Infirmation partielle 25 février 2021
Cassation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 17 oct. 2024, n° 23/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 décembre 2022, N° 19/00925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE SAVOIE, Société HARMONIE MUTUELLE, S.A.M.C.V ASSSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, SAS |
Texte intégral
N° RG 23/00837 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYJW
Décisions :
— du Tribunal de Grande Instance d’Annecy du 10 janvier 2019
RG 17/01355
— de la Cour d’Appel de Chambery du 25 février 2021
( 2ème chambre)
RG 19/00925
— de la Cour de Cassation de
du 15 décembre 2022
Pourvoi n° Z 21-16.71
Arrêt n°1298 F-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Octobre 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
Mme [W] [Z]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34
INTIMEES :
S.A.M. C.V ASSSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, toque : 27
CPAM DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non constituée
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024
Date de mise à disposition : 10 octobre 2024 , prorogée au 17 octobre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 13 mai 2012, passagère transportée d’une motocyclette assurée auprès de la société Assurance mutuelle des motards (l’assureur), Mme [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation.
Mme [Z], ses parents et sa soeur, ont assigné l’assureur devant le tribunal de grande instance d’Annecy afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 10 janvier 2019, le tribunal de grande instance d’Annecy, après avoir débouté Mme [Z] de sa demande d’indemnisation de son préjudice au titre de
ses besoins en aide humaine après consolidation, a condamné l’assureur à lui verser la somme de 45 192,48 euros au titre du solde des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident survenu le 13 mai 2012, outre intérêts légaux à compter du jugement.
Sur appel de Mme [Z], par arrêt du 25 février 2021, la cour d’appel de Chambéry, infirmant sur ce point le jugement déféré, a fixé à 20 le nombre annuel d’heures d’assistance par tierce personne réparant ce chef de préjudice et condamné l’assureur à lui payer à ce titre, depuis la date de consolidation de son état fixée au 22 janvier 2016 et par capitalisation pour l’avenir, la somme totale de 18 564 euros.
Sur pourvoi de Mme [Z], la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2022, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, mais seulement en ce qu’il infirme le jugement en ses dispositions ayant condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à Mme [Z] la somme de 45'192,48 outre intérêts au taux légal au titre du solde de l’indemnisation des différents postes de son préjudice corporel et condamné la société Assurance mutuelle des motards à payer à Mme [Z] la somme de 72'757,32 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 sur le principal de 45'192,48 euros et à compter du jour de son prononcé sur le principal de 27'564,84euros.
La Cour de cassation a statué par les motifs suivants :
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
7. Pour limiter à 20 heures par an, sa vie durant, les besoins d’aide par une tierce personne de Mme [W] [Z] , après avoir constaté que si, dans son principe, la nécessité pour Mme [W] [Z] de recourir à l’aide d’une tierce personne n’est pas sérieusement discutable en ce qui concerne le grand ménage, l’arrêt relève, s’agissant des courses que, d’une part, leur fréquence peut être augmentée pour fractionner le port des charges lourdes et réduire le temps de présence dans les rayons, d’autre part, la prestation de livraison à domicile est désormais proposée par de très nombreux professionnels, y compris de l’alimentaire.
