Confirmation 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/08783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/08783 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QALU
Nom du ressortissant :
[B] [H]
[H]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 20 Décembre 1990 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [F] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 09 août 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [B] [H] par le préfet du Rhône qui a été placé sous assignation à résidence par décision de la même date.
[B] [H] a été écroué le 7 septembre 2022 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et a été condamné le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 3 mois d’emprisonnement.
Le 18 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [B] [H] par le préfet du Rhône.
Par arrêté du 03 août 2023, notifié le 18 août 2023 [B] [H] était assigné à résidence.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 22 août 2023 les policiers du SPAFT constant que [B] [H] n’était pas venu émarger sa feuille de présence le 21 août 2023.
[B] [H] a de nouveau été incarcéré le 28 novembre 2023 dans le cadre d’une détention provisoire à la suite de sa mise en examen pour vol avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. ll était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valence qui, par jugement du 5 juin 2024 l’a condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances.
Le18 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution provisoire de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou [B] [H] a été conduit au centre de rétention de [5].
Suivant requête du 20 novembre 2024, reçue le même jour à 14 heures 44, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 novembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 8 heure 04, [B] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2024 à 14 heures 45 a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable en la forme la requête de [B] [H], déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [H], déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [H] et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 novembre 2024 à 16 heures 27 en faisant valoir l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative à raison de l’absence de mention du nom du signataire sous sa signature.
[B] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère le et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 à 10 heures 30.
[B] [H] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait juste 24 heures pour pouvoir quitter la France et se rendre en Suisse où il a formé une demande d’asile.
MOTIVATION
Attendu que le conseil de [B] [H] soutient au visa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’absence de mention du nom du secrétaire général de la préfecture de l’Isère en dessous de sa signature entache d’irrégularité l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu que ce texte dispose que «Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêté attaqué que :
— son titre est «Le secrétaire général de la préfecture de l’Isère, assurant l’intérim dans le cadre de la vacance momentanée du poste de préfet de l’Isère»,
— il est visé le décret du Ministre de l’intérieur du 14 avril 2023 portant nomination de M.[K] [G] en qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Isère, sous-préfet de [Localité 3],
— sa signature est précédée de la mention «Le secrétaire général, préfet par intérim» ;
Qu’il n’est pas contesté de la vacance du poste de préfet de l’Isère et nul ne conteste l’application de l’article 45 du Décret du 29 avril 2004 modifié, dont il résulte qu’en cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture ;
Attendu qu’il est constant que l’omission des mentions prévues par l’article L. 212-1 susvisé n’est pas de nature à justifier à elle seule l’annulation d’un acte administratif (par exemple CE 21 juillet 2009 / n° 31596) ;
Attendu surtout qu’il est nécessaire d’apprécier concrètement si l’acte administratif lui-même permet l’identification de son signataire, ce qui est clairement le cas en l’espèce, en ce que, comme l’a motivé avec pertinence le premier juge, les mentions susvisées ne permettaient pas d’avoir un quelconque doute sur l’identité du signataire de l’arrêté attaqué ;
Attendu qu’en l’absence d’autres moyens soulevés dans la requête d’appel, la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Banque ·
- Dénonciation ·
- Tiers saisi ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Caducité ·
- Tiers
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Abattoir ·
- Cadastre ·
- Foin ·
- Père ·
- Créance ·
- Honoraires ·
- Expert ·
- Paille ·
- Demande ·
- Salaire
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Trop perçu ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité de requalification ·
- Indemnité ·
- Paie ·
- Requalification du contrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Lettre ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Validité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Coûts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Certificat ·
- Sécurité sociale ·
- Détachement ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Territoire national ·
- Lituanie ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Clause ·
- Immobilier ·
- Domicile ·
- Compétence ·
- Mandat ·
- Mise en état
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Indivisibilité ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conseiller ·
- Demande ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dépôt ·
- Plainte ·
- Jugement
- Banque populaire ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Activité économique ·
- Risque ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.