Irrecevabilité 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 8 nov. 2024, n° 23/06827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 octobre 2012, N° 09/01884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/06827 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQR
Etablissement Public COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE CEA
C/
[G]
[U]
[R]
[N]
[K]
[L]
[H]
[A]
[I]
[WL]
[EY]
[SV]
[LT]
[YR]
[WF]
[YK]
[LM]
[ES]
[OR]
[HW]
[ZP]
[EL]
[CA]
[FE]
[CD]
[FK]
[OE]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
du 29 Octobre 2012
RG : 09/01884
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Etablissement Public COMMISSARIAT À L’ENERGIE ATOMIQUE CEA
[Adresse 59]
[Localité 46]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Olivier ANGOTTI de la SCP FTMS Avocats, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
[LA] [G]
né le 24 Février 1964 à [Localité 65]
[Adresse 72]
[Localité 25] / FRANCE
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[W] [V] [VZ] [U]
né le 08 Mai 1951 à [Localité 57]
[Adresse 55]
[Localité 29] / FRANCE
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[VT] [R]
né le 22 Août 1955 à [Localité 53] ITALIE
[Adresse 8]
[Localité 22] / FRANCE
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[BU] [N]
né le 26 Août 1960 à [Localité 74]
[Adresse 62]
[Localité 21]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[M] [K]
né le 30 Août 1967 à [Localité 75]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[Z] [L]
né le 14 Février 1968 à [Localité 73]
[Adresse 7]
[Localité 24]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[Y] [H]
né le 16 Juin 1973 à [Localité 51]
[Adresse 39]
[Localité 45]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[BR] [A]
né le 03 Novembre 1957 à [Localité 56]
[Adresse 47]
[Localité 48]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[O] [I]
né le 24 Mai 1957 à [Localité 49]
[Adresse 5]
[Localité 36]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[BR] [WL]
né le 10 Juillet 1966 à [Localité 60]
[Adresse 42]
[Localité 25]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[TH] [EY]
né le 16 Juillet 1975 à [Localité 66]
[Adresse 43]
[Localité 28]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[Z] [SV]
né le 19 Mai 1963 à [Localité 50]
[Adresse 2]
[Localité 44]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[C] [LT]
né le 02 Avril 1958 à [Localité 58]
[Adresse 6]
[Localité 33]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[Y] [YR]
né le 12 Février 1975 à [Localité 54]
[Adresse 63]
[Localité 30]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[S] [WF]
né le 09 Novembre 1973 à [Localité 70]
[Adresse 40]
[Localité 27]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[OK] [YK]
né le 31 Janvier 1952 à [Localité 58]
[Adresse 38]
[Localité 17]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[O] [LM]
né le 18 Juillet 1956 à [Localité 67]
[Adresse 10]
[Localité 34]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[TH] [ES]
né le 14 Septembre 1972 à [Localité 68]
[Adresse 71]
[Localité 31]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[ZW] [OR]
né le 17 Février 1962 à [Localité 58]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[T] [HW]
né le 17 Février 1962 à [Localité 75]
[Adresse 41]
[Localité 26]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[D] [ZP]
né le 08 Septembre 1971 à [Localité 73]
[Adresse 61]
[Localité 20]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[B] [EL]
né le 06 Avril 1955 à [Localité 60]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[BR] [CA]
né le 04 Septembre 1953 à [Localité 69]
[Adresse 4]
[Localité 18]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[VM] [FE]
né le 20 Août 1962 à [Localité 52]
[Adresse 16]
[Localité 32]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[ZD] [CD]
né le 15 Janvier 1969 à [Localité 58]
[Adresse 15]
[Localité 23]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[IO] [FK]
né le 02 Janvier 1952 à
[Adresse 9]
[Localité 37]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
[M] [OE]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 64]
[Adresse 14]
[Localité 35]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE et Me Nora TAOULI, avocat postulant du barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise [L], Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC).
Au sein du CEA, et dans chaque établissement, existent des équipes de salariés faisant partie des ' formations locales de sécurité’ (FLS), chargées de missions spécifiques de sécurité qui concernent la lutte contre les incendies, les premiers secours, puis, la protection physique et le gardiennage (protection et contrôle des personnes et des biens, y compris des matières nucléaires).