8. En statuant ainsi, alors que la victime d’un dommage n’a pas l’obligation de le limiter dans l’intérêt du responsable, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Par déclaration de saisine du 3 février 2023, Mme [Z] a saisi la cour d’appel de Lyon, désignée cour de renvoi.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour, statuant à nouveau dans les limites déterminées par l’arrêt de la Cour de cassation, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Assurance mutuelle des motards à lui verser la somme de 45.192,48 euros au titre du solde des préjudices subis du fait de l’accident intervenu le 13 mai 2012, outre intérêts légaux à compter du présent jugement, et de :
— fixer le montant indemnitaire de l’aide humaine permanente lui revenant à la somme de 483 708,13 euros ;
Vu l’arrêt du 25 février 2021 par lequel la Cour d’appel de Chambéry, selon des motifs non soumis à cassation, fixer les montants indemnitaires à la somme de 35 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, et rappeler les sommes allouées par le jugement déféré pour lesquelles aucun appel n’a été interjeté, soit :
— Dépenses de santé restées à charge : 1 213,33 euros
— Frais divers : 2 336 euros
— Assistance par tierce personne : 19 026 euros
— Perte de gains professionnels : 1 313,36 euros
— Dépenses de santé futures : 5 785,22 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 387,50 euros
— Souffrances endurées : 25 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 42 120 euros
— Préjudice esthétique : 5 000 euros
— Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Par conséquent,
Condamner l’Assurance mutuelle des motards à lui payer au titre de l’indemnisation définitive de ses préjudices liés à l’accident de la circulation du 13 mai 2012, la somme totale de 654 889,54 euros ;
Dire pour droit que les provisions versées à hauteur de 116 988,93 euros viendront en déduction des sommes indemnitaires allouées.
Dire pour droit que les condamnations porteront intérêts légaux, à titre principal, à compter du 13 mai 2012, date de l’accident, et subsidiairement à compter du 10 janvier 2019, date du jugement de première instance,
Dire pour droit que les intérêts seront capitalisés par année entière,
Condamner l’Assurance mutuelle des motards à lui payer la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’Assurance mutuelle des motards aux dépens de la présente procédure d’appel, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué.
Par conclusions déposées au greffe le 25 mai 2023, l’Assurance mutuelle des motards demande à la cour de :
Fixer le volume de la tierce personne après consolidation à une moyenne de 60 heures par an sur la base d’un taux horaire de 18 euros et sur 52 semaines.
Sur la période à échoir, dire et juger qu’il sera fait application du barème publié à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, retenant un taux d’intérêts de 0,30 % et subsidiairement du BCRIV 2021.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 25 février 2021, selon les motifs non soumis à cassation fixant à la somme de 35.000 euros le poste incidence professionnelle et rappelant les sommes allouées par le jugement déféré pour lesquels aucun appel n’a été interjeté à la somme totale de 136.181,41euros,
Dire et juger que la somme qui sera mise à la charge de l’Assurance Mutuelle des Motards, portera intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date du jugement déféré sur le principal de 45.192,48 euros, à compter du 25 février 2021 sur la somme de 27.564,84 euros, et à compter de la date de l’arrêt à intervenir sur le surplus, au titre du solde de l’indemnisation des différents postes du préjudice corporel de Madame [W] [Z], en deniers ou quittances, compte tenu du montant des provisions versées et des sommes réglées en exécution des différentes décisions rendues.
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [W] [Z].
Débouter Madame [W] [Z] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction de droit.
***
Mme [Z] a fait assigner devant la cour la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Savoie et la société Harmonie Mutuelle par actes de commissaire de justice des 5 et 7 avril 2023 leur dénonçant en outre sa déclaration de saisine, ses conclusions et l’avis de fixation. Ces actes ont été remis à personne habilitée.
Par courrier du 13 avril 2023, la caisse d’assurance-maladie de [Localité 9] a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas, indiquant que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours, dont elle a joint le détail, s’élève à 86'832,27euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIVATION
Les parties s’accordent sur le périmètre de la saisine de la présente cour qui concerne l’aide d’une tierce personne requise par Mme [Z] à compter de la consolidation de son état, fixée au 22 janvier 2016.
Mme [Z] fait essentiellement valoir que son taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert judiciaire s’élève à 18 % en raison de troubles de la marche qui limitent son périmètre de marche à une heure, surtout sur un sol inégal, et limite également les positions accroupies, et qu’elle fait l’objet d’une contre-indication au port de charges.
Elle précise que si l’expert a uniquement chiffré les conséquences de ces séquelles dans sa vie professionnelle et ses loisirs, celles-ci impactent sa vie courante, notamment lorsqu’elle fait des courses et son ménage.
Elle rappelle que ses besoins ont été évalués à 3 heures d’aide humaine hebdomadaire avant sa consolidation, que son père a attesté faire les courses pour elle, acheter puis lui livrer toutes les charges lourdes, et faire une fois par semaine le nettoyage de ses vitres et du mobilier en hauteur.
