Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 nov. 2024, n° 24/08391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08391 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7N2
Nom du ressortissant :
[D] [I]
[I]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 04 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Turque
Actuellement retenu au CRA [5]
comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Novembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2024 une décision portant refus de titre de séjour à [D] [I] et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [D] [I] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 31 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [D] [I] a été conduit au centre de rétention de [5] ;
Suivant requête du 02 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 46, [D] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 03 novembre 2024, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 04 novembre 2024 à 15 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 05 novembre 2024 à 11 heures 44, [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
— insuffisamment sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n’était pas proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 novembre 2024 à 10 heures 30.
[D] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il ne comprend pas et qu’il vit en France depuis longtemps déjà.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [I], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [D] [I] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération qu’il n’a pas d’attache en Turquie et qu’il vit en France depuis l’année 2023 ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [D] [I] fait l’objet d’un refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— le comportement de [D] [I] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales les 29 août 2017, 15 novembre 2017,24 avril 2018, 23 octobre 2019, 07 décembre 2022 et par la cour d’appel de Riom le 311 mai 2023 pour diverses infractions dont des infractions à la circulation routière et des faits de violences aggravées ;
— [D] [I] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français puisque l’adresse déclarée chez sa mère ne peut prospérer, l’intéressé ayant interdiction d’y paraître ;
— il déclare être hébergé chez sa soeur à [Localité 3] ;
— dispose d’un passeport en cours de validité mais n’a pas remis l’original dudit passeport valide jusqu’au 13 mai 2025,
— il se prévaut des liens avec sa famille mais son père est en situation irrégulière, il a interdiction de paraître au domicile de sa mère et il ne justifie pas de liens particuliers avec le reste de la fratrie ;
— il déclare vivre en France depuis 2003 et être sans enfant tout en ayant un projet de mariage avec une compagne ce dont il ne justifie pas,
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite le 30 octobre 2024 d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe insusceptible d’être examiné par le juge judiciaire ;
Que s’agissant des motifs pris sur la question de la menace pour l’ordre public, il suffit de se reporter aux termes ci-dessus repris pour constater qu’ils sont présents, alors que la critique de ces derniers relève de l’erreur manifeste d’appréciation par ailleurs invoquée ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir, ainsi que l’a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [I] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [D] [I] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation pour ne pas prendre en considération le fait que ses cinq frères et soeurs résident en France, l’un d’elle acceptant de l’héberger puisqu’il a interdiction de retourner vivre chez sa mère et puisqu’il a un projet de mariage avec [E] [T] né en octobre 2000 ; Que par ailleurs les condamnations dont il fait l’objet sont anciennes et son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention et la présente juridiction n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu que dans les déclarations faites le 30 octobre 2024 [D] [I] a déclaré que sa vie est en France, qu’il aspire à retrouver son travail, à se marier et pense qu’il s’est réinséré dans la société ; Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; Que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public et même la stabilité réelle de l’hébergement connu et mis en avant dans l’arrêté attaqué, il convient de retenir comme l’a fait le juge des libertés et de la détention qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée en l’espèce ;
Attendu que nonobstant les pièces nouvelles déposées ce jour, [D] [I] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [I],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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