Infirmation partielle 13 novembre 2024
Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 23/08413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 octobre 2023, N° 23/00612 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08413 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJEP
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 09 octobre 2023
RG : 23/00612
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMO BILIER LE RHONE
C/
17 SELARL AJ [E] ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier LE RHONE, situé [Adresse 1] à [Localité 6], représenté en la personne de son syndic en exercice, exerçant sous le nom commercial LIONROSE, SAS BONNIE & CLYDE, au capital de 10 800 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 753 800 689 ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2379
INTIMÉE :
La société AJ [E] & Associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 225.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 884 964 511, dont le siège social est situé à [Localité 5], sis [Adresse 2], représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la société AJ [E] et Associés représentée par Maître [S] [E] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône, situé [Adresse 1], à [Localité 6].
Par procès-verbal du 9 septembre 2022, la société Lionrose Immobilier a été élue en qualité de syndic de la copropriété, à compter du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 mars 2024.
Par courrier recommandé avec AR du 20 janvier 2023, la société Lionrose Immobilier a mis en demeure la société AJ [E] et Associés de lui transmettre les pièces nécessaires à la bonne reprise de la copropriété, au visa de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et notamment les relevés bancaires des comptes de la copropriété.
Par courrier du 6 février 2023, l’administrateur judiciaire a remis à la société Lionrose Immobilier les états de compte de la Caisse des Dépôt et Consignations (CDC).
Par exploit du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône, représenté par son syndic en exercice, la société Lionrose Immobilier, a fait assigner la SARL AJ [E] et Associés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de remise, sous astreinte des relevés bancaires ouverts au non du syndicat des copropriétaires et des fonds disponibles c’est-à-dire la somme de 197.445,17 € et de condamnation de la société AJ [E] et Associés au paiement d’une provision de 20.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant la sommation de payer.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône de toutes ses demandes, en ce compris la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône à payer à la société AJ [E] et Associés de la somme de 800 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Lacoste Chebroux Bureau D’avocats, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le juge des référés retient d’une part que l’administrateur judiciaire a transmis un état de compte de la CDC pour la période du 13 février 2019 au 1er février 2023, document très détaillé contenant les dates de opérations, leurs objets et leurs montants, étant précisé que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne mentionne pas la communication de relevés bancaires, en sorte que la société AJ [E] et Associés n’a pas failli à ses obligations, d’autre part que la somme de 197.445,17 € correspond aux honoraires de la société AJ [E] et Associés, ensuite de différentes ordonnances de taxes des frais et émoluments de l’administrateur provisoire, rendues le 21 février 2023 et non contestées judiciairement par le syndicat de copropriétaires et non pas à des fonds disponibles pour ce dernier, enfin qu’en l’absence de faute de l’administrateur, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision en dommages et intérêts.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 décembre 2023, il demande à la cour de :
Vu les articles 18-1, 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 34 et 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu la jurisprudence
Vu les pièces jointes
Recevoir et déclarer bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône en son appel,
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 9 octobre 2023 en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône de ses demandes ;
Ordonner la remise des relevés bancaires ouverts au nom le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône [Adresse 1] à [Localité 6] et ce, sous astreinte à hauteur de 400 € / jour de retard, et ce, pour une durée de trois mois, à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner la remise des fonds disponibles au 1er février 2023, soit la somme de 197.445,17€ au nom le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône [Adresse 1] à [Localité 6] et ce, sous astreinte à hauteur de 400 € / jour de retard, et ce, pour une durée de trois mois, à compter du lendemain de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la SELARL AJ [E] Et Associés au paiement d’une provision de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SELARL AJ [E] Et Associés au paiement d’une provision de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de première instance et 5.000 € pour les frais irrépétibles d’appel occasionnés par la présente procédure ;