M. [OE] et plusieurs autres salariés ont été engagés en qualité d’agent de sécurité par le CEA, affectés dans les FLS selon un rythme de travail '24X48", alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de pause, et une période de quarante-huit heures de repos.
Par requêtes en date des 10 novembre 2009, Messieurs [M] [OE], [Y] [YR], [W] [U], [O] [LM], [C] [LT], [IO] [FK], [BR] [WL], [BR] [CA], [T] [HW], [OK] [YK], [TH] [ES], [BR] [A], [ZW] [OR], [HJ] [F], [VT] [R], [VM] [FE], [D] [ZP], [M] [K], [B] [LG] [EL], [Z] [L], [LA] [G], [Z] [SV], [II] [X], [Y] [H], [TH] [EY], [O] [I], [ZD] [CD], [TB] [ZJ], [OX] [E] [J], [BU] [N], [P] [IC] et [S] [WF], appartenant aux 'formations locales de sécurité’ du CEA de GRENOBLE, ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble pour voir condamner le CEA à indemniser leurs 4 heures 30 de repos dans le cadre du travail organisé en 24 X 48, comme temps de travail effectif, sur une durée de 5 ans, et de condamner en conséquence le CEA à leur payer un rappel de salaire et les congés payés afférents.
Par jugement du 29 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Ordonné la radiation de l’affaire opposant M. [II] [X] au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
Débouté Messieurs [M] [OE], [Y] [YR], [W] [U], [O] [LM], [C] [LT], [IO] [FK], [BR] [WL], [BR] [CA], [T] [HW], [OK] [YK], [TH] [ES], [BR] [A], [ZW] [OR], [HJ] [F], [VT] [R], [VM] [FE], [D] [ZP], [M] [K], [B] [LG] [EL], [Z] [L], [LA] [G], [Z] [SV], [Y] [H], [TH] [EY], [O] [I], [ZD] [CD], [TB] [ZJ], [OX] [E] [J], [BU] [N], [P] [IC], et [S] [WF] de l’intégralité de leurs demandes;
Débouté le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Messieurs [M] [OE], [Y] [YR], [W] [U], [O] [LM], [C] [LT], [IO] [FK], [BR] [WL], [BR] [CA], [T] [HW], [OK] [YK], [TH] [ES], [BR] [A], [ZW] [OR], [HJ] [F], [VT] [R], [VM] [FE], [D] [ZP], [M] [K], [B] [LG] [EL], [Z] [L], [LA] [G], [Z] [SV], [Y] [H], [TH] [EY], [O] [I], [ZD] [CD], [TB] [ZJ], [OX] [E] [J], [BU] [N], [P] [IC] et [S] [WF] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2012, MM. [OE], [YR], [U], [LM], [LT], [FK], [WL], [CA], [HW], [YK], [ES], [A], [OR], [F], [R], [FE], [ZP], [K], [EL], [L], [G], [SV], [H], [EY], [I], [CD], [ZJ], [J], [N], [IC] et [WF] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 1er avril 2014, la cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmé le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Déclaré fondées en leur principe les demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de 4 heures 30 de repos inclus dans les vacations accomplies par les appelants,
— Précisé que le contingent annuel d’heures supplémentaires était de 90 heures,
— Précisé que la prime d’ancienneté n’entrait pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires,
— Avant-dire droit sur la fixation des créances respectives des appelants, ordonné une expertise, commis pour y procéder Mme [PD], avec mission de :
Déterminer pour chaque appelant les périodes de travail effectif sur chaque cycle, compte tenu des éventuels congés ou absences,
Chiffrer le rappel de salaire dû à chaque appelant pour la période du 10 novembre 2004 au 30 mars 2014 ou à la date de la cessation d’activité, en fonction d’un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures et sans intégration de la prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul,
Chiffrer le rappel dû à MM. [A], [IC], [EL], [I], [YK], [U], [CA], [HW], [R], [FK], [LT] et [F] au titre du revenu de cessation anticipée d’activité institué par l’accord du 10 novembre 2000.
