Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 nov. 2024, n° 24/08349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08349 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7KG
Nom du ressortissant :
[X] [W]
[W]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [W]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA [1]
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 août 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de X se disant [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée et notifiée le 29 mai 2023 à l’intéressé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Par ordonnances des 24 août, 19 septembre et 19 octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 25 août et 22 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de X se disant [X] [W] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 2 novembre 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 novembre 2024 à 12 heures 28 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et que la menace pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée comme ayant persisté.
X se disant [X] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 novembre 2024 à 10 heures 30.
X se disant [X] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de X se disant [X] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [X] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du conseil de X se disant [X] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil de X se disant [X] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence de X se disant [X] [W] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des services de police. La comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d’établir qu’il a été signalisé :
' le 2 mars 2021, sous l’identité de [W] [X] né le 30 octobre 2001 pour les faits de dégradation ou détérioration du bien d’un chargé de mission de service public,
' sous l’identité de [W] [X] né le 31 octobre 2001, entre le 4 mai 2021 et le 28 mai 2023, pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol en réunion, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupé’ants, conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, recel de bien provenant d’un vol en réunion, détention non autorisée de stupéfiants, recel habituel de bien provenant d’un vol, recel de bien provenant d’un vol, vol avec destruction ou dégradation, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
— X se disant [X] [W] est démuni de tout document d’identité ou de voyage mais se déclare de nationalité libyenne et le 21 août 2024, elle a saisi les autorités libyennes de [Localité 5] d’une demande de laissez-passer consulaire ;
— par message du 26 août 2024, les services du consulat de Libye l’ont informée être disposés à auditionner l’intéressé le 5 septembre 2024. Une escorte n’étant pas réalisable ce jour-là, elle a sollicité une nouvelle date d’audition. Par message du 3 septembre 2024, les services du consulat de Libye l’ont informée être disposés à auditionner l’intéressé le 19 septembre 2024. Cependant, par message du 18 septembre, elle a informé les services du consulat de Libye que l’intéressé ne pouvait être présenté le 19 septembre 2024, jour de sa présentation à l’audience dont la présente requête est l’objet ;
— elle a sollicité une nouvelle date d’audition et le 17 octobre 2024, elle a relancé les services du consulat de Libye afin d’avoir une nouvelle date d’audition ;
— le 21 octobre les autorités libyennes ont proposé d’auditionner l’intéressé le 7 novembre 2024 et le 31 octobre 2024 elle a confirmé la date de rendez-vous aux services du consulat de Libye ;
Attendu qu’il convient de relever que le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’état de l’organisation prochaine d’une audition par le consulat de Libye, il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de la rétention administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [X] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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