Condamner par provision la SELARL AJ [E] Et Associés aux entiers dépens et accorder à Me Bouvier le droit prévu à l’article 699 du CPC ;
Au soutien de ses prétentions, le syndicat de copropriétaires fait valoir les moyens suivants :
En application des dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, l’administrateur provisoire est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat, ce qui comprend les relevés bancaires dont seule la perte ou l’impossibilité matérielle justifie l’absence de transmission, étant rappelé l’obligation pour l’administrateur provisoire d’ouvrir un compte au nom du syndicat des copropriétaires et constaté qu’en l’espèce il est produit uniquement un tableau Excel ;
En l’espèce, l’administrateur provisoire devait verser la totalité des fonds immédiatement disponibles avant le 1er novembre 2022 puis le solde des fonds disponibles au plus tard le 1er février 2023 ;
Le 22 décembre 2022, il a régularisé un premier virement bancaire sur le compte ouvert par le nouveau syndic au nom du syndicat des copropriétaires d’un montant de 16.925,93 €, à titre de solde du compte, puis il a remis le 6 février 2023 un état de compte de la CDC arrêté au 1er février 2023 faisant apparaître un solde créditeur de 197.445,17 € somme qu’il lui a été fait sommation de payer par acte du 20 février 2023 ;
Le 29 mars 2023, l’administrateur provisoire a adressé un second virement, à nouveau à titre de solde du compte, de 8.559,45 €, ce qui laissait à penser que la somme figurant sur les comptes au 1er février 2023 n’était pas simplement constituées des honoraires impayés à la société AJ [E], comme elle le déclare et comme retenu par le juge de première instance ;
S’il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires d’apprécier le montant des frais et émoluments accordés à l’administrateur tels que fixé par ordonnances du 21 février 2023 pour la période du 20 novembre 2020 au 30 septembre 2021, en revanche l’administrateur n’a pas le droit d’opérer une rétention sur le montant des sommes dues alors qu’il lui revenait au contraire en l’espèce de fournir l’ensemble des fonds disponibles au 1er février 2023 puis d’adresser la facture de ses honoraires ou émoluments restant dus afin d’en solliciter le règlement, étant précisé que de surcroît, à défaut des relevés bancaires, il est totalement impossible d’en connaître le montant précis ;
Au vu des opérations mentionnées dans le grand livre, il aurait dû y avoir en banque une somme de 187.129,17 € et le montant des honoraires impayés devait s’élever à la somme de 140.284,32 €, alors que le virement total effectué s’élève à 40.527,04 €, en sorte qu’il apparaît que les honoraires de l’administrateur ont été payés par le biais de fonds travaux Alur, étant ajouté que l’intimée n’a produit aucun justificatif comptable permettant d’établir qu’elle n’avait pas commencé à prélever les honoraires pour la mission qui lui était confiée ;
La société AJ [E] s’est ainsi non seulement affranchie des dispositions légales mais a également préféré s’assurer du règlement de ses honoraires au détriment de l’intérêt du syndicat des copropriétaires, à l’inverse de la mission qui lui a été confiée de restaurer un fonctionnement normal de la copropriété ;
Cette faute a causé à cette dernière un préjudice considérable au surplus au vu de la situation dramatique traversée, préjudice résultant également des retards pris dans la transmission des pièces de gestion et du temps passé à tenter de reprendre les opérations comptables, d’où la demande à hauteur de 2.000 € ;
Par conclusions régularisées au RPVA le, la société AJ [E] et Associés demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 905-1 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les dispositions des articles L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter le Syndic de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et moyens,
Et y ajoutant,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône à verser à la SELARL AJ [E] & Associés une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Lacoste Chebroux Bureaux D’avocats, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise nullement la communication de « relevés bancaires » mais uniquement l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I ;
