Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 oct. 2024, n° 24/08054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08054 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6VT
Nom du ressortissant :
[C] [V]
[V]
C/
PREFET DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 07 Octobre 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [X] [S], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Octobre 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 octobre 2024, notifiée le 19 octobre 2024, jour de la levée d’écrou de X se disant [C] [G], alias [C] [F], alias [C] [V], ci-après uniquement dénommé [C] [V], du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 5 mois d’emprisonnement prononcée le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le préfet de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 21 juillet 2022 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Par requête du 21 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 13 heures 58 par le greffe, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[C] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue au greffe le même jour à 15 heures 42, [C] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et le défaut d’examen de sa situation notamment au regard de sa vulnérabilité, ainsi que le défaut de base légale de l’arrêté critiqué à raison de l’inexistence de la mesure d’éloignement.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[C] [V] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant une atteinte à son droit d’être examiné par un médecin au centre de rétention et l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention laquelle ne fait pas mention des nom et prénom de l’interprète, ni de la langue qui aurait dû être utilisée pour la traduction.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 octobre 2024 à 16 heures 50, a :
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[C] [V],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre et débouté celui-ci de sa requête aux fins de remise en liberté,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Isère,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[C] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[C] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024 à 13 heures 16, en excipant de l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative, de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen de la situation de l’intéressé notamment au regard de sa vulnérabilité, ainsi que du défaut de base légale de l’arrêté contesté du fait de l’inexistence de la mesure d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2024 à 10 heures 30.
[C] [V] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil d'[C] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu’en 2023, il est resté 4 jours au centre de rétention avant d’être libéré en raison de ses problèmes de santé. Il avait en effet un suivi suite aux opérations qu’il a subies. Sur question du conseiller délégué, il précise qu’il n’a contesté l’obligation de quitter le territoire français de juillet 2022 et que son passeport est au bled avant de déclarer qu’il a en fait faire un autre passeport temporaire d’un an après son arrivée en France pour pouvoir bénéficier de l’aide médicale d’état et établir la carte grise du véhicule qu’il avait acheté. Il dit avoir perdu ce passeport depuis lors, mais avoir une photographie de celui-ci dans son téléphone. Il assure qu’il va remettre cet élément à Forum Réfugiés dès son retour au centre de rétention, car il ne comprend pas qu’on lui applique la mesure d’éloignement de juillet 2022 qui correspond à une autre personne ayant des problèmes avec la justice depuis 2012, alors qu’il avait 16 ans et se trouvait au bled.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[C] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris du défaut de base légale de l’arrêté contesté
L’article L. 741-1 nouveau du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.»
L’article L. 731-1 du même code prévoit quant à lui que «l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.»
Il est notamment admis que si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître de la légalité de la mesure d’éloignement qui constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention, il doit néanmoins s’assurer de son existence et de son caractère exécutoire, afin de vérifier que la décision de placement en rétention n’est pas dépourvue de base légale.
En l’espèce, le conseil d'[C] [V] fait valoir que la mesure d’éloignement prise le 21 juillet 2022 et sur laquelle est fondé l’arrêté de placement en rétention ne concerne pas ce dernier qui se dénomme en réalité [C] [G], n’est arrivé sur le territoire français qu’en fin d’année 2020 et non en 2012 comme indiqué dans cette décision, laquelle relate également qu’il a été marié en France, domicilié au [Adresse 2], placé en centre de rétention en 2016, assigné à résidence en 2014, 2016 et 2022 et condamné en février 2015, ce qui ne correspond pas à son parcours depuis son arrivée ne France.
La seule lecture de cet argumentaire révèle qu’en réalité, [C] [V] ne dénie ni l’existence ni le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français constituant la base légale de l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre, puisqu’il soutient uniquement que cette mesure ne s’applique pas à sa personne.
Or, le juge administratif est seul compétent pour apprécier l’opposabilité de la décision administrative d’éloignement à l’égard de la personne concernée, quand bien même celle-ci est invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention, sauf si les éléments du dossier révèlent de manière évidente et manifeste que l’identité du retenu diffère de celle de celui ayant fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire français sur la base de laquelle a été pris la décision de placement en rétention.
