Infirmation partielle 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 17 janv. 2024, n° 22/08603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 5 décembre 2022, N° 11-20-2353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/08603 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV2M
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 05 décembre 2022
RG : 11-20-2353
[G]
[T]
C/
[13]
[20]
[12]
[11]
[19] CHEZ [17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 17 Janvier 2024
APPELANTS :
M. [W] [G]
né en 1939
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mme [E] [T] épouse [G]
née le 14 Février 1944
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480, substitué par Me CHAMPAVERT
INTIMEES :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
[20]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non comparante
[12]
[Adresse 3]
[Localité 5] (RHÔNE)
non comparante
[11]
[Adresse 2]
Service Contentieux locatif
[Localité 6]
non comparant
[19] CHEZ [17]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 17 Janvier 2024
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 avril 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [W] [G] et de Mme [E] [G], née [T] du 20 mars 2020, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 20 août 2020, la commission a fixé les mesures qu’elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
— un rééchelonnement du paiement des dettes d’un montant total de 69 436,48 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d’une capacité de remboursement mensuelle de 814 euros.
— un effacement du solde des dettes à l’issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 2 428,05 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 26 août 2020 à M. et Mme [G].
De précédentes mesures avaient été prises le 31 mars 2016, mais n’ont jamais été exécutées par les époux [G].
Par lettre recommandée envoyée le 1er septembre 2020 à la commission, M. et Mme [G] ont contesté les mesures imposées du 20 août 2020, aux motifs qu’ils sont âgés et malades, et que leurs revenus ne leur permettent ni de supporter la mensualité de remboursement retenue, ni de régler les dettes dont ils demandent l’effacement.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
A l’audience, M. et Mme [G], représentés par leur conseil, demandent, à titre principal, le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, la réévaluation de leur capacité de remboursement. Il est précisé que la créance déclarée par [11] correspond à une ancienne dette de loyers portant sur un logement insalubre qui mettait en péril leur santé et que M. et Mme [G] avaient dans ce contexte suspendu le paiement de ces loyers dans l’attente d’un relogement. Il est également indiqué que la créance de la société [20] n’existe plus, que celle de la société [19] a été apurée et qu’ une procédure contentieuse à l’encontre de la [12] est envisagée, dans la mesure où M. [G] conteste son engagement de caution au profit de la société '[18].
Par jugement du 5 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [G],
— au fond, accueilli partiellement le recours de M. et Mme [G],
— débouté M. et Mme [G] de leur demande visant à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
— fixé le montant des dettes de M. et Mme [G] comme prévu en annexe 1 de la présente décision,
— dit que ces dettes ne produiront pas d’intérêt,
— dit que M. et Mme [G] s’acquitteront des dettes selon le tableau en annexe 2 et avec une capacité de remboursement de 500 euros par mois,
— laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [G] par lettre recommandée, l’avis de réception n’ayant pas été retourné.
Par lettre recommandée envoyée le 19 décembre 2022, maître Yves Hartemann, agissant en sa qualité de conseil de M. et Mme [G], a interjeté appel du jugement précité.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 novembre 2023.
Par des conclusions adressées au greffe le 27 juillet 2023 et développées à l’oral, l’avocat de M. et Mme [G] les représentant demande à la cour de :
— dire et juger leurs demandes recevables et bien fondées,
— confimer le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne, en ce qu’il a retenu que les dettes envers la société [20] et la société [19] étaient apurées,
— à titre principal :
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de mesure de rétablissement personnel,
— constater que leur situation personnelle, familiale et médicale compromet irrémédiablement leur situation financière,
— prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur encontre,
— à titre subisidaire :
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé leur capacité de remboursement à la somme de 500 euros par mois,
— constater que leur capacité de remboursement n’est pas conforme à celle fixée par le tribunal,
— réévaluer leur capacité de remboursement.
L’avocate de M. et Mme [G] met en exergue les difficultés de santé rencontrées par Mme [G], ayant donné lieu à des frais supplémentaires, et les conditions de vie dans un logement insalubre. Elle considère que la précarité de la situation des époux [G], leur âge et leur état de santé imposent une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de patrimoine.
Subsidiairement, une réduction du montant de la mensualité est sollicitée, celle ci n’étant pas en adéquation avec leurs ressources et leurs charges, le premier juge ayant surévalué les ressources et une augmentation des charges étant parallèlement constatée.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l’accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient liminairement de relever que les dispositions du jugement déféré selon lesquelles les dettes de la société [20] et de la société [19] ont été soldées, et la dette de la société [11] réduite à la somme de 3054,74 euros ne sont pas contestées, de sorte qu’elles sont définitives et qu’il n’y a pas lieu à confirmation de celles-ci.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme et M. [G], âgés respectivement de 83 et 78 ans, avaient la situation financière suivante :
— des ressources mensuelles d’un montant total de 2 509 euros, constituées de :
— retraite de M. [G] : 1 806 euros
— retraite de Mme [G] : 703 euros
— des charges mensuelles d’un montant total de 1 962,61 euros, se décomposant comme suit :
— forfait charges courantes (forfait de base, charges d’habitation et chauffage) : 1 019 euros
— loyer : 504,11 euros
— taxe audiovisuelle : 11,50 euros
— mutuelle : 219 euros
— participation APA de Mme [G] : 209 euros
Le juge a ainsi retenu une capacité de remboursement de 500 euros par mois.