Suite la réception du courrier du 20 janvier 2023, elle a transmis au syndic les états de compte de la CDC dès le 6 février 2023, ce que reconnaît l’appelant sans en tirer les conséquences utiles puisqu’il s’agit d’une extraction du compte ouvert en les livres de la CDC, compte propre au mandat dont objet, qui comptabilise l’intégralité des informations et mouvements survenus sur le compte, par ordre chronologique, étant rappelé qu’elle ne pouvait ouvrir un compte qu’après de la CDC, en sorte que ce document qui contient notamment les dates d’opérations, leurs objets et leurs montants correspond, en terme d’informations contenues, à un « relevé de compte » (et non pas à un simple tableau Excel) ce qui suffit à renseigner le nouveau syndic et ce d’autant plus que les mouvements qui y sont inscrits sont corroborés par les autres pièces comptables remises que sont : les états des dépenses, les annexes-comptables, les Grands-Livres et les balances ;
Il ne demeure plus de fonds disponibles entre ses mains, la somme de 197.445,17 € ne constituant pas de tels fonds disponibles dont pourrait user le syndic qui s’est d’ores et déjà vu remettre ces fonds suivant virement du 22 décembre 2022 ;
Elle correspond au montant des sommes qui lui sont dues au titre de ses honoraires lesquels ont été taxés par ordonnances non contestées par l’appelante qui n’en conteste pas le principe, étant en outre précisé que :
le second virement du 29 mars 2023 correspond notamment à des intérêts et des versements faits par des copropriétaires entre ses mains à la place du nouveau syndic (du fait de l’absence de changement de RIB),
le fonds travaux Alur n’a pu être constitué, malgré les appels de fonds émis et apparaissant en comptabilité, et ce faute de trésorerie, en raison du nombre conséquent de copropriétaires dont les comptes étaient débiteurs à l’égard du syndic ;
le juge des référés n’a pas pouvoir pour attribuer des dommages et intérêts qui supposent de trancher une question de fond dont il n’est pas saisi,
même à titre de provision, la demande se heurte en l’espèce à l’absence de faute imputable à la société AJ [E] Et Associés, de préjudice démontré par l’appelante et de lien de causalité,
en qualité d’administrateur provisoire, elle a 'uvré pendant plusieurs années dans l’intérêt de la copropriété aux fins de permettre la reprise d’un fonctionnement normal et ce malgré les multiples obstacles et difficultés rencontrées ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la demande de restitution
Dans sa version applicable à la cause (c’est à dire antérieure à l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019), l’article 18-2, al. 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ».
En son dernier alinéa dans sa version applicable à la cause (issue de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019), il dispose que :
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ».
Sur la restitution des relevés bancaires
Il pèse en conséquence sur l’ancien syndic ou l’administrateur provisoire en fin de mission une obligation de transmission de l’intégralité des documents intéressant le syndicat et des fonds recueillis auprès des copropriétaires qu’il détient pour l’accomplissement de sa mission et pour faire face aux dépenses du syndicat, et ce, sans apprécier l’utilité, l’opportunité et la nécessité de cette remise. A cet effet, il doit remettre notamment : l’historique des comptes des copropriétaires, les grands livres d’immeubles ainsi que les relevés bancaires, car ces documents ont trait à l’administration et à la gestion de la copropriété, étant rappelé l’obligation d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat que le syndic ou l’administrateur judiciaire tient de l’article 18-II de la loi de 1965, à la CDC s’agissant de l’administrateur provisoire.
En outre, l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, modifié par le décret du 27 mai 2004, prévoit que la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces.
Il appartient au syndic qui se prétend libéré de son obligation de transmission d’en rapporter la preuve c’est à dire d’en établir l’exécution ou de démontrer qu’il n’a jamais détenu les pièces réclamées.
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône ne conteste pas avoir été destinataire d’un document appelé « état des comptes » depuis le 13 février 2019 et arrêté au 1er février 2023, versé aux débats par l’administrateur provisoire et qu’il est également produit le grand livre de l’immeuble, l’état des dépenses, les balances et « l’état financier » au 30 septembre 2022, il n’est nullement justifié de la remise des relevés bancaires, documents émanant nécessairement de la banque ou comme en l’espèce de la CDC, étant précisé qu’aucun document à l’entête de cette dernière ne figure parmi les pièces de l’intimée.
Les relevés bancaires sont distincts non seulement du grand livre mais également de l’état des comptes invoqués qui correspond à une « liste chronologique des écritures » au 6 février 2023, document n’émanant pas de la CDC.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée et la société AJ [E] et Associés condamnée à remettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône l’intégralité des relevés bancaires correspondant au compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation en son nom, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de 6 mois.