Tel n’est cependant pas le cas en l’occurrence, en l’absence de production, par [C] [V], d’un document d’état-civil, d’identité ou de voyage faisant état de l’identité dont il se prévaut, car celui-ci se borne en effet à fournir des documentsqui ne constituent pas des pièces d’identité et procède par allégations pour ce qui est de ses conditions d’entrée et de séjour en France, alors même qu’il ne discute pas avoir déjà fait usage d’alias, ainsi qu’il ressort du FAED.
Il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à confirmer la décision du premier juge, en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation, notamment au regard de la vulnérabilité,
L’article L. 741-4 du CESEDA énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte par ailleurs de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il sera encore rappelé que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, le conseil d'[C] [V] relève que la préfecture de l’Isère ne fait pas état des quatre opérations subies par l’intéressé depuis son arrivée en France en raison d’un kyste saccro-coccygien surinfecté et qui avaient d’ailleurs conduit à sa libération du centre de rétention administrative le 14 mars 2023. Il observe également que les informations portées dans cet arrêté de placement en rétention qui reprennent celles figurant dans la mesure d’éloignement du 21 juillet 2022 ne le concernent pas, puisqu’il n’est pas la personne visée par ladite mesure, tandis qu’il manque des renseignements se rapportant à sa personne, à savoir qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an le 10 mars 2023, qu’il a été placé au centre de rétention du 10 mars 2023 au 14 mars 2023, qu’il a des problèmes de santé et qu’il est domicilié au CCAS de [Localité 3].
Il convient de relever qu’au titre de sa motivation, le préfet l’Isère a retenu :
— qu'[C] [V] déclare au cours de son audition du 2 octobre 2024 être arrivé en France en 2019, il ne justifie ni de la date ni des conditions d’entrée sur le territoire,
— que si [C] [V] déclare détenir un passeport à son domicile, il ne l’a jamais remis à l’administration,
— qu’il doit ainsi être regardé comme étant de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière,
— qu’en outre il ne peut justifier d’une résidence stable et effective, puisqu’il déclare qu’il louait un logement à [Localité 4] sans préciser l’adresse ou en rapporter la preuve,
— qu’il est également dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine,
— que l’étude de son dossier administratif révèle encore que l’intéressé est arrivé en France en le 1er décembre 2012 avec un passeport revêtu d’un visa court séjour délivré le 18 novembre 2012 est valable jusqu’au 18 janvier 2012 pour une durée de séjour de 30 jours,
— qu’il est depuis en situation irrégulière sur le territoire national,
— qu’ il a par ailleurs fait l’objet de plusieurs mesures administratives auxquelles il s’est soustrait, à savoir deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date des 31 octobre 2016 et 12 septembre 2014, mesures qu’il ne justifie pas avoir mises en 'uvre,
— qu’il n’a pas non plus respecté les assignations à résidence ordonnées le 31 octobre 2016 ainsi que le 20 octobre 2022, comme en témoignent les procès-verbaux de carence établis les 31 octobres 2016 et 28 octobre 2022,
— qu’enfin, il a fourni de multiples identités imaginaires à l’administration en vue de l’induire en erreur,
— qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juillet 2022,
— qu'[C] [V] est défavorablement connu des forces de l’ordre,
— qu’il en effet été condamné le 29 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance ainsi que pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours,
— qu’en outre il avait déjà été interpellé le 19 février 2021 et le 10 mars 2023 pour vol à l’étalage
— qu’il a de nouveau été interpellé le 20 juin 2023 pour vol avec destruction dégradation,
— qu’il représente ainsi une menace pour l’ordre public,
— que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière,
— qu’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à sa charge sur le territoire national,
— que s’il déclare avoir des abcès dans le bas du dos, il n’en justifie pas et ne fait pas mention d’un traitement poursuivi,
— que son état paraît constant,
— qu’il ne fait pas mention d’un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
— qu’en tout état de cause il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration présents en au sein du centre de rétention,
— qu’enfin si son état de santé le nécessite il pourra être transporté sans difficulté vers les hospices civils de [Localité 6].
