Infirmation partielle 13 novembre 2024
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 13 nov. 2024, n° 24/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 mars 2024, N° 2023r664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02975 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PS2I
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 18 mars 2024
RG : 2023r664
S.A.R.L. GILBERT COMBE PALETTES
C/
S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER – S ETC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 13 Novembre 2024
APPELANTE :
La société GILBERT COMBE PALETTES, SARL au capital de 150.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 442 736 435 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La SOCIETE DES ENTREPOTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER ' S.E.T.C., société par actions simplifiée au capital de 1.064.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 3], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de
Lyon sous le numéro 968 504 225, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Patrick PROTIERE de la SELARL CABINET JURIDIQUE ET FISCAL MOULINIER, avocat au barreau de LYON, toque : 733
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Selon bail non écrit, la société des Entrepôts et Transports Chevallier (S.E.T.C.) a loué à la société Gilbert Combe Palettes (GCP) une partie d’un tènement immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 3] dont elle est devenue propriétaire en mai 2019.
La société S.E.T.C. a vendu au groupe La Vie Claire le tènement immobilier libre de toute occupation.
Elle devait acheter au plus tard à l’été 2024 un tènement à [Localité 4], propriété de la société Eurovia.
Un protocole d’accord transactionnel signé par S.E.T.C. et GCP le 16 mars 2022 a réglé les conditions de libération du terrain par GCP.
Il était notamment prévu par le protocole :
l’activité de GCP était transférée sur un tènement immobilier, propriété de la société Eurovia à [Localité 4].
les frais liés au transfert du site de [Localité 3] à [Localité 4] était fixés forfaitairement à 168'000 € TTC
la résiliation par écrit de bail afférent au site de [Localité 3] lors de l’installation sur [Localité 4].
un bail de sous location précaire du site de [Localité 4] jusqu’au 30 juin 2024,
un bail commercial lors de l’acquisition du terrain par la S.E.T.C. au plus tard le 30 juin 2024.
S.E.T.C. devait séquestrer dans un délai de 15 jours à compter de la régularisation de la résiliation du bail de [Localité 3] et du contrat de sous-location précaire du site de [Localité 4] d’Eurovia verser la somme de 1.100.000 € sur le compte Carpa de l’avocat de GCP.
Il était précisé que la société S.E.T.C. 'a prévu d’installer une tente provisoire d’une superficie comprise entre 500 et 700 mètres carrés au plus tard le 8 avril 2020.'
Par acte du 30 mai 2023, la société GCP assignait la société S.E.T.C. en référé en vue notamment de la voir condamnée :
à exécuter le protocole transactionnel conclu le 16 mars 2022,
à séquestrer la somme de 1.100.000 € sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
à lui payer 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
à lui payer 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société S.E.T.C. concluait à l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes présentées.
A titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de la société GCP au paiement de la somme de 47 349,67 € à titre de provision au titre de la location de la tente provisoire.
Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon du 7 juillet 2023 saisi à la requête de la société Gilbert Combe Palettes a homologué le protocole d’accord.
Par ordonnance de référé du 18 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Dit que les demandes de la société Gilbert Combe Palettes S.A.R.L. excèdent le pouvoir d’appréciation du juge des référés.
Dit que les demandes reconventionnelles de la société des entrepôts Chevallier excèdent le pouvoir du juge des référés.
Incité la société Gilbert Combe Palettes S.A.R.L., et la société des Entrepôts et Transports Chevallier à mieux se pouvoir devant les Juges du Fond.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Gilbert Combe Palettes S.A.R.L. aux entiers dépens de l’instance.
La S.A.R.L. Gilbert Combes Palettes a interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 avril 2024.
Par requête déposée le 10 avril 2024, la société appelante a sollicité pouvoir être autorisée à assigner à jour fixe.
Il y a été fait droit par ordonnance de la présidente de la chambre du 19 avril 2024, l’audience étant fixée au 1er octobre 2024 avec clôture le même jour.
Par conclusions régularisées au RPVA le 8 avril 2024, la S.A.R.L. Gilbert Combes Palettes demande :
Infirmer l’ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu’elle a :
Dit que les demandes de la société Gilbert Combe Palettes S.A.R.L. excèdent le pouvoir d’appréciation du juge des référés.
Dit que les demandes reconventionnelles de la Société des entrepôts Chevallier excèdent le pouvoir du juge des référés.
Incité la société Gilbert Combe Palettes S.A.R.L., et la Société des Entrepôts et Transports Chevallier à mieux se pouvoir devant les juges du fond.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Gilbert Combe Palettes S.A.R.L. aux entiers dépens de l’instance.
Débouter la société des Entrepôts et Transports Chevallier de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions.
Juger recevable et bien fondée la demande de la Société Gilbert Combe Palettes.
