Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 oct. 2024, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNDW
Décision du Juge des contentieux de la protection de MONTBRISON
du 21 décembre 2023
RG : 11-23-129
[N]
[L]
C/
[N]
[4] [Localité 11] [5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [T] [N]
né le 07 Mars 1961
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Grégoire MARCHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R051
Mme [H] [L] épouse [N]
née le 08 Avril 1964
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Grégoire MARCHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : R051
INTIMES :
M. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
[4] [Localité 11] [5]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante, représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE.
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Stéphanie ROBIN, conseillère
— Evelyne ALLAIS, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de M. [T] [N] et Mme [H] [N], née [L] du 23 février 2022 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 23 février 2023, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 849 972,22 euros sur une durée de 24 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 064 euros,
— la vente amiable du bien immobilier appartenant aux débiteurs d’une valeur estimée à la somme de 950 000 euros au cours du délai susvisé,
— la liquidation de l’épargne d’un montant de 44 053,86 euros, et la vente de leur terrain d’une valeur de 15 000 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 3 mars 2023 à M. et Mme [N].
Par lettres recommandées envoyées le 23 et 27 mars 2023 à la commission, M. et Mme [N] ont contesté les mesures imposées du 23 février 2023.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison, saisi de cette contestation.
M. et Mme [N] ont demandé au tribunal de :
— juger que le plan de surendettement de la commission ne doit pas imposer la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] constituant leur résidence principale,
— juger qu’au titre des mesures imposées, le premier mois du plan de surendettement sera effectué par la conservation par la [4] de [Localité 11] [5] de la somme en compte d’attente de 36 671,86 euros et par le paiement par eux de la somme de 2 128,14 euros tirée de leur épargne financière,
— ordonner la mise en vente, au titre des mesures imposées, du navire [8] en vue de l’apurement des dettes des époux [N],
— condamner la [4] de [Localité 11] [5] à leur payer la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [4], également présente à l’audience, a sollicité quant à elle que les mesures imposées par la commission soient maintenues.
Les autres parties n’ont pas comparu.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme la contestation de M. et Mme [N] à l’encontre des mesures imposées,
— débouté M. et Mme [N] de leurs prétentions,
— confirmé les mesures imposées le 23 février 2023 par la commission de surendettement des particuliers de la Loire,
— dit que M. et Mme [N] sont solidairement condamnés aux entiers dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la caisse fédérale de crédit mutuel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [N] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 décembre 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 6 janvier 2024, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance de référé en date du 8 avril 2024, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande de sursis à exécution présentée par M. et Mme [N].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 septembre 2024.
A l’audience, M. et Mme [N] représentés par leur avocat demandent à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de proximité de Montbrison du 21 décembre 2023 en ce qu’il a confirmé la mesure imposée relative à l’obligation de mise en vente de leur résidence principale et en ce qu’il a rejeté toutes leurs demandes.
Ils réclament à la cour de dire n’y avoir lieu à vendre leur logement et de dire qu’au titre des mesures imposées, le premier versement du plan de surendettement sera effectué par la conservation par la [4] de la somme en compte d’attente de 36 671,86 euros et par le paiement de la somme de 2 128,14 euros tirée de leur épargne financière,
Ils sollicitent enfin la condamnation de la [4] à leur payer la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que les modalités de désendettement prévues ne sont pas adaptées. S’ils ne contestent pas la mensualité fixée à 1 064 euros à compter du 2ème mois, compte tenu de leurs ressources, ils reprochent au premier juge de n’avoir pas tenu compte de leurs arguments pour le premier mois. Ils estiment que la somme de 40 180 euros à régler prévue le premier mois n’est pas justifiée. Si la somme de 380 euros affectée au deuxième prêt n’est pas remise en cause, dans la mesure où il convient de déduire la somme déjà bloquée entre les mains du créancier à hauteur de 36 671,86 euros, ils précisent que la commission a retenu que la somme de 2 000 euros était également chez un huissier, or cet élément est erroné, puisque cette somme n’est pas parvenue à l’huissier.
Il ajoutent être d’accord pour verser une somme de 1 000 euros, mais par compensation de créances, puisque le [6] est redevable de cette somme à leur égard au titre d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le premier mois la somme de 2 128,14 euros (39 800- 36 671,86-1000) doit être retenue au titre de la liquidation de leur épargne financière.
Ensuite, ils sont favorables à la vente de leur terrain d’une valeur estimée à 15 000 euros, mais s’opposent à la vente de leur résidence principale, au prix du marché d’une valeur estimée à 950 000 euros. Ils affirment que cette vente est disproportionnée et mettrait M. [G] [N], frère de M. [T] [N], vivant avec eux, dans une situation financière difficile.
Ils soulignent en outre que la vente de leur domicile générerait un coût lié au relogement, ce qui réduirait leurs capacités de remboursement. Ils soutiennent que d’autres mesures de désendettement peuvent être mises en oeuvre et notamment la vente du navire [8] d’une valeur de 450 000 euros dont est propriétaire la SARL [7] entreprise dont ils sont actionnaires. Ils ajoutent que la banque a mentionné dans leur patrimoine ce navire pour la somme de 425 000 euros.