Par arrêt du 13 janvier 2015, la cour d’appel a constaté le désistement de M. [J].
Par arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le CEA à l’encontre de l’arrêt du 1er avril 2014.
Le 24 octobre 2016, l’expert judiciaire a adressé son rapport définitif à l’ensemble des parties.
Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d’appel de Grenoble a :
— Débouté M. [F] et [IC] de leurs demandes,
— Condamné le CEA à payer, pour la période courant du 10 novembre 2004 au 31 mars 2014, au titre des heures supplémentaires impayées, des congés payés afférents et des repos compensateurs les sommes suivantes en brut :
à M. [G] : 11.287,78 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 29.466,10 € au titre des repos compensateurs,
à M. [U] : 660,76 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 3.960,67 € au titre des repos compensateurs,
à M. [R] : 12.647,58 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 21.537,48 € au titre des repos compensateurs,
à M. [N] : 15.939,35 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 31.052,99 € au titre des repos compensateurs,
à M. [K] : 12.213,67 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 30.578,51 € au titre des repos compensateurs,
à M. [L] : 12.892,17 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 30.730,46 € au titre des repos compensateurs,
à M. [A] : 16.701,58 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 31.007,58 € au titre des repos compensateurs,
à M. [H] : 9.410,48 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 28.577,43 € au titre des repos compensateurs,
à M. [I] : 15.442,02 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 28.297,62 € au titre des repos compensateurs,
à M. [WL] : 14.927,72 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 32 254,81 € au titre des repos compensateurs,
à M. [EY] : 7.718,33 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 27.484,39 € au titre des repos compensateurs,
à M. [SV] : 14.609,64 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 30.976,20 € au titre des repos compensateurs,
à M. [LT] : 19.975,04 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 34.892,73 € au titre des repos compensateurs,
à M. [YR] : 3.612,97 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 23.932,07 € au titre des repos compensateurs,
à M. [WF] : 1.722,63 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 22.269,38 € au titre des repos compensateurs,
à M. [YK] : 4.087,66 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 7.618,94 € au titre des repos compensateurs,
à M. [LM] : 3.523,95 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 11.977,36 € au titre des repos compensateurs,
à M. [ES] : 6.413,20 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 27.303,13 € au titre des repos compensateurs,
à M. [OR] : 17.436,21 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 33.238,08 € au titre des repos compensateurs,
à M. [HW] : 2.659,93 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 4.117,80 € au titre des repos compensateurs,
à M. [ZP] : 6.000,72 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 25.543,32 € au titre des repos compensateurs,
à M. [EL] : 15.631,29 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 29.221,35 € au titre des repos compensateurs,
à M. [CA] : 3.193,67 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 6.894,54 € au titre des repos compensateurs,
à M. [FE] : 20.216,59 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 34.944,32 € au titre des repos compensateurs,
à M. [CD] : 11.591,79 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 29.585,06 € au titre des repos compensateurs,
à M. [FK] : 3.404,54 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 7.818,74 € au titre des repos compensateurs,
à M. [OE] : 17.856,60 € au titre des heures supplémentaires impayées, outre 10% de cette condamnation au titre des congés payés afférents ainsi que 33.036,61 € au titre des repos compensateurs,
— Condamné le CEA à payer au titre de la valorisation du complément de revenu mensuel de cessation d’activité, à compter du départ en cessation annuelle d’activité, les sommes suivantes en brut :