Condamner la société des Entrepôts et Transports Chevallier à exécuter le protocole transactionnel conclu avec la société Gilbert Combe Palettes le 16 mars 2022.
Condamner la société des Entrepôts et Transports Chevallier à séquestrer la somme de 1.100.000 € sur le compte CARPA de Maître Jean-François Chronowski, avocat sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Juger que M. le Président se réservera le droit de liquider l’astreinte,
Condamner la société des Entrepôts et Transports Chevallier à payer à la société Gilbert Combe Palettes aux sommes de :
5.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral de la société Gilbert Combe Palettes,
3.000,00 € à valoir sur la réparation de son préjudice causé par la résistance abusive de la société des Entrepôts et Transports Chevallier pour exécuter le protocole d’accord du 16 mars 2022, et par le caractère abusif de sa demande reconventionnelle,
8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société des Entrepôts et Transports Chevallier aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante a invoqué l’article 872 du Code de procédure civile en indiquant principalement avoir immédiatement exécuté le protocole transactionnel signé le 16 mars 2022, la somme de 1.100'000 € étant destinée à l’indemniser dans l’hypothèse où le bail commercial ne serait pas conclu, ce qui l’obligerait à déménager du site Eurovia au plus tard le 30 juin 2024.
Elle ajoute que la tente objet du litige était mise à sa disposition gracieusement et que la demande de restitution n’a pas de fondement. Le bail de sous-location chez Eurovia et l’acte de résiliation du bail commercial étaient signés par les deux parties. Il n’y avait donc pas d’occupation illicite du site d’Eurovia.
Au visa de l’article 873, GCP invoque un dommage imminent en l’absence de séquestre des 1,1 M d’euros sur laquelle elle doit compter pour se réinstaller.
Elle a ensuite invoqué un préjudice moral ne sachant pas si le protocole sera un jour exécuté.
Concernant la demande reconventionnelle, CGP soutient que la prétendue non restitution est étrangère au protocole d’accord et sert de prétexte à S.E.T.C. pour refuser de l’exécuter.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 juin 2024, la société des Entrepôts et Transports Chevallier (S.E.T.C) demande à la cour :
Confirmer l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Lyon du 18 mars 2024 en ce qu’elle :
a dit que les demandes de la société Gilbert Combe Palettes S.A.R.L. excèdent le pouvoir d’appréciation du Juge des référés,
a invité la société Gilbert Combe Palettes à mieux se pourvoir au fond,
a condamné la société GCP aux entiers dépens de l’instance.
Déclarer l’appel incident interjeté par la Société des Entrepôts et Transports Chevallier – S.E.T.C. recevable et bien-fondé,
Infirmer l’ordonnance du 18 mars 2024 en ce qu’elle a :
jugé que les demandes de la Société des Entrepôts et Transports Chevallier – S.E.T.C. excèdent le pouvoir d’appréciation du Juge des référés,
invité la Société des Entrepôts et Transports Chevallier – S.E.T.C. à mieux se pourvoir au fond.
Statuant à nouveau sur ce point :
Juger la demande reconventionnelle de la Société des Entrepôts et Transports S.E.T.C. recevable et fondée, l’obligation de la société Gilbert Combe Palette à son égard n’étant pas sérieusement contestable,
Condamner la société Gilbert Combe Palettes au paiement de la somme de 103.498 € à titre de provision au titre de la location de la tente provisoire pour son compte,
Débouter la société Gilbert Combe Palettes de toutes ses prétentions et demandes,
Condamner la société Gilbert Combe Palettes à payer à la Société des Entrepôts et Transports Chevallier ' S.E.T.C. la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens d’instance d’appel et de premier degré.
La société S.E.T.C. s’oppose aux demandes en faisant principalement valoir l’absence de réunion des conditions de l’article 872 du Code de procédure civile en l’absence d’urgence et en considération des contestations sérieuses : la convention de sous-location précaire prévoyant un séquestre n’ayant pas été régularisée et la société CGP n’ayant pas libéré la tente provisoire expressément visée dans le protocole d’accord, CGP occupant sans droit ni titre le site d’Eurovia.
Elle ajoute que GCP a tout mis en oeuvre pour empêcher la vente du site Eurovia à S.E.T.C. et encaisser l’indemnité de 1,1 M d’euros prévue au protocole d’accord.
Elle s’oppose également aux demandes au visa de l’article 873 du Code de procédure civile en l’absence de trouble manifestement illicite, la mise sous séquestre étant subordonnée à la régularisation préalable de l’acte de résiliation du bail non écrit et du contrat de sous-location, en l’absence de dommage imminent alors que CGP pourra bénéficier d’un bail commercial.