Ils considèrent que la vente de ce bateau dont ils sont 'indirectement propriétaires’ serait suffisante pour garantir le remboursement de leurs dettes et que la vente de leur résidence principale n’est donc pas justifiée.
La [4] représentée par son avocat demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Montbrison du 21 décembre 2023 confirmant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Loire au titre du surendettement de M. et Mme [N],
— condamner M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens.
Elle soutient que la vente de la résidence principale des époux [N] est nécessaire et justifiée, précisant en outre qu’il s’agit d’un manoir de grande surface et dont la valeur est importante, le prix de vente permettant à la fois aux époux [N] de rembourser leurs dettes, mais aussi de se reloger.
Elle ajoute qu’il ne peut être retenu que la vente du bien occupé également par le frère de [T] [N] entraînerait des conséquences excessives pour M. [G] [N], alors que la situation de ce dernier est étrangère à la procédure de surendettement concernant les époux [N].
L’endettement de ces derniers dépasse les 800 000 euros, contrairement à ce qu’ils prétendent et le bateau invoqué appartient à une société et ne leur appartient donc pas, l’intégration de celui-ci dans leur patrimoine par la commission de surendettement constituant une erreur.
Seule la vente du bien immobilier, résidence des époux [N] est de nature à permettre le désendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’avis de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 733-7 du même code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L 733-1 et L 733-4 soient subordonnées à l’accomplisssment par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, les éléments retenus par la commission puis par le premier juge concernant la situation financière respective des parties ne sont pas contestés, de même que la mensualité de 1 064 euros.
Il est ainsi relevé que M. [T] [N] exerce la profession de consultant international en contrat à durée indéterminée et Mme [H] [N] celle de conseillère pôle emploi en contrat à durée indéterminée.
Leurs ressources se décomposent ainsi :
— revenus : 2 138 euros
— autres : 1 100 euros
soit un total de 3 238 euros.
Leurs charges mensuelles s’élèvent à 2 174 euros.
Il est par ailleurs établi qu’ils sont propriétaires d’un terrain dont la valeur est estimé à 15 000 euros, qu’ils sont d’accord pour vendre ce terrain et désintéresser pour partie les créanciers avec le prix de vente.
Ils sont également propriétaires de leur résidence principale estimée à 950 000 euros, disposent d’une épargne de 44 053,89 euros, outre de véhicules automobiles, ces derniers étant nécessaires à l’exercice de leurs professions.
S’agissant de leur endettement, il est constitué de deux dettes à l’égard du [6] d’un montant respectivement de 287 533,25 euros et de 162 438,97 euros outre d’une dette de 400 000 euros à l’égard de M. [G] [N] dans le cadre d’un prêt, de sorte que l’endettement total est bien de 849 972,22 euros. Il convient de le fixer à cette somme.
Compte tenu de la capacité de remboursement mensuelle des débiteurs, il n’est pas possible de procéder à l’apurement des dettes dans le cadre d’un plan ni sur une durée de 84 mois, ni sur une durée supérieure pour permettre d’éviter la vente du logement principal. Les parties ne contestent d’ailleurs pas la mise en oeuvre d’un plan d’une durée de 24 mois.
S’agissant de la mensualité du premier mois et de la liquidation de l’épargne financière, il convient de relever liminairement que l’épargne a été retenue par la commission à hauteur de 44 053,86 euros, montant non contesté par les appelants.
La commission a ensuite prévu pour le premier mois le versement de la somme de 39 800 euros affectée au premier prêt consenti par le [6] et celle de 380 euros affectée au second prêt consenti par cet organisme bancaire soit un total de 40 180 euros.
La somme de 380 euros n’est pas contestée ni celle de 39 800 euros dans son principe mais les débiteurs souhaitent préciser les modalités de versement. Si la somme de 36 671,86 euros est manifestement déja bloquée entre les mains du créancier, il convient de prévoir que cette somme lui sera 'versée’ dans le cadre du premier mois. Ils ne contestent pas non plus le versement de la somme supplémentaire de 2 000 euros, précisant que cette somme n’est finalement pas entre les mains de l’huissier, ni la somme de 1 000 euros mais pour cette dernière évoquent une compensation avec une condamnation du [6] à leur profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est cependant pas opportun de faire droit à cette demande de compensation dès le premier mois, alors que le plan est limité à une durée de 24 mois et ne permet pas à lui seul l’apurement des dettes, de sorte qu’un solde reste dû en fin de plan.
Il convient donc de retenir pour le premier mois la liquidation de l’épargne à hauteur de la somme de 40 180 euros selon les modalités précisées au plan annexé au présent arrêt, correspondant à celles retenues par la commission.
Il importe ensuite de déterminer si les mesures de désendettement doivent inclure la vente du logement, résidence de M. et Mme [N].
