Confirmation 2 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 mars 2024, n° 24/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/01707 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQCE
Nom du ressortissant :
[P] [E]
[E]
C/
PREFET DE
LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [E]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 2] – [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 décembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2023.
Par ordonnances des 2 janvier 2024 et 30 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 28 février 2024, le préfet de la haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 février 2024 a fait droit à cette requête.
M. [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1 mars 2024 à 13 heures 03 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que :
il n’a pas fait obstruction à son éloignement ;
s’il a refusé de se soumettre à une prise d’empreintes à deux reprises et pour la dernière fois, le 15 janvier 2024, aucun acte d’obstruction positive ne peut lui être reproché depuis le 30 janvier 2024 ;
au contraire, une prise d’empreinte a été effectuée le 16 février 2024 ;
l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et n’a été destinataire d’aucun retour des autorités marocaines depuis le 1er janvier 2024
une menace à l’ordre public n’est pas caractérisée
M. [P] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 mars 2024 à 10 heures 30.
M. [P] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [P] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a fait valoir que :
le comportement de M. [E] constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 septembre 2022 pour des faits de complicité d’offre ou de cession de stupéfiants ;
la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée car l’intéressé a refusé sa prise d’empreintes digitales le 1er janvier et le 15 janvier 2024 ;
les empreintes n’ont pu être relevées que le 16 février 2024;
la délivrance d’un laissez-passer consulaire a été sollicitée le 19 février 2024
M. [P] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [P] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de M. [P] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;p
Attendu que M. [P] [E] n’a pas manifesté d’autre obstruction que les deux refus du 1er janvier et du 15 janvier 2024 ; qu’ainsi, aucune obstruction n’est caractérisée dans les 15 derniers jours ;
Qu’il n’est pas contesté que l’intéressé a été condamné, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans ni qu’il a été condamné pour des faits d’offre et cession de produits stupéfiants ; qu’au regard de la peine encourue, le premier juge en a justement déduit qu’il existait une menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [P] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Anne BRUNNER
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