Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 févr. 2024, n° 20/07472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 décembre 2020, N° 18/129;20/07472 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Février 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 10 décembre 2020 – N° rôle : 18/129
N° R.G. : N° RG 20/07472 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NKGL
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Société CABINET HERMES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [D] [T]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
Nous Catherine MAILHES, Présidente, assistée de Morgane GARCES, Greffière, avons rendu l’ordonnance qui suit :
Vu le jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 10 décembre 2020 ;
Vu la déclaration électronique d’appel de l’avocat de la société Cabinet Hermes remise au greffe de la cour le 29 décembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions au fond de l’appelant du 10 janvier 2011 ;
Vu les dernières conclusions au fond de l’intimé du 6 avril 2023 ;
Vu les conclusions d’incident déposées par M. [T] devant le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2024 outre celles du 31 janvier 2024 aux fins de :
surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par Mme [C] à l’encontre de l’arrêt du 13 septembre 2023 ;
laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident déposées par la société Cabinet Hermes devant le conseiller de la mise en état le 10 janvier 2023 et celles du 31 janvier 2024 aux fins de :
débouter M. [T] de sa demande de sursis à statuer ;
réserver les dépens ;
Vu l’avis donné aux parties le 16 janvier 2024 qu’une décision sera rendue sans audience le 7 février 2024 ;
SUR CE,
Vu les articles 110 et 378 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [T] fait valoir que la cour d’appel de Lyon a connu d’une affaire posant la même question de droit concernant le même cabinet et un autre salarié (Mme [C]) pour laquelle elle a rendu un arrêt le 13 septembre 2023, qui fait l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation, que la société Cabinet Hermes se fonde sur cet arrêt pour solliciter la réformation et qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
La société Cabinet Hermes qui s’oppose à la demande de sursis à statuer, soutient l’arrêt rendu par la cour d’appel le 13 septembre 2023 est exempt de toute critique sur l’ensemble des critères des causes de cassations énumérées à l’article 605 du code de procédure civile et que chaque situation est propre à chaque salarié, la question de l’éventuelle requalification de leur statut dépendant des conditions d’exercice de leur contrat de travail à titre individuel.
Au regard de ses éléments et dans une bonne administration de la justice, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, chargée de la mise en état,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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