Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 déc. 2024, n° 22/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 décembre 2021, N° 16/03193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00488 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCBA
S.A. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 14 Décembre 2021
RG : 16/03193
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[U] [G] [M]
né le 05 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Enterprise Holdings France exerce une activité de location de voitures ou d’utilitaires sous les enseignes Rent A Car-Citer, National Car Rental et Alamo Rent A Car.
Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile et emploie plus de 100 salariés.
M. [U] [M] a été engagé par la société Auto Net Livraison à compter du 13 octobre 2008, sous contrat à durée indéterminée et en qualité de préparateur, niveau 1, échelon 1.
Son contrat de travail a été transféré à la société Autobella Services Auto, suite à la liquidation judiciaire de la société qui l’employait, en qualité de préparateur niveau 1, puis de convoyeur DTS, échelon 8.
Le 10 septembre 2013, M. [M] et les sociétés Autobella Services Auto et Enterprise Holdings France ont conclu une convention de transfert, à effet au 1er novembre 2013.
Le 29 janvier 2016, M. [M] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2016.
Par courrier du 22 août 2016, la société Enterprise Holdings France lui a notifié une mise à pied disciplinaire d’un jour.
La relation contractuelle est toujours en cours et M. [M] occupe le poste de préparateur, échelon 2, depuis le transfert de son contrat de travail.
Par requête du 30 septembre 2016, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a notamment :
Déclaré prescrite la demande fondée sur le non-respect par l’employeur de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] pour manquement à l’article 1.08 de la convention collective et d’annulation de la mise à pied disciplinaire ;
Ordonné le repositionnement de M. [M] à l’échelon 5 de la convention collective avec effet au 1er novembre 2013 ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au prononcé du jugement ;
Condamné en conséquence la société Enterprise Holdings France à verser à M. [M] les sommes suivantes :
1 587,36 euros bruts à titre de rappel de salaire suite au repositionnement outre 158,74 euros de congés payés afférents ;
166,39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 16,64 euros de congés payés afférents ;
4 417,26 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 441,73 euros de congés payés afférents ;
7 852,90 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
9 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
19 877,67euros nets de dommages et intérêts pour la rupture de la relation contractuelle ;
Condamné la société Enterprise Holdings France à verser à M. [M] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes contraires au dispositif ;
Condamné la société Enterprise Holdings France aux dépens.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société a interjeté appel de ce jugement sur le repositionnement, la résiliation judiciaire, les heures supplémentaires, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 avril 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement sur les dispositions précitées et le confirmer en ce qu’il a déclaré prescrite la demande fondée sur le non-respect de l’article L.1224-1 du code du travail et en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] pour manquement à l’article 1.08 de la convention collective et d’annulation de la mise à pied disciplinaire ;
Et, statuant à nouveau, de :
Juger que les demandes fondées sur l’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail sont prescrites ;
Déboter M. [M] de ses demandes ;
Condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 28 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné son repositionnement à l’échelon 5 avec effet au 1er novembre 2013, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec effet au prononcé du jugement, condamné en conséquence la société à lui verser les sommes de 1 587,36 euros bruts à titre de rappel de salaire suite au repositionnement outre 158,74 euros de congés payés afférents, de 166,39 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 16,64 euros de congés payés afférents et de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens ;
Infirmer le jugement sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour rupture de la relation contractuelle ainsi que sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite la demande fondée sur le non-respect de l’article L.1224-1 du code du travail et rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’article 1.08 de la convention collective et d’annulation de la mise à pied disciplinaire ;
Et statuant à nouveau,
Annuler la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 août 2016 et condamner la société à lui verser la somme de 82,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire outre 8,22 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
A titre principal, la somme de 6 678,78 euros à titre de rappel de salaire sur repositionnement échelon 8, outre 667,88 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la modification du contrat de travail intervenue était librement consentie et non unilatérale,
Echelon 5 : 1 587,36 euros outre 158,74 euros de congés payés afférents ;
Echelon 4 : 627,36 euros outre 62,74 euros de congés payés afférents ;
Echelon 3 : 210,36 euros outre 21,04 euros de congés payés afférents ;
20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 488,06 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 548,81 euros de congés payés afférents ;
10 518,78 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
32 928,36 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la rupture de la relation contractuelle ;
Ordonner la rectification sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie depuis le 1er novembre 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;
En toutes hypothèses, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamner la société aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, confirmer le jugement dans son intégralité.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
Par ailleurs, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné son repositionnement à l’échelon 5 de la convention collective à compter du 1er novembre 2013. Il ne peut donc demander également son repositionnement à l’échelon 8 et subsidiairement, aux échelons 5, 4 ou 3.
