Confirmation 13 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 juil. 2024, n° 24/05732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/05732 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZHY
Nom du ressortissant :
[I] [D]
[D]
C/
PREFECTURE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité EGYPTIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
nom comparant et représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
et avec le concours de Monsieur [O] [Z], interprète en lanque arabe et expert près la cour d’appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFECTURE DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [I] [T] par le préfet de Savoie.
Par décision du 11 juin 2024, le préfet de Savoie a ordonné le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 13 juin 2024, confirmée en appel le 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [T] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 15 heures 02, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 16 heures 47 a fait droit à cette requête.
[I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 12 heures 53 en faisant valoir que le préfet de la Savoie n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. Il soutient qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’autorité administrative durant une période de 28 jours dans la mesure où la relance adressée aux autorités consulaires égyptiennes date du jour de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative.
[I] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30.
Alors qu’il lui était donné connaissance de la convocation dont il faisait l’objet, [I] [T] a fait connaître le 13 juillet 2024 à 8 heures 30 son refus de se rendre à l’audience de la cour le 13 juillet 2024 à 10 heures 30.
Il est non comparant à l’audience et représenté par son conseil.
Le conseil de [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Elle fait valoir que la relance effectuée par l’autorité administrative a été effectuée au bout de 28 jours, soit le 10 juillet 2024, sans que la préfecture ne justifie d’aucune démarche pendant ce délai, ce qui démontre l’absence de suivi régulier et de diligences suffisantes de sa part.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Son conseil souligne que la préfecture a fait preuve de diligence et de célérité en envoyant l’ensemble des documents aux autorités égyptiennes et en les relançant le 10 juillet 2024, mais ajoute qu’elle n’est pas tenue d’une obligation de résultat, qu’aucun délai n’est exigé par la loi entre les relances adressées à l’autorité consulaire étrangère et que l’autorité administrative française est tenue d’observer dans ses correspondances avec les administrations étrangères d’une certaine mesure, indispensable au maintien des relations diplomatiques.
Le conseil de [I] [T] a eu la parole en dernier. Elle observe que d’autres relances auraient pu être faites au cours de cette période, sans risquer de mettre à mal les relations entre administrations française et étrangère.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [I] [T], l’autorité préfectorale fait valoir que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies dès le 11 juin 2024 d’une demande de laissez-passer au nom de [I] [T], lequel est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage mais se déclare égyptien, qu’elle leur a fait parvenir le 12 juin 2024 les différentes pièces d’identité trouvées en sa possession au centre de rétention dont un permis de conduire égyptien au nom de [I] [L] [K], aux fins d’identification ; Qu’une relance leur a été adressée le 10 juillet 2024 en vue de solliciter une audition, l’autorité administrative étant à ce jour dans l’attente de leur réponse ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a d’ores et déjà saisi les autorités consulaires égyptiennes afin de solliciter la délivrance d’un laissez-passer au nom de [I] [T] qui se réclame de la nationalité égyptienne et ce dès le 11 juin 2024 ; Que ces autorités ont été destinataires le 12 juin 2024 d’une copie d’un permis de conduire au nom de [I] [L] [K] découvert en sa possession ; Que par courrier du 10 juillet 2024, la préfecture de la Savoie a relancé les autorités consulaires égyptiennes et sont dans l’attente d’une demande d’audition de l’intéressé ; Que la réalité de ces démarches n’est pas contestée par l’appelant ;
Que s’agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n’est tenu en l’occurrence que d’une obligation de moyens, l’absence reconnue par l’appelant d’un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d’effectuer une relance après une saisine du consulat ; Qu’il ne peut lui être reproché le fait que la relance ait été effectuée le jour de la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Que le préfet dépend en effet des investigations engagées par les autorités consulaires égyptiennes pour vérifier l’identité de l’intéressé qui n’est en aucun cas certaine, [I] [T] étant démuni de document d’identité ; Qu’ainsi qu’il a été rappelé, la loi ne prévoit pas de délai maximum devant s’écouler entre chaque relance adressée à l’administration étrangère, lequel doit bien évidemment s’apprécier à l’aune des relations diplomatiques entre Etats ;
Attendu que l’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Attendu que c’est à juste titre que le juge des librtés et de la détention a considéré que l’administration avait effectué les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, l’ordonnance entreprise étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Carole BATAILLARD
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