Elle s’appuie sur l’avis d’une ergothérapeute qui a évalué l’aide hebdomadaire nécessaire à 3h44, ce qui correspond à l’évaluation de M. [Z] son père, réclame indemnisation à ce niveau au prix de 31 euros de l’heure correspondant au tarif applicable au 1er janvier 2024 dans le cadre d’un régime prestataire proposé par l’APEF, une association d’aide aux personnes en situation de handicap, en précisant qu’il ne peut lui être imposé d’embaucher du personnel pour ce faire.
En conséquence, elle réclame la somme de 57'070,08 euros au titre des arrérages échus du 22 janvier 2016 au 31 mai 2024 et celle de 426'638,05 euros au titre du préjudice futur.
L’Assurance mutuelle des motards répond que le principe de l’aide par une tierce personne n’est plus discuté compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour de cassation mais qu’elle conteste le volume horaire, et notamment l’attestation du père de Mme [Z] qui identifie son aide à 2 heures par semaine pour les courses et une heure voire 1h30 par mois pour la réception des commandes, le transport des charges lourdes et le grand ménage. Elle fait observer que 2 heures par semaine pour les courses lui apparaît une durée élevée sachant que l’hypermarché où se rend Mme [Z] se situe à 6 km de son domicile et rappelle que la superficie de l’appartement de la victime ne dépasse pas 67 m². Elle conteste les conclusions de l’expertise amiable et rappelle que lorsque le déficit fonctionnel temporaire de Mme [Z] s’élevait à 25 %, l’expert judiciaire avait fixé son besoin d’assistance par une tierce personne à 3 heures par semaine alors que le déficit fonctionnel permanent dont elle souffre aujourd’hui est moindre puisque de 18 %.
Elle demande à la cour de fixer le volume de l’aide à 5 heures par mois soit 60 heures par an, et de l’évaluer au taux horaire de 18 euros comme l’a fait le tribunal judiciaire d’Annecy, au motif que l’aide apportée ne requiert aucune compétence particulière et qu’en pareil cas, les cours d’appel retiennent un taux horaire moyen situé entre 16 et 25 euros. Elle ajoute que Mme [Z] ne peut se voir appliquer le barème publié à la gazette du palais 2022 avec un taux d’intérêt de capitalisation de 1 %, le contexte économique étant exceptionnel, et sollicite l’application du barème de 2020 avec un taux d’intérêt de 0,3 % et à titre subsidiaire celle du BCRIV2021.
Elle ajoute que la demande de modification du point de départ des intérêts formée par Mme [Z] qui n’a pas saisi la Cour de cassation d’un moyen sur ce point doit être écartée.
Sur ce,
Les parties ne contestent pas le besoin en aide humaine de Mme [Z] pour la période postérieure à sa consolidation.
Afin d’évaluer le préjudice de l’appelante, la cour n’écartera pas l’expertise privée non contradictoire du 7 mars 2024 dans la mesure où cette pièce a fait l’objet d’un débat contradictoire et se trouve corroborée par l’attestation de M. [O] [Z], père de l’appelante, en date du 20 février 2024 ; en conséquence, sa valeur probante est entière.
Il résulte tant du rapport de l’ergothérapeute que du second témoignage de M. [Z], du 20 février 2024, que Mme [Z] ne peut porter des objets volumineux et/ou lourds, rester debout plus d’une heure, se déplacer plus d’une heure en voiture, faire du nettoyage en hauteur et en bas, s’occuper des effets ménagers tels que changer une ampoule, monter sur un escabeau, décrocher des rideaux, s’occuper de plantes ou d’animaux.
M. [Z] indique accompagner sa fille pour les courses à raison de 2 heures par semaine, trajet compris, consacrer une heure par mois à la réception et à la livraison des lourds colis qu’elle reçoit, et prendre en charge le ménage difficile (vitres, travaux en hauteur) sans évaluer la durée de cette dernière activité.
