Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2024, n° 24/07734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07734 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P54A
Nom du ressortissant :
[R] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétentipon administrative de [5]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [C] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 18H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pour une durée d’un an édictée et notifiée à la même date par l’autorité administrative à l’intéressé dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administrtif de Lyon en date du 12 septembre 2024.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [R] [D] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué de la première présidente a, dans une ordonnance infirmative du 13 septembre 2024, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 6 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 17 heures 09 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [R] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté motif pris de l’irrégularité du recours à la visio-conférence.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 16 heures a rejeté le moyen d’irrégularité lié au recours à la visio-conférence et fait droit à la requête en prolongation du préfet de la Savoie.
Le conseil de [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 12 heures 49 en excipant, au visa des articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L. 743-7 du CESEDA, de l’irrégularité du recours à la visio-conférence par le juge des libertés et de la détention en l’absence d’existence d’une salle d’audience séparée et qui permette d’assurer la publicité des débats nécessaire pour utiliser un tel moyen technique, outre le non respect de la confidentialité de l’entretien entre l’avocat et son client. Il relève encore que la notion de circonstance insurmontable n’est prévue par aucune texte et ne paraît pas constituée, puisqu’il s’agissait du deuxième jour de désinfection.
Il soutient par ailleurs que le préfet de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser le départ de [R] [D] pendant la première période de sa rétention administrative, en ce qu’il n’a pas interrogé les autorités portugaises, alors que l’intéressé justifie de démarches en cours dans ce pays, lesquelles avaient d’ailleurs déjà été évoquées dans le cadre de la première prolongation.
Le conseil de [R] [D] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30.
[R] [D] a comparu, assisté de son avocat d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [R] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il fait des études au Portugal et qu’il en justifie, qu’il a également un récépissé de demande de titre de séjour qu’il produit ce jour ainsi que lma preuve du paiement des frais afférents à ce titre qui lui sera prochainement délivré à son domicile au Portugal. Interrogé sur ce point par le conseiller délégué, il indique que son passeport à [Localité 6] où il se rendait lorsqu’il a été placé en centre de rétention. Il souhaite retourner le plus vite possible au Portugal pour poursuivre sa formation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [R] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’irrégularité soulevée tenant à l’utilisation de la visioconférence par le juge des libertés et de la détention
Le conseil de [R] [D] soutient dans sa requête d’appel l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à raison de l’utilisation irrégulière lors de l’audience de première instance d’un dispositif de visio-conférence, celui-ci ne répondant pas aux exigences posées par l’article L. 743-7 du CESEDA. Il considère par ailleurs que la notion de circonstances insurmontables invoquée par le premier juge n’est prévue par aucune texte et qu’elle n’en tout état de cause pas caractérisée en l’espèce.
Le juge des libertés et de la détention a toutefois pleinement caractérisé par une motivation pertinente et complète qu’il convient d’adopter que les contraintes insurmontables tenant tant au délai court qui lui était laissé pour statuer qu’aux impératifs d’une nécessaire sécurité sanitaire devaient conduire à l’organisation d’une visioconférence, seul moyen technique alors à la disposition du juge des libertés et de la détention qui permettait au retenu tout à la fois de comparaître et d’entendre tout le déroulement de l’audience, comme de s’exprimer au moment où la parole lui a été donnée.
Il est d’ailleurs à noter qu’en dehors de l’affirmation d’une absence de confidentialité de l’entretien préalable avec l’avocat, aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est caractérisée, les moyens et arguments invoqués par le conseil de [R] [D] ne portant en effet que sur la question du respect formel des termes de l’article L. 743-7 du CESEDA.
S’agissant de cet entretien préalable, il n’est pas mentionné dans les notes d’audience que cette question a été soumise au juge des libertés et de la détention, ce qui conduit à relever que les conditions dans lesquelles il avait été réalisé n’avaient pas particulièrement retenu l’attention de l’avocat.
Ce moyen d’irrégularité a donc à bon droit été rejeté par le juge des libertés et de la détention.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [R] [D] soutient dans sa requête en appel qu’il ne peut être retenu que le préfet de la Savoie a effectué les diligences suffisantes, alors que celui-ci justifie de ce qu’il a sollicité un titre de séjour au Portugal et qu’il y suit une formation, de sorte qu’il convenait d’interrgoger les autorités portugaises.
Il ressort del’analyse du dossier, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [R] [D] formalisée par l’autorité préfectorale :
— que celui-ci est dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité algérienne,
— qu’en outre, à la réception de son dossier administratif, le préfet de la Savoie a constaté que figurait parmi les pièces, un relevé VISABIO faisant apparaître qu’en date du 2 novembre 2022, l’intéressé avait sollicité un visa auprès du consulat d’Espagne en Algérie,
— qu’à l’appui de sa demande, il a produit un passeport n°166117934 valable pour la période du 13 janvier 2016 au 12 janvier 2026,
— que le 9 septembre 2024, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] d’une demande de laissez-passer consulaire, en joignant notamment le relevé VISABIO à l’appui de sa requête,
— que le 3 octobre 2024, les services préfectoraux ont adressé une relance aux autorités consulaires algériennes.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [R] [D], il y a lieu de considérer que le préfet de la Savoie a réalisé les démarches nécessaires en vue de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement vers l’Algérie, pays dont il ne discute pas être un ressortissant.
Il doit en effet être noté que dans son jugement du 12 septembre 2024 statuant sur le recours exercé par [R] [D] à l’encontre de la mesure d’éloignement, le tribunal administratif de Lyon a d’ores et déjà considéré qu’il ne justifiait d’un droit au séjour au Portugal au vu des pièces dont il se prévalait, rédigées en langue portugaise et non traduites.
Or, [R] [D] ne soutient pas que les documents en langue portugaise et non traduits qu’il produit à hauteur d’appel sont différents de ceux sur la base desquels la juridiction administrative a rendu sa décision il y a tout juste un mois, étant de surcroît souligné qu’il a lui-déclaré à l’audience qu’il ne dispose pas encore de titre de séjour portugais en l’état mais que celui-ci devrat prochainement être établi.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’existence d’un droit au séjour au Portugal, le moyen tiré d’un défaut de diligences de la part de l’autorité administrative ne sera donc pas accueilli et à défaut d’autre grief invoqué, il convient de considérer que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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