A l’audience de la cour, il est justifié des ressources mensuelles du couple se décomposant comme suit :
— pension de M. [G] : 1 806 euros
— pension de Mme [G] : 703 euros
soit un total de 2 509 euros, conformément à ce qu’a retenu le premier juge qui a pris en compte la déclaration de revenus 2022 sur les revenus 2021 soit la plus récente.
Les ressources du couple n’ont donc pas connu de modification.
S’agissant des charges mensuelles, elles sont constituées de :
— forfait de base (barème 2023 pour deux personnes) : 816 euros,
— charges d’habitation (barème 2023 pour deux personnes) : 156 euros,
— frais de chauffage (barème 2023 pour deux personnes) : 156 euros,
— mutuelle : 241,14 euros
— loyer (hors chauffage déjà pris en compte dans le forfait banque de France) : 477,67 euros (537,94 – 60,27)
— participation à l’APA : 240, 56 euros
Il n’y a pas lieu de prendre en compte la redevance audiovisuelle qui a été supprimée.
En conséquence, les charges s’élèvent à la somme de 2 087,37 euros.
La différence entre les ressources et les charges est de 421,63 euros.
Si les difficultés de santé de Mme [G] sont indéniables et justifiées par les pièces versées au débat et l’âge de M. et Mme [G] pris en compte pour apprécier les mesures à prendre, il n’en demeure pas moins qu’ils disposent d’une capacité de remboursement et que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Dès lors, la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut prospérer, et c’est à bon droit que le premier juge les a déboutés de cette demande.
La différence entre les ressources et les charges doit être arrondie à la somme de 421 euros.
La quotité saisissable est de 899 euros.
En outre, la somme destinée à l’apurement des dettes ne doit pas être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le montant du RSA pour un couple sans enfant à charge, soit en l’espèce à la somme de 1 597,37 euros (2509-911,63).
Il convient donc de retenir la somme de 421 euros, comme mensualité de remboursement et d’infirmer le jugement sur ce point.
La durée du plan étant fixée à 84 mois, seule la somme de 35 364 euros peut être remboursée sur cette période, alors que l’endettement s’élève à 64 777,55 euros, de sorte qu’un effacement partiel doit avoir lieu en fin de plan.
En outre, la réduction du taux d’intérêt à zéro s’impose, afin de permettre le redressement de la situation financière des débiteurs.
Il convient de se référer au plan annexé au présent arrêt pour les modalités plus précises du plan de remboursement.
Enfin, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
L’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
Dit que les dettes dans le cadre de la présente procédure s’élevant à 64 777,55 euros ne produiront pas intérêts,
Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé au présent arrêt avec une capacité de remboursement maximale de 421 euros par mois pendant 84 mois,
Dit que M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] devront s’acquitter du paiement des dettes à compter du 20 février 2024 et au 20 de chaque mois ensuite,
Invite M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements ou virements automatiques, afin d’assurer un règlement régulier des créanciers,
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêt des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
Dit qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles,
Dit que pendant l’exécution des mesures de redressement, il est interdit à M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent arrêt,
Rappelle que la présente décision s’impose aux créanciers et à M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] et que toutes autres modalités de paiement tant amiables, que forcées sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan,
Dit que le présent arrêt implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,
Rappelle que s’il s’avère que M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou dissimulé tout ou partie de leurs biens et ou, que sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement, en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par l’arrêt, M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] seront déchus du bénéfice des présentes mesures,
Rappelle qu’il appartiendra à M. [W] [G] et Mme [E] [T] épouse [G] de saisir la commission de surendettement, dans l’hypothèse d’un changement significatif de leur situation dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
PLAN DE REDRESSEMENT
M et Mme [G]
Décision 17 janvier 2024
1er palier
du 1er mois au 7ème mois
2ème palier
le 8ème mois
3ème palier
le 9ème mois
4ème palier
du10 ème mois au 84ème mois
effacement partiel en fin de plan
Créanciers
Reste dû
durée
taux
mensualité
durée
taux
mensualité
durée
taux
mensualité
durée
taux
mensualité
[11]
3054,74
7
0
421
1
0
107,74
1
0
0
75
0
0
0
[13]
604,38
7
0
0
1
0
313,26
1
0
291,12
75
0
0
0
[Adresse 14]
61118,43
7
0
0
1
0
0
1
0
129,88
75
0
421
29 413,55
total
64777,55
421
421
421
421
29413,55
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