Concernant sa demande reconventionnelle, elle soutient avoir financé une tente provisoire pour faciliter le déménagement de la société GCP et ce, pour une durée de deux mois, les lieux devant être libérés au 6 juin 2022 ; qu’au regard du refus d’évacuer de GCP, le délai a été porté au 8 juillet 2022. Elle précise que la tente est installée sur une partie du terrain d’Eurovia non objet d’une location et gêne la circulation, engendrant ainsi un trouble manifestement illicite. Elle fait également valoir l’absence de contestation sérieuse.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Lors de l’audience, la présidente a mis aux débats la force exécutoire donnée au protocole d’accord par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon le 7 juillet 2024, les parties étant autorisées à communiquer une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré du 4 octobre 2024, avec production autorisée à sa demande d’une pièce, le conseil de l’appelante a indiqué :
que l’intimée a contesté le caractère exécutoire du protocole d’accord en sa saisine du juge de l’Exécution en contestation des saisies qu’elle a réalisées,
qu’elle même ne conteste pas la force exécutoire de l’ordonnance d’homologation,
que cependant elle a saisi la cour d’une demande de condamnation à séquestre de 1,1 M d’euros et non d’une demande de provision sur 2 M d’euros.
La société S.E.T.C. a également été autorisée à produire avant le 6 novembre 2024 une note en délibéré selon message du 24 octobre 2024.
Par note du 28 octobre 2024, le conseil de l’intimée indiquait faire sienne la problématique soulevée par la cour selon laquelle l’appel est devenu sans objet puisque l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord est exécutoire. Il ajoute que le protocole d’accord même revêtu de la formule exécutoire n’autorisait pas une quelconque saisie attribution d’où la saisine du juge de l’exécution.
Il ajoute que la demande de séquestre n’a actuellement plus lieu d’être, la mise sous séquestre étant devenue sans objet puisque la société S.E.T.C. a proposé un bail commercial le 25 juin 2024 que CGP n’a pas voulu signer.
Par une nouvelle note en délibérée du 4 novembre 2024 ; le conseil de CGP a répondu que celle-ci était bien en possession d’un titre exécutoire, que le protocole n’était pas exécuté par S.E.T.C., que le séquestre restait d’actualité.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que lorsque les 'demandes’ tendant à voir 'Juger ' ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, elles ne saisissent pas la cour et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par application des articles 1565,'1566, et 1567 du Code de procédure civile la transaction peut faire l’objet d’une homologation par le juge compétent aux fins d’être exécutoire.
Il est de jurisprudence constante que l’homologation de la transaction n’empêche pas sa contestation.
Cependant cette contestation est portée devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, la société Gilbert Combes Palettes demande la condamnation de la S.E.T.C. à exécuter le protocole transactionnel et à séquestrer 1,1 M d’euros sur le compte CARPA de Me [V].
La cour constate après l’avoir mis aux débats que le protocole d’accord a, au visa du décret du 20 janvier 2012 (relatif à la résolution amiable des différends) et aux articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, été homologué et déclaré exécutoire par le président du tribunal de commerce de Lyon selon ordonnance du 7 juillet 2023.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur une condamnation à exécuter le protocole.
Le séquestre de la somme de 1,1 M d’euros est prévu par le protocole en son article 2.2 'Afin de garantir le bon versement de cette indemnité, la société S.E.T.C. s’engage à verser, dans un délai de quinze jours à compter de la régularisation de l’acte de résiliation du bail non écrit du site de [Localité 3] et du contrat de sous-location précaire du site de [Localité 4], sur le compte CARPA de ME [S] [V], en sa qualité de séquestre ci-après désigné, ladite somme de 1.100 000 €.'
La cour considère qu’il n’y a donc pas plus à référé sur cette demande.
La demande tendant à voir juger que le président se réservera le droit de liquider l’astreinte est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision de 103 498 € :
La société S.E.T.C. fait valoir que la tente provisoire qu’elle a financée n’avait vocation à être installée pour deux mois aux fins de faciliter le déménagement de CGP, qu’elle est installée sur une partie du terrain d’Eurovia non objet d’une location et qu’elle gêne la circulation sur le site ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute que l’accord transactionnel et le projet de bail mentionnaient bien une location comportant deux chapiteaux, que les documents sont dénués de contestation, que la société CGP n’a pas contesté la mise en demeure de régler les frais de location et n’a pas réfuté détenir une tente provisoire, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
Elle indique payer la location de la tente à la société LocabrI à hauteur de 4 003,20 € TTC par mois, soit 3.336 € HT, coût supérieur à celui de l’emplacement (équivalent à 2 100 € HT) et demande le remboursement par la société GCP des frais de location de cette tente provisoire depuis le 26 juillet 2022 :
soit du 26 juillet 2022 au 31 mai 2024 : 100 178,40 € TTC soit 83 482 € HT ;
et du 1er juin au 30 novembre 2024 en prévision des délais de procédure judiciaire : 20 016 € (3 336 x 6).