Le seul rappel des différents items listés ci-dessus suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné avec suffisamment de sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [C] [V] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l’Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il sera en particulier souligné que les renseignements qui figurent dans la décision critiquée correspondent aux renseignements portés dans la mesure d’éloignement prise le 21 juillet 2022 par l’autorité administrative, mais également à ceux résultant de la lecture du dossier administratif et pénal d'[C] [V], étant rappelé qu’il a d’ores et déjà été dit dans le paragraphe précédent que la question de savoir si ladite mesure et les pièces administratives qui l’accompagnent s’appliquent ou non à sa personne échappe à la compétence du juge judiciaire, sauf erreur évidente et manifeste non caractérisée dans le cas présent.
S’agissant plus spécifiquement de son état de vulnérabilité, il y a lieu d’observer qu'[C] [V] ne conteste pas que la préfecture n’a fait que reprendre les propos qu’il a tenus dans son audition préalable à son placement en rétention durant laquelle il a évoqué des abcès au niveau du bas du dos sans mentionner l’existence d’un traitement. Il doit au demeurant être noté que celui-ci n’a pas fait état d’un quelconque problème de santé lorsqu’il a été invité à répondre aux différentes questions destinées à détecter les vulnérabilités, sachant que cette évaluation a été opérée le 2 novembre 2024 en présence d’un interprète.
La critique opérée par [C] [V] quant aux conclusions que l’autorité administrative tire de ses déclarations au sujet de sa situation médicale, concerne en réalité le choix fait par le préfet de l’Isère de ne pas retenir ces éléments comme établissant que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention, ce qui correspond en réalité au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation lequel ne sera cependant pas examiné, faute d’avoir été soulevé par son conseil.
Il sera enfin relevé qu'[C] [V] ne soutient nullement qu’il aurait communiqué à l’autorité préfectorale, avant que celle-ci ne prenne l’arrêté de placement en rétention, la mesure d’éloignement du 10 mars 2023 dont il considère qu’elle s’applique à sa personne ou encore la décision du juge des libertés et de la détention du 12 mars 2023 ordonnant son maintien en rétention pour 28 jours, ainsi que les documents médicaux et l’élection de domiciledont il se prévaut dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il ne peut reprocher à l’autorité administrative ne pas les mentionner dans sa décision.
Il en découle que les moyens tenant à l’insuffisance de motivation de la décision et au défaut d’examen de la situation ne pouvaient prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention
L’article L.141-3 du CESEDA énonce que 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
L’article L. 743-12 du même code dispose quant à lui que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, il est effectivement exact que sur le formulaire de notification de la décision de placement en rétention sous la mention 'signature de l’interprète', figurent uniquement les termes suivants 'par téléphone’ sans indication des coordonnées dudit interprète ni de la langue utilisée pour la traduction.
Il convient cependant de relever qu'[C] [V] ne justifie pas, ni même n’allègue qu’en raison de cette irrégularité, il s’est trouvé privé de la possibilité d’exercer utilement l’un des droits dont il devait être informé.
Le juge des libertés et de la détention a ainsi pertinemment relevé qu'[C] [V], après s’être de nouveau vu rappeler l’ensemble de ses droits après son arrivée au centre de rétention par le truchement d’un interprète, avait immédiatement pu demander à exercer la plupart d’entre eux, dont l’assistance d’un avocat commis d’office et de l’association Forum Réfugiés, tout comme celui à bénéficier d’un examen médical, étant souligné qu’il avait soulevé le défaut d’accès au médecin en première instance mais ne le reprend pas en appel, ce qui signifie qu’il considère que ce droit a finalement été respecté.
Or en l’absence de caractérisation concrète d’une atteinte substantielle aux droits au sens de l’article L. 743-12 précité, le moyen d’irrégularité soulevé ne pouvait prospérer, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
Dès lors, à défaut d’autre grief invoqué, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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