La société appelante sollicitant l’infirmation du jugement sur ce point et le débouté du salarié, la cour ne peut que confirmer le jugement ou l’infirmer en déboutant M. [M] de sa demande de repositionnement.
1-Sur les demandes de repositionnement et de rappel de salaire subséquent
M. [M] se fonde principalement sur les modifications apportées à son contrat de travail par la convention de transfert. La société fait valoir que les demandes fondées sur l’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail sont irrecevables comme prescrites.
Or, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de la demande.
En l’espèce, M. [M] a formé une demande de repositionnement qui tend en définitive à obtenir le paiement par l’employeur d’un rappel de salaire.
Doit donc recevoir application l’article L.3245-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013, qui dispose que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 30 septembre 2016, si bien que sa demande de rappel de salaire, qui porte sur la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2017, est recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, l’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit. Il en résulte que M. [M] ne peut remettre en cause la validité de la convention de transfert puisque celle-ci a été signée le 10 septembre 2013, soit plus de 2 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes.
La demande de rappel de salaire ne peut donc se fonder que sur les fonctions réellement exercées par le salarié au sein de la société Enterprise Holdings France, et non sur l’obligation pour l’employeur de maintenir tant sa qualification que son salaire lors du transfert, sur les vices qui auraient affecté son consentement lors de la signature de la convention de transfert ou sur le fait que l’employeur aurait modifié unilatéralement le contrat de travail sans son accord.
La charge de la preuve des fonctions exercées repose sur le salarié.
La convention collective définit 3 catégories dans lesquelles se répartissent les 12 échelons de la classification ouvriers/employés.
L’échelon 2 concerne les salariés à qui l’on confie des activités simples.
L’échelon 3 est l’échelon de référence du professionnel titulaire d’une qualification de branche dans la spécialité. Il correspond à des tâches de difficulté moyenne, réalisées dans le cadre de modes opératoires connus et sous le contrôle possible d’un responsable technique d’un niveau de qualification plus élevé.
Les échelons 4 et 5 sont des échelons majorés plus qualifiés que l’échelon 3 « par la mise en 'uvre des critères valorisants ». Ils sont accessibles aux salariés qui ont obtenu un certificat inscrit au Répertoire national des certifications. M. [M] ne justifie pas se trouver dans cette dernière catégorie.
Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des « extensions d’activité » correspondant à une qualification intermédiaire entre 3 et 6.
La convention de transfert indique que M. [M] exercera les fonctions de préparateur, sans plus de précisions. Le salarié explique qu’il assurait la mise à la route et la préparation esthétique des véhicules, qu’il réalisait le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules, les essais des véhicules, leur préparation esthétique, qu’il détectait et réparait d’éventuelles anomalies techniques, qu’il transférait les véhicules à l’atelier mécanique ou carrosserie et qu’il se chargeait de la réception et de la livraison des véhicules. Il ajoute qu’il devait faire preuve de rigueur et de minutie, respecter les consignes de sécurité et de qualité et qu’il connaissait les règles d’hygiène et de propreté et manipulait les produits de nettoyage et d’entretien.
Cette description de ses tâches n’est pas contestée par la société et correspond à la fiche de poste de préparateur convoyeur qu’elle verse aux débats.
M. [M] soutient qu’il effectuait des « extensions d’activité » au sens de la convention collective, puisqu’il exerçait également des fonctions d’agent de comptoir. La pièce 31 qu’il communique au soutien de ce moyen est cependant quasiment illisible et en tout état de cause insuffisante à en rapporter la preuve, alors que l’employeur le conteste, exposant que le fait d’accueillir les clients ne fait pas de lui un agent de comptoir. La fiche de poste de l’agent de comptoir comprend en effet de nombreuses autres missions telles que la vente.
M. [M] ne rapporte en conséquence pas la preuve qu’il aurait dû être positionné sur un échelon supérieur à l’échelon 2. Il sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre, en infirmation du jugement.
2-Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [M].
