Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 janv. 2024, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PMU2
Nom du ressortissant :
[L] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 15 Février 1985 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [W] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de RIOM
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Janvier 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 14 octobre 2022, [L] [J] a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée et la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un état partie à la convention de SCHENGEN en bande organisée et la cour d’appel de Grenoble, saisie d’un appel partiel, a réduit la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour la fixer à 5 ans dans une décision du 05 septembre 2023.
Le 30 octobre 2023, le préfet de la Drôme a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, soit la Tunisie ou tout autre pays où [L] [J] établit qu’il est admissible, décision notifiée à ce dernier le 06 novembre 2023.
Le 09 novembre 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
A sa levée d’écrou, [L] [J] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Par ordonnance du 11 novembre 2023, confirmée en appel le 14 novembre 2023, et par ordonnance du 09 décembre 2023 confirmée en appel le 12 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 07 janvier 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 08 janvier 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 janvier 2024 à 19 heures 58, [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[L] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 janvier 2024 à 10 heures 30.
La préfecture de la Drôme a déposé des observations aux termes desquelles elle fait valoir que [L] [J] tente manifestement de faire obstacle à son éloignement obligeant la préfecture à solliciter tous les pays du Maghreb pour le faire reconnaître. La dernière saisine du Maroc a été réalisée le 5 décembre 2023 et la confirmation de l’envoi centralisé de la DGEF a eu lieu le 5 janvier 2024. Ce mail a été transmis régulièrement aux parties.
Le conseil de la préfecture a versé aux débats une pièce par courrier du 10 janvier 2024, régulièrement transmise aux parties.
[L] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est tunisien et que c’est un problème de consulat à consulat. Il dit que le Maroc va dire qu’il n’est pas marocain et qu’alors lui il prend la place de quelqu’un d’autre au centre de rétention et qu’il aspire à sortir du centre. Il ajoute qu’il n’a pas d’acte de naissance ni de passeport et qu’il n’est pas déclaré en Tunisie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [L] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dés le 07 novembre 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [J] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— une audition de [L] [J] par le consul de Tunisie a eu lieu le 29 novembre 2023 et la préfecture est dans l’attente des résultats de cette audition ;
— les autorités marocaines ont également été saisies une seconde fois le 05 décembre 2023, les empreintes de l’intéressé faisant partie du lot N°60 transmis aux autorités marocaines ;
— par mail du 30 octobre 2023, Interpol Algérie indiquait que, sur l’exploitation des empreintes digitales, l’intéressé était inconnu en Algérie ;
— le 30 décembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes ont indiqué qu’elles ne reconnaissaient pas [L] [J] comme ressortissant tunisien ;
Que suivant courirel du 06 janvier 2024 la préfecture a relancé la direction générale des étrangers en France pour obtenir les résultats de la transmission du lot 60 en vue notamment de l’identification de [L] [J] ;
Attendu que [L] [J] persiste à se dire de nationalité tunisienne alors que par courrier du 30 décembre 2023 la Tunisie a indiqué qu’il n’était pas l’un de ses ressortissants ; que le comportement obstructif a été révélé dans les 15 derniers jours et qu’il est maintenu également dans les 15 derniers jours, [L] [J] maintenant tant devant le premier juge qu’à l’audience de ce jour qu’il est de nationalité tunisienne ; que cette attitude délibéré de [L] [J] qui dément les conclusions de l’Etat tunisien sans apporter le moindre élément permettant d’étayer ses allégations, relève d’une obstruction telle que prévue par le texte susvisé ce qui permettait la prolongation de la rétention ainsi que l’a retenu le premier juge ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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