La société S.E.T.C. produit une vue aérienne du site, laquelle, est selon le bordereau de communication des pièces, une annexe du protocole d’accord et un plan de circulation.
Elle se réfère également à la pièce n°16 adverse, expertise préalable en valeur d’assurance pour la société GCP. Il en ressort que la société GCP a fait assurer au titre des valeurs trois chapiteaux outre 'abords extérieurs + stock palettes'. Cette pièce comporte des vues aériennes.
Il en résulte que la tente provisoire est effectivement installée sur une autre partie du site que celle mise à la disposition de la société CGP.
La cour relève que le protocole a indiqué à propos de cette tente : ' Il est précisé que la société S.E.T.C. a prévu d’installer une tente provisoire d’une superficie comprise entre 500 et 700 mètres carrés au plus tard le 8 avril 2022".
Dans les dispositions précédentes était envisagé un transfert sous conditions suspensives au plus tard le 11 mai 2022, date indicative en relevant que le nouveau site n’était pas doté de chapiteaux permettant le stockage des palettes.
Après la mention de la tente provisoire, le protocole mentionnait que les tentes définitives seraient installées au plus tard le 20 avril 2022 : tente de 150 m² et au plus tard le 6 mai 2022 pour la tente de 750 m².
Dès lors, si comme le soutient la société CGP, aucun loyer n’était prévu à ce titre, il est d’évidence que la tente provisoire était installée dans l’attente des deux tentes définitives. CGP ne conteste pas l’installation de celles-ci et soutient que la question de la non restitution de la tente provisoire est totalement étrangère au protocole d’accord convenu entre les parties.
La cour doit ainsi statuer sur la demande reconventionnelle.
La société S.E.T.C. produit en outre deux courriels de son conseil en date des 6 et 20 juillet 2022 adressés au conseil adverse en l’absence de réponse au premier indiquant que la tente devait être démontée le 10 juillet 2022 et le 25 juillet au plus tard.
Un troisième courriel du 25 juillet 2022 indiquait confirmer que dès le lendemain, tous les frais engendrés par le refus de vider la tente provisoire seront refacturés outre que la tente installée pour quelques semaines ne répondait pas aux exigences des normes de sécurité des autres tentes, mettant en demeure de la restituer.
Elle a ensuite fait délivrer par acte du 3 février 2023 une sommation de libérer et de restituer.
Enfin, la société S.E.T.C. produit un avenant au contrat entre elle et Locabri du 11 juin 2022 relatif à réengagement pour une durée d’un mois minimum au prix de 3 336 € HT
En l’absence de contestation sérieuse, la cour infirme la décision attaquée et condamne la société GCP à payer à titre provisionnel le coût de la location de la tente provisoire à partir du 26 juillet 2022 jusqu’à l’échéance due à la date du présent arrêt, soit novembre 2024 inclus : 103 498 € sur la base d’un loyer mensuel de 3 336 € HT.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il existe en l’état une contestation sérieuse sur la demande de provision présentée par la société GCP au titre d’un préjudice moral.
La demande de dommages et intérêts présentée par l’appelante succombante au titre d’une résistance abusive n’est pas fondée.
Sur les demandes accessoires :
La société CGP succombant pour partie, la cour confirme sur les dépens la décision attaquée et condamne également la société Gilbert Combe Palettes aux dépens à hauteur d’appel.
La cour confirme la décision attaquée sur l’article 700 du Code de procédure civile en première instance mais en équité condamne la société Gilbert Combe Palettes à payer à la société des Entrepôts et Transports Chevallier la somme de 3 000 € au titre de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de la société des Entrepôts et Transports Chevallier (S.E.T.C.) en paiement provisionnel au titre de la location de la tente provisoire.
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. Gilbert Combe Palettes à payer à la SAS des Entrepôts et Transports Chevallier – S.E.T.C., la somme provisionnelle de 103'498 € (échéance de novembre 2024 incluse) à titre de provision au titre de la location de la tente provisoire pour son compte,
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Condamne la S.A.R.L. Gilbert Combe Palettes aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la S.A.R.L. Gilbert Combe Palettes à payer à la SAS des Entrepôts et Transports Chevallier – S.E.T.C. la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Expulsion ·
- Jonction ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Contestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Pénalité de retard ·
- Fonds commun ·
- Tradition ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Engagement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays tiers ·
- Police judiciaire ·
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Tiers ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage ·
- Amende civile ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Repos quotidien
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Donations ·
- Acte de notoriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Usucapion ·
- Conservation ·
- Fins de non-recevoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Élève ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Contrôle du juge ·
- Sursis ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Contrôle
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Instance ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Émoluments ·
- Polynésie française ·
- Vérification ·
- Saisie immobilière ·
- Certificat ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Ordonnance de taxe ·
- État ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Critère ·
- Harcèlement sexuel ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Baleine ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.