Irrecevabilité 20 mars 2024
Confirmation 28 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 mars 2024, n° 23/08282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023, N° 23/8282 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 20 Mars 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 26 octobre 2023 – N° rôle : F20/02065
N° R.G. : N° RG 23/08282 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2R
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
Madame [R] [N]
née le 23 Juillet 1964 à [Localité 4]
140, passage de l’espérance
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Demanderesse à l’incident :
Société EGIS STRUCTURE ET ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 19 février 2024 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 23/08282 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2R, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 20 Mars 2024.
***
Vu la déclaration d’appel électronique remise au greffe de la cour le 2 novembre 2023 par l’avocat de Mme [N], par laquelle elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud’homme de [Localité 5] du 26 octobre 2023, le dirigeant contre la SA Egis structure et environnement, enregistrée sous le RG n°23/8282 ;
Vu les conclusions de la société Egis structure et environnement remises au greffe le 11 janvier 2024, saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident outre les conclusions suivantes des 12 et 16 février 2024 en réponse, aux fins de :
déclarer irrecevable l’appel de Mme [N] contre la société Egis structure et environnement,
condamner Mme [N] au versement d’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel électronique remise au greffe de la cour le 11 janvier 2024 par l’avocat de Mme [N] par laquelle elle a interjeté appel du jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 26 octobre 2023, le dirigeant contre la SA Egis, enregistrée sous le n°24/278 ;
Vu la jonction des procédures sous le n°23/8282 le 29 janvier 2024 ;
Vu la disjonction des procédure le 7 février 2024 ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident remises au greffe le 15 février 2024 par l’avocat de Mme [N] qui demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
juger que l’appel est recevable,
à défaut,
juger que la notification du jugement est irrégulière et n’a pas fait courir le délai de recours,
prononcer la régularisation de l’appel par effet de la seconde déclaration d’appel en date du 11 janvier 2014 ( RG n°24/278)
au besoin, ordonner la jonction des deux instances pendants devant la cour d’appel (RG n°23/8282 et RG n°24/278),
en toutes hypothèses,
condamner la société Egis structure et environnement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’incident ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience d’incident du 19 février 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Egis structure et environnement soutient que l’appel du 2 novembre 2023 est irrecevable par application des dispositions de l’article 547 du code de procédure civile puisque l’appel est dirigé contre la société Egis structure et environnement qui n’était par partie en première instance, qui est distincte de la société Egis, société employeur de Mme [N] dotée d’une personnalité morale propre et distincte.
Elle conteste l’application de la théorie de l’erreur matérielle constitutive d’un simple vice de forme en faisant valoir qu’il ne s’agit en l’espèce ni de former appel au nom d’une simple enseigne, ni d’une erreur manifeste sur la qualité de l’intimé, ni d’une erreur dans la désignation de l’organe de la personne morale ni même le défaut de mention de l’intimé mais le nom d’une société distincte ayant une personnalité morale propre qui s’est constituée et qui n’était pas partie en première instance, en sorte que ce n’est pas la nullité qui est encourue mais l’irrecevabilité.
Elle s’oppose également à l’application de la théorie de l’apparence et de la légitime confusion, en faisant état de l’historique de la création de la société Egis structure et environnement, qui est détenue depuis 2016 par la société Egis et par la société Egis holding environnement structures, et qui est une des filiales de la société Egis comme d’autres (Egis one 11, Egis conseil…), arguant par ailleurs de la qualité de responsable juridique de Mme [N] au sein de la direction juridique du groupe de sorte qu’elle n’ignorait rien de l’existence des différentes filiales et qu’ainsi aucune confusion ne saurait être légitime.
Elle conteste toute atteinte au droit d’accès au juge issu de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen au motif que le délai d’appel restant à courir depuis l’appel du 2 novembre 2023 permettait à l’appelante de former un second appel contre la société partie en première instance.
Mme [N] qui conclut au rejet de la fin de non recevoir de l’appel soutient que :
— l’erreur de dénomination de la société intimée procéde d’une erreur matérielle qu’elle a régularisé l’appel dans le délai de trois mois pour conclure par une seconde déclaration mentionnant le nom exacte de la société intimée ;
— cette erreur procède d’une confusion légitime
— admettre l’irrecevabilité de l’appel la priverait de l’accès au juge au mépris des dispositions de l’article 6 de la CEDH.
Selon les dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Si l’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, celui-ci ne peut en revanche être dirigé contre d’autres personnes que celles ayant été parties en première instance sans encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 547 du code de procédure civile.
Elle n’est pas régularisable par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai de trois mois de remise des premières conclusions au fond mais dans le délai de l’appel d’un mois.
En l’occurrence, la société Egis structure et environnement a été intimée alors qu’elle n’était pas partie en première instance et qu’elle est dotée d’une existence juridique propre avec un siège sociale à la même adresse que la société Egis.
La société Egis structure et environnement a constitué avocat. Elle est détenue partiellement par la société Egis qui n’en est pas l’actionnaire unique, comme il ressort du registre des mouvements des titres versés aux débats au 15 mars 2016, en sorte qu’il ne saurait être prétendu que la société Egis structure et environnement a qualité pour représenter l’autre dans tous les actes qu’elle accomplit.
Au regard des fonctions que l’appelante détenait au sein de la société Egis, de responsable juridique, des dénominations différentes des sociétés (Egis/ Egis structure environnement), de leurs numéros d’immatriculation siret distincts alors qu’il est courant dans un même groupe que les dénominations soient constituées à partir d’une racine commune, l’erreur commise ne procède pas d’une confusion légitime ou de la croyance légitime que l’acte d’appel était adressé à la société Egis.
Par ailleurs il ne peut être soutenu que prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre une personne morale indûment intimée pour ne pas avoir été partie en première instance contituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable tel qu’énoncé par l’artice 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’appelante, est tenue d’accomplir régulièrement les actes de procédure qui lui incombe pour soumettre à la cour d’appel ses prétentions, notamment en les dirigeant contre les seules parties concernées par le litige.
En conséquence, l’appel du jugement interjeté le 2 novembre 2023 par Mme [N] est irrecevable, sans qu’il ait été porté atteinte au droit d’accès au juge consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Le jugement a été signifié à Mme [N] selon courrier recommandé avec accusé de réception que cette dernière a signé le 28 octobre 2023.
La copie du formulaire de notification du jugement figurant au dossier du conseil de prud’homme adressé à Mme [N] comporte un recto et un verso sur lesquels les modalités d’exercice de l’appel sont indiquées.
Dès lors, l’appelante ne saurait prétendre n’avoir reçu qu’un formulaire de notification tronqué, ce d’autant qu’elle a été en mesure de former un appel du jugement dans le délai prévu, dans le cadre de la présente affaire 23/8282 et que sur la copie de la notification du jugement qu’elle verse au débats, s’agissant d’une copie du seul recto, apparaissent en sur impression, les mentions figurant au verso.
Ce faisant le délai d’appel expirait le 29 novembre 2023. L’appel contre la société Egis n’a été régularisé que le 11 janvier 2024, postérieurement à l’expiration du délai.
Mme [N] succombant sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier la société Egis structure et environnement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté le 2 novembre 2023 par Mme [N] du jugement du conseil de prud’homme de Lyon du 26 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à jonction entre les affaires n° 23/8282 et 24/ 278 ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens de l’incident ;
DÉBOUTE la société Egis structure et environnement de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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