Sur la restitution des fonds disponibles
En vertu de l’article 18-2 dans sa version applicable à la cause et qui est celle retenue par les parties dans leurs écritures, même si elles reproduisent le texte nouveau, il incombe à l’administrateur provisoire en fin de mission de remettre au syndicat de copropriétaires la totalité des fonds immédiatement disponibles dans le délai de un mois à compter de la fin de sa mission.
Il n’est pas contesté que les honoraires de l’administrateur provisoire ont donné lieu à ordonnances de taxe du 21 février 2023 pour un montant total de 191.075,06 € TTC, somme qui avant paiement ne peut être considérée comme disponible pour la copropriété.
Toutefois, le solde créditeur de 197.445,17 € figurant sur l’état des comptes du 13 février 2019 au 1er février 2023 tel que versé aux débats par la société AJ [E] Et Associés et qui ne coïncide d’ailleurs pas avec le montant des honoraires taxés, résulte de la différence entre les charges payées par le copropriétaires et encaissées par l’administrateur provisoire pour le compte de la copropriété, s’élevant à 1.415.433,60 € et les dépenses effectuées par cette dernière sur la période considérée, s’élevant à 1.217988,43 €, dont 135.601,66 € au titre des honoraires de l’administrateur provisoire prélevés le 28 mai 2019 (à hauteur de 5.000 €), le 5 septembre 2019 (à hauteur de 15.603,14 €), le 6 mars 2020 (à hauteur de 11.366,62 €), le 9 avril 2020 (à hauteur de 8.446,59 + 8.461,21 €) et le 6 septembre 2021 (à hauteur de 62.754,63 € + 9.286,48 € + 8.357,00 € + 6.325,99 €) ainsi que 16.925,93 € versés au syndicat de copropriétaires le 22 décembre 2022 pour solde du compte.
En conséquence, il ne peut être soutenu par la société AJ [E] et Associés que la somme de 197.445,17 € correspond intégralement à ses honoraires et qu’elle n’est pas disponible. Compte tenu du virement effectué le 29 mars 2023 pour un montant de 8.559,45 € en faveur du syndicat de copropriétaires et non imputé dans le décompte ci-dessus, la somme immédiatement disponible devant être versée au syndicat de copropriétaires s’élève à 133.412,32 €.
L’ordonnance attaquée sera infirmée et la société AJ [E] et Associés condamnée à restituer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône la somme de 133.412,32 € au titre des fonds immédiatement disponibles au 1er février 2023, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de 6 mois.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, « dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le juge des référés « peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la faute consistant pour la société AJ [E] à s’assurer du règlement de ses honoraires au détriment de l’intérêt du syndicat des copropriétaires et notamment par le biais du fonds travaux Alur, à l’inverse de la mission qui lui a été confiée est sérieusement contestable, au vu des pièces produites aux débats et notamment du grand livre.
La décision de première instance sera confirmée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône et la société AJ [E] Et Associés, succombant, supportera donc les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Maître Anne-Laure Bouvier, avocat, sur son affirmation de droit.
L’équité commande en outre d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône au paiement de la somme de 800,00 € à la société AJ [E] Et Associés en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner cette dernière à payer, à ce titre, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône la somme de 1.500 € en première instance et de 2.000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable l’appel du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône de sa demande de provision ;
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la société AJ [E] Et Associés à remettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône l’intégralité des relevés bancaires correspondant au compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignation en son nom, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de 6 mois ;
Condamne la société AJ [E] Et Associés à restituer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône la somme de 133.412,32 € au titre des fonds immédiatement disponibles, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai et pendant une durée de 6 mois ;
Condamne la société AJ [E] Et Associés aux dépens de première instance, avec distraction au profit de Maître Anne-Laure Bouvier, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société AJ [E] Et Associés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société AJ [E] Et Associés aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Anne-Laure Bouvier, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société AJ [E] Et Associés à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Rhône la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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