Si M. et Mme [N] font tout d’abord valoir que cette vente aurait des conséquences excessives pour M. [G] [N], frère de M. [T] [N] qui est hébergé dans ce lieu, il appartient toutefois au juge de déterminer les mesures de nature à désintéresser les créanciers et à garantir le désendettement des débiteurs. La situation de M. [G] [N] n’est donc pas à prendre en compte et il convient au surplus d’observer qu’il apparaît surprenant d’évoquer les difficultés de ce dernier, alors qu’il a prêté la somme de 400 000 euros à son frère et sa belle soeur.
Ensuite, M. et Mme [N] soutiennnent que la vente de leur logement n’est pas nécessaire, dans la mesure où la vente du navire [8], estimé à environ 450 000 euros est de nature à offrir une garantie sérieuse de remboursement intégral de la dette.
Il a en premier lieu été relevé que l’endettement était nettement supérieur à 450 000 euros. En second lieu, la mention par la commission de ce bateau comme étant dans le patrimoine de M. et Mme [N] ne justifie nullement de la propriété de celui-ci, les éléments du patrimoine étant déclaratifs.
En troisième lieu, ce navire est la propriété de la société [10], société à responsabilité limitée dont le capital social de 10 000 euros est constitué de 1000 parts, répartis en une part à Mme [H] [N], une part à M. [T] [N] et 998 parts à la société [9].
La société [9], société civile au capital social de 10 000 euros est constituée de 1000 parts dont 500 appartiennent à Mme [H] [N] et 500 à M. [T] [N].
S’ils prouvent détenir l’intégralité des parts de la société propriétaire du bateau, soit directement soit par l’intermédiaire d’une autre société, ils ne justifient pas de la valorisation des parts sociales, et en tout état de cause, la réalisation des actifs qu’ils détiennent à cet égard n’est pas intervenue, alors que la créance du [6] est ancienne.
Ils ne rapportent donc pas la preuve d’une garantie sérieuse de remboursement intégral de la dette.
Au regard de ces éléments, seule la vente du bien immobilier permet le règlement des dettes et le désintéressement des créanciers. En outre, compte tenu de l’estimation de ce bien à hauteur de 950 000 euros, le prix de vente permettra également le relogement des débiteurs.
Leur argumentation ne peut donc pas prospérer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ces points, en le complétant, le dispositif ne mentionnant pas les mesures imposées, étant rappelé que le juge doit statuer sur celles-ci, et ne joignant pas le plan de 24 mois.
Ainsi, il convient de prévoir les mesures suivantes :
— un échéancier de 24 mois avec une échéance le premier mois de 40 180 euros correspondant à la liquidation de l’épargne et des échéances maximales de 1064 euros par mois les 23 mois suivants,
— ces mesures sont subordonnées à
— la vente de leur résidence principale estimée à 950 000 euros
— la vente d’un terrain d’une valeur de 15 000 euros
— la liquidation de l’épargne pour un montant total de 44 053,86 euros
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes du [6] sont donc rejetées tant pour les frais irrépétibles de première instance, le jugement étant infirmé, que d’appel.
Enfin, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens et statuant à nouveau de laisser les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf à apporter les précisions suivantes :
— dit que M. [T] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] rembourseront leurs dettes sur une période de 24 mois conformément au tableau annexé au présent arrêt,
— dit que les règlements effectués par les débiteurs du jour du jugement au présent arrêt s’imputeront sur le solde des créances,
— subordonne les mesures imposées susvisées à :
* la vente du bien immobilier de M. [T] [N] et de Mme [H] [L] épouse [N] situé [Adresse 2],
* la vente d’un terrain estimé à la somme de 15 000 euros,
* la liquidation de l’épargne pour un montant total de 44 053,86 euros
— dit que le prix de vente de l’immeuble revenant à M. [T] [N] et à Mme [H] [L] épouse [N] sera affecté s’il y a lieu au paiement des créanciers bénéficiant de privilèges ou de sûretés sur ce bien puis au règlement des autres créances,
— dit que les mesures imposées fixées ci-dessus seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations,
— rappelle que ces mesures impliquent également le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
— rappelle que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures,
et sauf en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure,
Statuant à nouveau sur ces points,
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public,
Déboute la [4], M. [T] [N] et Mme [H] [L] épouse [N] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Plan de désendettement de M et Mme [N]
Annexé à l’arrêt du 24 octobre 2024
Mesures imposées subordonnées à la vente du domicile des débiteurs, d’un terrain et à la liquidation de l’épargne
Catégorie et nom du créancier
restant dû initial
1er palier
1er mois
2ème palier
du 2ème au 24 ème mois
restant dû fin de plan
taux
durée
(en mois)
montant
taux
durée
montant
dettes immobilières
[4]
102780720400050287201
287533,25
0
1
39 800
0
23
680
232093,25
[4]
102780720400020172807
162438,97
0
1
380
23
380
153318,97
[4]
102780720400020172802
0
0
1
0
autres dettes
Prêt M. [N]
400 000
400 000
total
849972,22
785412,22
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