Confirmation 11 janvier 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 janv. 2024, n° 23/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 22 février 2023, N° 2022f00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02779 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4QZ
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1 du 22 février 2023
RG : 2022f00007
[L]
S.A.S. GC MECA SERVICES
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAI RES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [I] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (LOIRE)
Chez mademoiselle [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. GC MECA SERVICES immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 539 021 873, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
S.E.L.A.R.L. SELARL [Z] & ASSOCIÉS – MANDATAIRES JUDICIAI RES au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro [Numéro identifiant 9], agissant par Maître [M] [Z], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société GC MECA SERVICES désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 10 février 2021
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207, plaidant par Me VAUTHIER de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 11 Janvier 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS GC Meca Services exploitait une activité de montage, mise au point mécanique, maintenance, usinage, installation machine à outils, robots, hydraulique, pneumatique et métrologie. Son président et associé unique est M. [I] [L].
Par jugement du 6 janvier 2021, sur requête du 10 décembre 2020 du procureur de la République, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société GC Meca Services et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 janvier 2021. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2021 et la Selarl [Z] & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 5 janvier 2022, la Selarl [Z] & Associés, ès-qualités, a assigné la société GC Meca Services et M. [L] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de voir reporter la date de cessation des paiements.
Par jugement contradictoire du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— prononcé le report de cessation des paiements de la société GC Meca Services,
— fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2019,
— dit que conformément aux dispositions de l’article R.641-9 susvisé, la présente décision fera l’objet d’une notification au débiteur par les soins de M. le greffier,
— dit que les publicités de la présente décision seront faites d’office par le greffier,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [L] et la société GC Meca Services ont interjeté appel par acte du 31 mars 2023
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 octobre 2023 fondées sur les articles L. 631-1 et L. 631-8 du code de commerce et l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] et la société GC Meca Services demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement déféré,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le report la date de cessation de paiement de la société GC Meca Services et en ce qu’il l’a fixée au 1er septembre 2019,
— condamner la Selarl [Z], ès-qualités de liquidateur, à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant ceux de première instance, ceux d’appels avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 novembre 2023 fondées sur les articles L. 631-8, par renvoi de l’article 641-1, L. 641-5 et L. 631-1 du code de commerce, la Selarl [Z] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GC Meca Services demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a reporté la date de cessation des paiements de la société GC Meca Services au 1er septembre 2019,
— débouter la société GC Meca Services et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis du 24 août 2023 communiqué contradictoirement aux parties le 29 août 2023, a requis la confirmation du jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023, les débats étant fixés au 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [L] et la société GC Meca Services font valoir que :
— la date de cessation des paiements doit être fixée avec certitude et précision, ce que n’a pas fait le tribunal de commerce en fixant cette date au 1er septembre 2019 ;
— au 1er septembre 2019, l’état supposé de cessation des paiements n’était pas persistant et diverses créances n’étaient pas exigibles : la créance de l’Urssaf n’a été exigible qu’au 15 septembre suivant, celle d’ Hexagon l’a été au 15 septembre 2020 et les rectification fiscales n’ont été mises en recouvrement qu’au mois d’octobre 2021, enfin, la dette CFE et le solde d’impôt sur les sociétés sont devenus exigibles au cours de l’année 2020 ;
— en tout état de cause, elle est sortie de l’état de cessation des paiements en raison du moratoire accordé par l’Urssaf au cours de l’année 2020, lui permettant de redevenir in bonis ;
— la société était en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en ce que ses comptes bancaires présentaient un solde créditeur de 47.543,75 euros au 1er janvier 2020 et de 39.455,41 euros en mars 2020, le résultat de l’exercice présentait un bénéfice de 125.000 euros au 31 décembre 2019 et le compte 'créances clients’ s’élevait à cette même date à la somme de 354.107 euros, constituant un actif disponible.
La société [Z] & Associés, ès-qualités, fait valoir que :
— l’examen des comptes bancaires de la société GC Meca Services fait apparaître que dès le 1er août 2019, sa trésorerie était obérée, le solde bancaire cumulé étant négatif de manière quasi continue de septembre 2019 à juin 2020 ;
— le solde débiteur du compte ouvert auprès de la Banque populaire n’est redevenu créditeur que six jours en décembre 2019, puis vingt-huit jours en janvier 2020 et un mois entre le 10 février et le 18 mars 2020 ;
— ce regain ponctuel de trésorerie sur de courtes périodes ne fait pas obstacle au report de la date de cessation des paiements ;
— il résulte des déclarations de créances que la société GC Meca Services n’a pas été en mesure de payer en leur temps plusieurs créances dont l’Urssaf à compter du mois d’août 2019, l’impôt sur les sociétés, la cotisation foncière sur les entreprises pour l’année 2019, et la créance de la société Hexagon ;
— l’examen des comptes de l’exercic clos au 31 décembre 2019 fait apparaître un passif financier et d’exploitation de 401.701 euros ;
— la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce est précise et exacte ; l’état de cessation des paiements était avéré nonobstant le fait que la créance de l’Urssaf au titre des cotisations du mois d’août 2019 n’était pas encore exigible ; cet état de cessation des paiements a persisté, la preuve d’un échéancier de l’Urssaf n’était pas rapportée ; le retour temporaire à un solde créditeur des comptes bancaires ne permet pas d’écarter l’état de cessation des paiements en l’espèce ; l’existence d’un résultat comptable bénéficiaire n’exclut pas, par principe, l’état de cessation des paiements, d’autant que les relevés bancaires révèlent un manque de trésorerie équivalente ; les créances clients ne constituent pas un actif disponible en l’espèce.