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’article 1.08 de la convention collective
L’article 1.08 de la convention collective dispose notamment que « En cas de vacance ou de création de poste, l’employeur s’efforcera, de préférence, de faire appel au personnel employé dans l’entreprise et possédant les compétences requises. A cet effet, les vacances ou créations de poste seront portées à la connaissance des salariés susceptibles d’être intéressés en raison de leurs aptitudes. »
L’employeur est donc tenu de faire connaître à l’ensemble des salariés susceptibles d’être intéressés la liste des postes vacants ou créés afin qu’ils puissent manifester leur intérêt.
M. [M] soutient avoir subi un préjudice dans la mesure où il n’a jamais été informé des postes disponibles. Il affirme notamment ne pas avoir eu accès à l’internet sur son lieu de travail.
Il ne démontre cependant pas l’existence du préjudice invoqué et surtout, l’employeur justifie que les postes vacants étaient bien diffusés par courriel à ses salariés, dont M. [M].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
4-Sur la mise à pied disciplinaire
En vertu de l’article L. 1332-2 alinéa 1 du code du travail, lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement.
En application de l’article L.1333-2 du code du travail, le juge prud’homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, M. [M] s’est vu notifier le 22 août 2016 une mise à pied disciplinaire d’une journée, dans les termes suivants :
« (') En premier lieu, le 5 juillet 2016, votre manager, [P] [S], vous a appelé afin que vous déplaciez des voitures dans le parking pour les préparer. Vous avez refusé de vous exécuter et avez enjoint à votre manager à « bouger ses fesses », phrase que vous avez confirmée lors de notre entretien du 26 juillet 2016.
Vous ne saurez ignorer les dispositions du règlement intérieur, qui dispose qu’il est interdit « de se livrer à des invectives, de susciter du désordre de façon quelconque ». Or, force est de constater que vous n’avez pas respecté ces dispositions ne traitant de la sorte votre manager.
Vous n’êtes pas sans savoir que vous devez rester maître de vous-même en toute circonstance. La hausse de l’activité liée à la haute saison ne peut justifier cet écart de langage. Vous devez toujours faire preuve de courtoisie et de politesse à l’égard de vos collègues de travail, et a fortiori de vos managers.
En second lieu, nous avons à déplorer ces dernières semaines votre manque de professionnalisme. En effet, vous faites preuve d’inconstance dans le remplissage des fiches de préparation des véhicules. A titre d’exemple, vous n’avez pas rempli de fiche les 23 et 24 juillet derniers. Au cours de notre entretien du 26 juillet 2016, vous avez reconnu ne pas remplir ces fiches régulièrement, et ne pas désirer le faire.
Nous vous rappelons que les fiches de préparation permettent d’assurer un suivi des préparations. Les remplir correctement est essentiel afin de pouvoir garantir une qualité de service identique quel que soit le préparateur ou l’agence s’occupant du véhicule. Mais plus encore, les fiches de préparation permettent de s’assurer que les opérations nécessaires au maintien d’un bon niveau de performance et de sécurité des véhicules ont été effectuées.
Notre activité étant la location de voitures, il est essentiel que nous puissions garantir un parfait état de fonctionnement et de sécurité de nos véhicules. Ainsi nous vous enjoignons de remplir ces fiches de préparation pour chaque véhicule. (') »
Sur le premier grief, la société ne verse aux débats que l’attestation de Mme [K], responsable des ressources humaines ayant mené l’entretien préalable à la sanction, ce qui ne saurait s’avérer suffisant puisqu’elle émane d’une personne sous lien de subordination avec l’employeur.
Sur le second, M. [M] reconnait dans ses écritures ne pas remplir les fiches de préparation. Il ne saurait se dédouaner de cette faute disciplinaire en prétextant que la société ne tenait pas compte de ses préconisations dans la mesure où, d’une part, il n’en justifie pas et où, d’autre part, le traitement des fiches de préparation ne relevait pas de sa compétence et ne pouvait conditionner la bonne exécution de sa prestation de travail.
Ce seul manquement établi, dont la fréquence n’est pas précisée, ne saurait cependant fonder une mise à pied disciplinaire, même d’une journée.
La sanction était donc excessive et devra être annulée, en infirmation du jugement. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire subséquente.
