Confirmation 4 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mai 2024, n° 24/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/03786 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUU3
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 05 Décembre 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [L], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE L’ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mai 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2024, le préfet de l’Isère a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an à l’encontre d'[Z] [V] alias [Z] [J], ci-après uniquement dénommé [Z] [V], dont le recours exercé à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 mars 2024.
Le 3 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Suivant requête du 4 mars 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 18 heures 41, [Z] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 mars 2024 à 17 heures 47, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance rendue par la juridiction du Premier Président du 7 mars 2024.
Suivant jugement rendu par le Tribunal Administratif de Lyon le 7 mars 2024, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. [V] a été confirmé.
Par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 2 avril 2024, la prolongation de la mesure de rétention a été ordonnée pour une durée de 30 jours.
Par requête du 30 avril 2024, reçue le 1er mai 2024 à 15h01, le Préfet de l’Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours.
À l’appui de sa demande, il a fait valoir que M. [V] est dépourvu de tout document de voyage et qu’il n’a pu obtenir une audition des autorités consulaires algériennes qu’en date du 3 mai 2024, étant rappelé que l’intéressé avait refusé de se rendre à l’audition des autorités consulaires tunisiennes du 3 avril 2024, que celle du 24 avril 2024 n’a pu être assurée, et qu’une nouvelle audition est prévue le 8 mai 2024.
Il a indiqué par ailleurs que si M. [V] avait présenté une demande d’asile en Allemagne, cette demande a été rejetée en date du 5 mars 2024, ce qui ne permet pas d’envisager un éloignement vers ce pays. Il a été indiqué que le retenu pouvait également utiliser un alias M. [J] [Z].
Enfin, le requérant a précisé que le retenu est défavorablement connu pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à 8 jours.
Par ordonnance du 2 mai 2024 à 13h48, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la demande de prolongation présentée.
Par acte du 3 mai 2024 à 10h34, le conseil de M. [V] a interjeté appel. Il a fait valoir que le Préfet ne justifie pas avoir relancé les autorités consulaires concernées devant leur silence et ne justifie pas de l’obtention à bref délai d’un laissez-passer et qu’en outre, l’appelant ne représente pas une menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mai 2023 à 10h30.
Le conseil de M. [V] a fait valoir qu’aucun élément n’est apporté par la Préfecture concernant le retard pris dans la réalisation des auditions par les autorités consulaires et que les justifications prévues à l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas établies. Il a rappelé que rien ne s’était passé dans le dossier depuis 4 mois et que la délivrance d’un laissez-passer à bref délai ne paraît possible.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que l’audition de M. [V] doit intervenir prochainement, soit le 8 mai, que le dossier est particulier puisque dans un premier temps, en raison d’une demande d’asile en Allemagne, un éloignement vers ce pays avait été envisagé avant qu’il ne soit indiqué que la demande d’asile avait été rejetée.
M. [V] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu’il a deux enfants de 5 ans et un mois, qu’il n’a pas été en mesure de se présenter en mairie pour effectuer la reconnaissance de son enfant, et qu’en outre, il n’a jamais été arrêté pour avoir enfreint la Loi. Il a dit ne pas avoir eu connaissance du rejet par le Tribunal Administratif de son recours à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [Z] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu qu’en l’espèce, l’autorité Préfectorale rapporte la preuve de ses démarches puisque l’audition de M. [V] est prévue prochainement par les autorités consulaires algériennes,
Qu’il convient de relever que les démarches ont pris du retard en raison du refus initial de l’appelant de se rendre à l’audition consulaire ce qui relève d’une obstruction à la décision d’éloignement, sans compter que l’usage d’un alias ne peut que poser difficulté,
Attendu que la Préfecture du Rhône démontre avoir respecté les obligations imposées par l’article susvisé, et avoir fait preuve de diligences,
Qu’il convient en conséquence de confirmer dans son intégralité la décision déférée,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Aurore JULLIEN
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