Sur ce,
Selon l’article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
L’article L.631-8 du même code dispose que : 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.'
Il résulte de ces articles que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
— Le passif exigible
Au 1er septembre 2019, date à laquelle le tribunal a reporté l’état de cessation des paiements, il apparaît que la créance Urssaf au titre des cotisations dues pour le mois d’août 2019 n’était pas encore exigible et ne l’a été que le 15 septembre suivant.
Les autres créances sont toutes postérieures et ne peuvent donc constituer un passif exigible au 1er septembre 2019, s’agissant des créances fiscales pour l’année 2019 au titre de l’impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière, et s’agissant également de la créance de la société Hexagon exigible en 2020.
Il convient toutefois de noter qu’à compter de septembre 2019, le passif n’a cessé de croître en ce que l’Urssaf a déclaré sa créance pour novembre et décembre 2019 ainsi que pour chaque mois de l’année 2020 jusqu’en janvier 2021, outre les autres créances déclarées et mentionnées dans l’état des créances.
En revanche, au 1er septembre 2019, les comptes bancaires présentaient un solde cumulé débiteur de 31.672,28 euros, ce qui constitue un passif exigible à cette date.
— L’actif disponible
Il résulte des relevés bancaires de la société GC Meca Services, qu’au 1er septembre 2019, le solde du compte détenu auprès du Crédit agricole était créditeur de 2.707,79 euros mais le solde du compter détenu auprès de la Banque populaire présentait un solde débiteur de 34.380,07 euros, soit un passif bancaire global de 31.672,28 euros à cette date.
Le solde bancaire cumulé a continué d’être négatif jusqu’en décembre 2019 : il était de 8.049,53 euros au 1er octobre 2019, de 19.864,71 euros au 1er novembre 2019, et de 35.858,40 euros au 1er décembre 2019. Après être redevenu créditeur en janvier 2020, le solde cumulé est de nouveau devenu débiteur de 16.181,00 euros au 1er février 2020, puis de 35.096,00 euros au 1er avril 2020 après avoir été créditeur en mars 2020, puis débiteur de 41.944,96 euros au 1er mai 2020.
L’examen des relevés bancaires établit que, malgré des encaissements conséquents, les comptes bancaires n’ont pas été 'largement créditeurs’ comme le soutiennent les appelants. Au contraire, la société GC Meca Services ne disposait pas de liquidités pour faire face aux créances exigibles, dont les échéances de l’Urssaf qui n’ont pas été payées pour les mois d’août, novembre et décembre 2019, puis toutes celles de l’année 2020. Le liquidateur indique que le compte bancaire ouvert auprès de la Banque populaire a été créditeur six jours en décembre 2019 et vingt-huit jours en janvier 2020, puis du 10 février au 18 mars 2020, ce que ne contestent pas les appelants.
Ainsi, si les comptes bancaires ont été épisodiquement créditeurs, l’ampleur et la durée du débit ne permet pas de considérer que la société GC Meca Services traversait une simple gêne momentanée de trésorerie ou une insuffisance provisoire de caisse, étant observé que, selon l’état des créances au 4 janvier 2022, le passif échu s’élevait à la somme de 680.941,14 euros. Bien que le solde créditeur des comptes bancaires aurait permis de faire face aux créances de l’Urssaf en janvier et mars 2020, la société GC Méca Services ne se trouvait pas dans un équilibre durable, dès lors que le débit global de ses comptes s’est élevé à la somme de 16.181,00 euros au 1er février 2020, puis de 35.096 euros au 1er avril 2020, puis de 41.944,96 euros au 1er mai 2020, et de 52.357,87 euros au 1er juin 2020.
Le moratoire Urssaf invoqué par la société GC Meca Services et M. [L], dont il n’est pas justifié et qui aurait été accordé 'au cours de l’année 2020' sans plus de précision, n’avait pas pour effet de modifier l’état de cessation des paiements acquis bien avant, compte tenu de la position débitrice persistante du solde bancaire global.
Quant au bilan 2019 de la société GC Meca Services, s’il fait apparaître un actif de 354.107 euros au titre des créances clients, cette somme ne peut être considérée comme un actif disponible, en ce que ces rentrées futures ne présentaient pas un caractère immédiat certain.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que l’état de cessation des paiements est valablement fixé au 1er septembre 2019, de sorte que le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [L] succombant à l’instance, il sera condamnés aux dépens d’appel. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société [Z] et associés la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] à payer à la Selarl [Z] & Associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GC Meca Services, la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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