Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 nov. 2024, n° 24/08545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08545 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7YP
Nom du ressortissant :
[L] [R]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [L] [R]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 3] (ALGERIE))
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Comparant et assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [L] [R] par le préfet du Rhône.
Le 13 septembre 2024 l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 17 septembre 2024 et 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [R] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 08 novembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 novembre 2024 à 16 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête aux motifs que la préfecture ne caractérisait pas suffisamment la menace pour l’ordre public puisque postérieurement aux condamnations dont l’intéressé a fait l’objet et à sa sortie de détention, l’intéressé avait été assigné à résidence.
Le 13 novembre 2024 à 10 heures 13 la préfecture du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation et qu’il soit fait droit à la requête en prolongation. Il soutient que la préfecture a motivé sa requête en considérant que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. [L] [R] a été condamné à plusieurs reprises en 2015, 2017, 2023 et a été placé en garde à vue le 12 septembre 2024 pour des faits de recel de vol.
Le 13 novembre 2024 à 11 heures 15 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est rempli au regard du casier judiciaire de l’intéressé et que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas se borner à dire qu’il n’était pas établi que la délivrance du laissez-passer consulaire interviendrait dans le délai de la prolongation exceptionnelle.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2024 à 15 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 à 10 heures 30.
[L] [R] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il souligne que des diligences sont justifiées et se prévaut du casier judiciaire de l’intéressé et de la CRPC qui a été délivrée suite à la dernière garde à vue outre le fait que M. [R] n’a pas respecté les assignations à résidence dont il a bénéficié par le passé et qui sont sans incidence sur le critère de la menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas soutenir que le critère de la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisé au cas d’espèce outre le fait que les diligences sont justifiées et établissent que le laissez-passer consulaire va être délivré dans le délai de la prolongation.
Le conseil de [L] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. La préfecture ne prouve pas que le laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai. En outre le critère de la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisé puisqu’il a été assigné à résidence à sa sortie de sa détention.
[L] [R] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a respecté la dernière assignation à résidence. Il est prêt à quitter la France et voudrait être libéré du centre de rétention.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative au motif que : « postérieurement à ces condamnations et à la sortie de détention de l’intéressé, l’administration a pris une décision d’assignation à résidence, de sorte que la menace à l’ordre public n’était pas telle qu’elle justifie un placement en rétention » ;
Attendu que le juge judiciaire n’est pas le juge chargé de contrôler la légalité des mesures d’assignation à résidence décidées par le préfet ; Qu’il n’est pas plus le juge du choix opéré par la préfecture dans la mesure de contrainte pour laquelle elle opte lorsqu’un étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sort de prison ;
Attendu qu’au cas d’espèce l’intéressé a été placé en rétention administrative le 17 septembre 2024 et qu’il ressort des pièces de la procédure que la décision de placement en rétention n’a pas été contestée par l’intéressé ; Qu’il n’appartenait pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier la légalité du placement en rétention au stade de la 3 ème prolongation ; Que la décision est infirmée ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi dès le 15 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 23 septembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 09 octobre et 08 novembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités, les relances opérées par la préfecture, permettaient la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que le casier judiciaire de l’intéressé établit qu’il a été condamné en 2013 à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour importation, détention en bande organisée et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées outre amende douanière de 864 000 € ; Qu’en 2015 il a été condamné à 2 mois d’emprisonnement pour des faits d’entrée irrégulière sur le territoire et détention et usage de faux documents ; Que le 06 octobre 2017 le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné pour des faits de vol pour détention de faux documents administratifs ; Que le 27 novembre 2023 il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol ; Que sa dernière garde à vue date du mois de septembre 2024 alors qu’il est sorti de prison au mois de mars 2024 et que le procureur de la République a décidé la délivrance d’une CRPC pour le 20 décembre 2024, la nature de cette poursuite établissant que M. [R] a reconnu sa culpabilité dans l’infraction qui fait l’objet de poursuites ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le comportement de M. [R] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé ;
Attendu en conséquence que les conditions d’une prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [R] ; que la décision du premier juge est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [R] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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