La société devra en conséquence remettre à M. [M] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat dument modifiés. Il n’existe aucun motif d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’exécute de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [M] soutient que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en raison des manquements suivants :
Non-respect des temps de pause ; absence de local de pause, de vestiaire et de point d’eau ;
Non-respect du délai de prévenance pour lui donner ses horaires de travail ; changement d’horaires sans son accord ;
Utilisation de son téléphone personnel sans contrepartie ;
Absence d’équipements de protection ;
Non-respect des visites médicales obligatoires ;
Absence d’entretien annuel d’évaluation ;
Transport de personnes sans formation et en dehors de ses fonctions.
Sur le premier point, il communique un courrier de réclamation collective sans rapporter la preuve qu’il a bien été envoyé à l’employeur, un courriel adressé à des adresses de messagerie personnelles et le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 27 avril 2017. Il ressort de ce dernier document que les élus ont attiré l’attention de l’employeur sur les difficultés rencontrées par certains salariés pour prendre leurs pauses. Si cette pièce ne se réfère pas à la situation du salarié lui-même, elle montre que le respect des pauses était un sujet au sein de l’entreprise et celle-ci ne rapporte pas la preuve que M. [M] en bénéficiait de façon régulière.
L’employeur, sur qui repose la charge de la preuve de la mise en place d’une salle de pause, d’un vestiaire et d’un point d’eau, en application des articles R.4225-2, R.4228-2, R.4228-19 et R.4228-25 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce, ne démontre pas avoir rempli ses obligations. Il ne verse aux débats que la photographie d’un robinet dans un lieu indéterminé et à une date inconnue. De même, la possibilité offerte aux salariés de se rendre dans les toilettes publiques situées à proximité ne saurait le dispenser de son obligation de mettre à leur disposition un point d’eau fraîche et potable.
Sur le second point, le changement d’horaires résulte du transfert du contrat de travail dont le salarié n’est plus recevable à contester les termes du fait de la prescription, ainsi que la cour l’a rappelé précédemment.
M. [M] démontre qu’il recevait des instructions de nature professionnelle sur son téléphone portable personnel et l’employeur ne conteste pas qu’aucun téléphone portable ne lui était fourni ni qu’aucune compensation n’était prévue pour l’utilisation de son matériel personnel.
M. [M] soutient ne pas avoir bénéficié d’un entretien annuel d’évaluation alors qu’aucun texte légal ou réglementaire ne l’imposait à son employeur.
Sur les visites médicales périodiques, l’employeur justifie avoir respecté l’obligation d’organiser une visite tous les 24 mois ainsi que lui imposait l’article R.4624-16 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Sur les équipements de protection individuels, il ressort des pièces versées par l’employeur que M. [M] portait des vêtements de travail et des chaussures de sécurité lorsqu’il a été victime d’un accident du travail, le 29 janvier 2016. La société ne justifie cependant pas qu’elle mettait à sa disposition des lunettes de sécurité et des gants de protection, alors qu’il devait manipuler notamment un parfum de synthèse pour lequel le port de ces équipements de protection est recommandé par le fabriquant.
Enfin, si M. [M] justifie qu’il était sollicité pour se rendre en divers lieux, il ne démontre pas qu’il devait alors assurer le transport de clients et l’employeur soutient qu’il s’agissait de déplacer des véhicules, activité prévue dans sa fiche de poste.
Il ressort de ces divers éléments que l’employeur a commis un certain nombre de manquements à ses obligations qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il en est résulté un préjudice pour lui devant être évalué à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
6-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Les manquements de l’employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu’au jour du présent arrêt.
M. [M] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les manquements évoqués au soutien des demandes précédentes.
Les manquements retenus par la cour ne sont pas d’une gravité telle qu’ils rendent la poursuite du contrat de travail impossible.
Le jugement sera donc infirmé et M. [M] débouté de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes subséquentes.
7-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société.
L’équité commande de la condamner à payer à M. [M] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, la somme allouée par le premier juge étant par ailleurs confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel d’heures supplémentaires, sur la demande de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’article 1.08 de la convention collective, sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] [M] de ses demandes de repositionnement et de rappel de salaire subséquent,
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 22 août 2016 à M. [U] [M] ;
Condamne la société Enterprise Holdings France à verser à M. [U] [M] la somme de 82,18 euros à titre de rappel sur mise à pied disciplinaire, outre 8,22 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Enterprise Holdings France à verser à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Déboute M. [U] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Enjoint à la société Enterprise Holdings France de remettre à M. [U] [M] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Enterprise Holdings France ;
Condamne la société Enterprise Holdings France à verser à M. [U] [M] la somme de 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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