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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 oct. 2024, n° 24/08240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/08240 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7DD
Nom du ressortissant :
[E] [F]
PREFET DE LA HAUTE [Localité 3]
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Le Préfet de la Haute-[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [E] [F]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANE
Actuellement assigné à résidence sur la commune de [Localité 2], dans le département de la Haute-[Localité 3]
Non comparant représenté par Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Octobre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne a ordonné le placement de [E] [F] se disant [M] [E], ci-après uniquement dénommé [E] [F], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans également édictée le 14 août 2024 par l’autorité administrative et notifiée à la même date à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 août 2024.
Par ordonnances des 18 août 2024, 13 septembre 2024 et 13 octobre 2024, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 20 août 2024 et 14 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 08 par le greffe, le préfet de la Haute-Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [F] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [E] [F] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 28 octobre 2024 à 12 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation du préfet de la Haute-Vienne et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [E] [F], mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention administrative.
Le préfet de la Haute-Vienne a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 29 octobre 2024 à 12 heures 39, en faisant valoir que le premier juge a ajouté au texte en exigeant la démonstration d’une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public, alors que les dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA se limitent à une 'simple’ menace pour l’ordre public.
Il considère par ailleurs qu’il ressort de la situation de [E] [F] et des pièces du dossier que cette menace est effectivement caractérisée au regard des éléments qui figurent dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, de ses condamnations, de son incarcération il y a moins de 5 ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, mais également de la décision de l’OFPRA du 23 janvier 2023, confirmée le 8 septembre 2023 par la CNDA, ayant mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire pour ce motif, ainsi que des termes du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 août 2024, non frappé d’appel.
Il sollicite en conséquence l’annulation de l’ordonnance critiquée et la poursuite de la rétention administrative de [E] [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 octobre 2024 à 10 heures 30.
Par courriel du 29 octobre 2024 à 15 heures 53 faisant suite à la demande d’information du greffe sur la situation actuelle de [E] [F], les agents du centre de rétention administrative ont transmis l’arrêté pris le 28 octobre 2024 par le préfet de la Haute-[Localité 3] à l’encontre de l’intéressé et notifié le jour-même à 16 heures 45, portant assignation à résidence de celui-ci dans le département de la Haute-[Localité 3] (87) sur la commune de [Localité 2] pour une durée de 45 jours.
Cet arrêté a été communiqué aux parties avant l’audience.
[E] [F] n’a pas comparu, mais a été représenté par son avocat.
Le préfet de la Haute-[Localité 3], représenté par son conseil, a soutenu l’infirmation de l’ordonnance entreprise et demandé qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative, en reprenant les termes de la requête écrite d’appel.
Le conseil de [E] [F] estime que l’appel de la préfecture est devenu sans objet du fait de la décision prise par cette dernière d’assigner l’intéressé à résidence.
MOTIVATION
Il y a lieu de rappeler que l’arrêté d’assignation à résidence vise à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Lorsque l’étranger, initialement placé en rétention administrative, a été admis au bénéfice d’une assignation à résidence par l’autorité préfectorale avant l’examen de l’appel formé par cette dernière à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa requête tendant à la prolongation de la mesure de la rétention, ledit appel devient sans objet, puisque l’autorité administrative a finalement considéré comme suffisante la mesure de contrainte qu’est l’assignation à résidence.
Tel est le cas en l’espèce puisque [E] [F] a été assigné à résidence par le préfet de la Haute-[Localité 3] pour une durée de 45 jours par décision du 28 octobre 2024, notifiée le jour-même à 16 heures 45, alors que l’appel de cette même préfecture, formé le 29 octobre 2024 à 12 heures 39, n’a été examiné qu’à l’audience de ce jour.
Dès lors, il convient de dire que l’appel formé par le préfet de le Haute-[Localité 3] est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que [E] [F] a été assigné à résidence pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet,
Déclarons en conséquence l’appel du préfet de la Haute-[Localité 3] sans objet.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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