Infirmation partielle 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 13 sept. 2024, n° 21/06135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2021, N° 17/03154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06135 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYUP
[F]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 24 Juin 2021
RG : 17/03154
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[I] [F]
née le 20 Juin 1974 à [Localité 5] (Bresil)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société LA RUTILANTE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [F] a été embauchée par la société La Rutilante (ci-après, la société) à compter du 27 avril 2007 en qualité d’agent de propreté, suivant contrat à durée indéterminée. Elle est devenue par la suite responsable de secteur.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Le 18 juillet 2017, Mme [F] a été victime d’un accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et n’a jamais repris son poste.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2017, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :
« (') Le 18 juillet dernier, vous avez commis sans raison de graves faits de violence à mon égard.
Ces faits de violence, qui ont sur moi des conséquences physiques et psychiques importantes, sont intolérables et font l’objet actuellement d’une enquête de Police.
Ce comportement empêche toute poursuite du contrat.
Compte-tenu de cette situation, je suis contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui me lie avec la société LA RUTILANTE.
Cette décision entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. (') »
Par requête reçue le 27 septembre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir requalifier sa prise d’acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.
Après un jugement de sursis à statuer dans l’attente des suites apportées à la plainte déposée par Mme [F] le 22 janvier 2018, par jugement de départage du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes a qualifié la prise d’acte en démission, a débouté Mme [F] de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l’intégralité des chefs du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 mars 2022, Mme [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— qualifier la prise d’acte de la rupture justifiée ;
— la qualifier de licenciement nul et, en tous les cas, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
64 379,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
7 853,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
7 172,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 717,22 euros de congés payés afférents ;
5 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices physiques et moraux ;
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du constat d’huissier du 1er août 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 novembre 2021, la société demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de limiter le quantum des dommages et intérêts alloués au titre des préjudices physiques et moraux ainsi que du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la rupture du contrat de travail
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite de la relation.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Nonobstant le classement sans suite par le procureur de la République de Lyon de la plainte déposée par Mme [F], lequel est sans incidence sur la solution à apporter au présent litige, et certaines contradictions susceptibles d’être relevées entre le récit des faits survenus le 18 juillet 2017 fait par l’intéressée devant les services de police et celui figurant dans le courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 23 juillet 2017, le dirigeant de la société reconnaît avoir pris la salariée par le coude pour la conduire à son bureau alors qu’elle se trouvait en mouvement dans les escaliers. Ce geste constitue un manquement grave à ses obligations en ce que non seulement il a porté atteinte à l’intégrité physique de Mme [F] dans le but de la contraindre à changer de direction alors qu’elle voulait rejoindre son bureau, mais au surplus, il a été à l’origine de sa chute dans les escaliers, puisque la salariée a alors réagi en le frappant et s’est trouvée déséquilibrée.
Après un tel incident, la relation de travail ne pouvait plus se poursuivre. La prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non d’un licenciement nul, cette prétention ne reposant sur aucun moyen de droit. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [F] a donc droit à des dommages et intérêts, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement.
Les montants sollicités au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement ne sont pas contestés par l’employeur, qui sera donc condamné à les verser à l’appelante.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société ne contestant pas employer au moins 11 salariés à l’époque de la rupture, doit recevoir application l’article L.1235-3 du code du travail, lequel dispose que « le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux, soit, pour un salarié dont l’ancienneté au jour de la rupture était de 10 ans, une indemnité compris entre 3 mois et 10 mois de salaire brut. »
En considération de son âge (43 ans) lors de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa qualification, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 25 000 euros.
Mme [F] sollicite en outre des dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice physique et moral causé par les violences.
Elle ne démontre toutefois pas l’existence d’un préjudice distinct de celui que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont vocation à indemniser, ni de celui causé par l’accident du travail, dont l’indemnisation relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire.
Elle sera donc déboutée de cette demande, en confirmation du jugement.
2-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d’indemnités.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société. Les frais du constat d’huissier du 1er août 2017 seront laissés à la charge de la salariée.
L’équité commande de condamner la société à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices physiques et moraux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société La Rutilante à verser à Mme [I] [F] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société La Rutilante à verser à Mme [I] [F] la somme de 7 853,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la société La Rutilante à verser à Mme [I] [F] la somme de 7 172,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 717,22 euros de congés payés afférents ;
Ordonne à la société La Rutilante de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [I] [F], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société La Rutilante ;
Condamne la société La Rutilante à verser à Mme [I] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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