L’expert judiciaire ayant évalué le besoin en aide humaine de Mme [Z] à 3 heures par semaine en moyenne alors que son déficit, alors temporaire, s’élevait à 25%, ce même besoin ne peut être évalué à une durée supérieure alors que le déficit fonctionnel permanent de l’intéressée a été réduit à 18% après sa consolidation.
La sortie pour faire les courses en supermarché, qui dépasse la durée d’une heure à compter de laquelle Mme [Z] souffre de ses séquelles et doit être accompagnée, peut être évaluée à 2 heures toutes les semaines, trajet compris, comme l’indique M. [Z], l’assureur ne contestant pas que la distance séparant le domicile de la victime du centre commercial est de six kilomètres et parcourir les rayons d’une grande surface prenant un certain temps. Le ménage nécessitant une position accroupie ou en hauteur, ainsi que les effets ménagers courants nécessitent au plus trois heures par mois pour une personne vivant seule dans un appartement moderne de la taille de celui de Mme [Z] tel qu’il apparaît sur les photographies du rapport d’expertise privée. L’aide dont a besoin Mme [Z] sera en conséquence quantifiée à 2 heures par semaine outre 3 heures par mois.
Cette assistance étant jusqu’ici assurée par le père de Mme [Z], et en l’absence de technicité particulière requise, la cour retiendra un coût horaire de 20 euros et pour évaluer le préjudice se fondera sur le dernier barème publié, soit celui de 2022, au taux d’intérêt de capitalisation de 0 % appliqué habituellement par la cour.
La cour évalue en conséquence l’aide ménagère requise par Mme [Z] sur une période de 57 semaines, afin de tenir compte des congés payés comme elle le demande, mais non des jours fériés en raison du caractère très ponctuel des interventions qui seront nécessairement fixées un jour ordinaire, à la durée suivante :
(57 semaines x 2 heures ) + ( 13,25 mois x 3 heures) = 153,75 heures par an.
Il lui revient en conséquence :
— pour la période du 22 janvier 2016, date de consolidation, au 21 janvier 2024 :
153,75 heures x 20 euros x 8 ans = 24.600 euros
— à compter du 22 janvier 2024, Mme [Z], née le [Date naissance 1] 1986 ayant 37 ans à cette date, le taux de capitalisation est de 48,669 :
153,75 x 20 x 48.669 = 149.657,18 euros,
soit au total la somme de 174.257,18 euros.
La décision de la cour d’appel n’ayant été annulée qu’en ce qui concerne le préjudice d’assistance par une tierce personne et non en ce qui concerne les dispositions relatives aux intérêts, ceux-ci seront dus dans les conditions fixées par le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry qui est irrévocable sur ce point.
L’assureur supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de Mme [Z] et sera condamné à payer à Mme [Z] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le10 janvier 2019;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry le 25 février 2021 ;
Vu l’arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la Cour de cassation ;
Rappelle qu’ont été irrévocablement fixés par le jugement du 10 janvier 2019 et l’arrêt du 25 février 2021 les préjudices suivants :
— Dépenses de santé restées à charge : 1 213,33 euros
— Frais divers : 2 336 euros
— Assistance par tierce personne : 19 026 euros
— Perte de gains professionnels : 1 313,36 euros
— Dépenses de santé futures : 5 785,22 euros
— lncidence professionnelle : 35 000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 12 387,50 euros
— Souffrances endurées : 25 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 42 120 euros
— Préjudice esthétique : 5 000 euros
— Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Condamne la société Assurance mutuelle des motards à payer en outre à Mme [Z] en réparation de son préjudice d’assistance tierce personne la somme de 174.257,18 euros ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019 sur la somme de 45.192,48 euros, à compter du 25 février 2021 et sur la somme de 27.564,84 euros, et à compter de la date du présent arrêt sur le surplus ;
Dit qu’elles sont payables en deniers ou quittances ;
Rejette les plus amples demandes de Mme [Z] ;
Condamne la société Assurance mutuelle des Motards aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Gerbi, avocat, et au paiement à Mme [Z] d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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