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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 déc. 2024, n° 24/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03411 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PT2L
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au fond n°23/03346 du 13 février 2024
[L]
C/
[X]
[O]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Décembre 2024
APPELANT :
M. [F] [L]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur à l’incident
Représenté par Me Véronique BLAZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 34
INTIMES :
1° M. [E] [X]
né le 05 Juillet 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
2° Mme [U] [O] épouse [X]
née le 12 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 82
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Décembre 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné M. [F] [L] au paiement à M. [E] [X] et Mme [U] [X] de la somme de 5 000,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Condamné M. [F] [L] au paiement à Monsieur [E] [X] et Mme [U] [X] de la somme de 3 000,00 € au titre des pénalités de retard ;
Condamné M. [H] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ainsi que des éventuelles mises en demeure ;
Condamné M. [F] [L] au paiement à Monsieur [E] [X] et Mme [U] [X] de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [F] [L] le 27 mars 2024.
M. [F] [L] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 19 avril 2024,
Par conclusions régularisées au RPVA le 18 octobre 2024, M. et Mme [X] demandent à Mme ou M. le Conseiller de la mise en état :
CONSTATER que le jugement rendu le 13 février 2024 par Madame le Juge du Contentieux et de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne a rappelé expressément que la décision était assortie de l’exécution provisoire ;
CONSTATER que l’appelant ne justifie avoir exécuté ledit jugement, ni consigné les sommes au titre desquelles il a été condamné,
CONSTATER que l’appelant ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives lui permettant de ne pas exécuter le jugement du 13 février 2024 ;
En conséquence :
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire RG 24/03411 ;
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à M. et Mme [X] la somme 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Piney, Avocat, sur son affirmation de droit.
La conseil M. [L] n’a pas déposé de conclusions sur l’incident.
Par soit-transmis du greffe du 21 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 4 décembre 2024.
Par message au RPVA le 4 décembre 2024, Me [D] a indiqué avoir été déchargée de la défense des intérêts de M. [L].
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés entre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Les intimés font valoir que le jugement dont appel n’a fait l’objet d’aucune exécution, ni même d’une consignation des sommes dues par M. [F] [L], lequel ne peut arguer d’une impossibilité d’exécuter la décision ni de conséquences manifestement excessives, et ce d’autant plus qu’il a récemment vendu le bien immobilier.
Sur ce,
M. [L] qui n’a pas conclu sur la demande de radiation et ne démontre pas que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’il a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
La radiation doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, M. [L] est condamné au paiement de l’instance d’incident avec application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Piney, avocat, pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les intimés ont engagé des frais d’avocat et ont conclu sur le fond.
L’équité commande de condamner M. [L] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Le conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons M. [F] [L] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Piney, avocat, pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamnons M. [F] [L] à payer à M. [E] [X] et Mme [U] [X] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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