Confirmation 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 sept. 2024, n° 24/07323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07323 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P44X
Nom du ressortissant :
[K] [Z]
[Z]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 26 Janvier 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Septembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [K] [Z] par le préfet de l’Isère.
Par décision du 09 juillet 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 juillet 2024 et par ordonnance du 08 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [Z] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 07 septembre 2024 confirmée en appel le 08 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [Z] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 21 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
[K] [Z] ne s’est pas présenté à l’audience du juge des libertés et de la détention.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 septembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 septembre 2024 à 13 heures 08,[K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
[K] [Z] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 à 10 heures 30.
Vu le mémoire et les pièces transmises par la préfecture de la Haute-Savoie régulièrement communiqués aux parties.
[K] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il avait respecté l’assignation à résidence et voudrait être libéré. Il exprime sa lassitude et son incompréhension de la situation.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [K] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [K] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a sollicité le 9 juillet 2024 la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, qui lors de ses précédentes demandes, avaient déjà livré leur accord le 23 juillet 2020 et le 10 novembre 2023 ;
— elle a renouvelé sa demande les 7 août, 21 août et 4 septembre 2024 ;
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il est connu défavorablement des forces de l’ordre pour diverses infractions, pour lesquelles il a été condamné plusieurs fois entre 2019 et 2022.
Attendu que les autorités consulaires algériennes ont indiqué à deux reprises, la dernière fois suivant courriel du 14 novembre 2023, qu’elles étaient disposées à délivrer un laissez-passer consulaire pour [K] [Z] ;
Attendu que le casier judiciaire de [K] [Z] établit qu’il a été condamné à 4 reprises entre le 11 septembre 2019 et le 17 novembre 2022 pour des faits de vol, vol aggravé et violences ; que le relevé du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) établit qu’il a été également signalisé à de nombreuses reprises dont le 09 novembre 2023 pour des faits de vol outre son interpellation et son placement en garde à vue du mois de juillet 2024 pour recel de vol, procédure à l’issue de laquelle il a été placé en rétention ;
Qu’il ressort de la combinaison de ces différents éléments que le comportement de [K] [Z] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [K] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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