à M. [U] : 360,51 €,
à M. [R] : 477,35 €,
à M. [A] : 464,07 €,
à M. [I] : 493,51 €,
à M. [LT] : 472 €,
à M. [YK] : 394,09 €,
à M. [HW] : 381,61 €,
à M. [EL] : 443,13 €,
à M. [CA] : 329,81 €,
à M. [FK] : 370,14 €,
— Condamné le CEA à régler à MM. [G], [U], [R], [K], [L], [A], [H], [I], [WL], [EY], [SV], [LT], [YR], [WF], [YK], [ES], [OR], [HW], [ZP], [EL], [CA], [FE], [CD] et [FK], [R], [LM] et [OE] les 4 h 30 de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 en qualité d’heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu’à leur payer les repos compensateurs dus à compter de cette date en prenant pour base de calcul les plannings établis par le CEA, en appliquant un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 h, en déduisant des sommes dues aux salariés la prime de 65 points prévue par l’accord de fin de conflit du 10 novembre 1999 et en excluant de l’assiette du calcul des heures supplémentaires les forfaits prime de poste, jours fériés, 11ème poste et chef de brigade et en rémunérant ces heures supplémentaires sur la seule base du taux des heures supplémentaires des jours de semaine,
— Condamné le CEA à rémunérer au profit de MM. [G], [K], [L], [H], [I], [WL], [EY], [SV], [YR], [WF], [ES], [OR], [ZP], [FE] et [CD], à compter du mois d’avril 2017 et pour l’avenir, les compléments de revenus mensuel CAA conformément aux condamnations qui précèdent,
— Condamné le CEA à communiquer à MM. [G], [U], [R], [K], [L], [A], [H], [I], [WL], [EY], [SV], [LT], [YR], [WF], [YK], [ES], [OR], [HW], [ZP], [EL], [CA], [FE], [CD] et [FK], [R], [LM] et [OE] leurs bulletins de paie rectifiés dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 50 € par jours de retard à l’expiration de ce délai,
— Condamné le CEA à payer à MM. [G], [U], [R], [K], [L], [A], [H], [I], [WL], [EY], [SV], [LT], [YR], [WF], [YK], [ES], [OR], [HW], [ZP], [EL], [CA], [FE], [CD] et [FK], [R], [LM] et [OE] la somme de 120 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné le CEA aux dépens.
Le CEA s’est pourvu en cassation.
Par arrêt de cassation partielle en date du 24 juin 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision du 16 janvier 2018 en ce qu’elle avait condamné le CEA à payer aux appelants des sommes au titre des 4 heures 30 de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 en appliquant un contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires de 90 heures.
Le CEA a saisi la cour d’appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, le CEA demande à la cour de :
— Juger que les salariés relèvent du contingent légal annuel d’heures supplémentaires de 220 heures pour les heures supplémentaires effectivement accomplies lors des vacations postérieures au 1er avril 2014 ;
— Fixer la créance de la contrepartie obligatoire en repos de M. [M] [OE] et de ses collègues en application du contingent de 220 heures aux sommes de :
24 011,31 € s’agissant de M. [G] ;
2 505,32 € s’agissant de M. [U] ;
22 397,12 € s’agissant de M. [R] ;
28 762,31 € s’agissant de M. [N] ;
26 513,02 € s’agissant de M. [K] ;
26 779,09 € s’agissant de M. [L] ;
30 313,84 € s’agissant de M. [A] ;
22 057,43 € s’agissant de M. [H] ;
29 384,91 € s’agissant de M. [I] ;
30 188,67 € s’agissant de M. [WL] ;
19 648,68 € s’agissant de M. [EY] ;
27 113,13 € s’agissant de M. [SV] ;
35 852,41 € s’agissant de M. [LT] ;
11 603,94 € s’agissant de M. [YR] ;
8 713,55 € s’agissant de M. [WF] ;
7 227,29 € s’agissant de M. [YK] ;
7 298,26 € s’agissant de M. [LM] ;
19 408,23 € s’agissant de M. [ES] ;
32 202,47 € s’agissant de M. [OR] ;
4 668,45 € s’agissant de M. [HW] ;
15 171,27 € s’agissant de M. [ZP] ;
28 929,02 € s’agissant de M. [EL] ;
5 064,26 € s’agissant de M. [CA] ;
35 941,00 € s’agissant de M. [FE] ;
24 181,53 € s’agissant de M. [CD] ;
6 601,88 € s’agissant de M. [FK] ;
31 644,82 € s’agissant de M. [OE] ;
— Conster que le CEA s’est acquitté en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 janvier 2018 des contreparties salariales dues en application du contingent de 90 heures, soit des sommes de :
41.882,66 € au bénéfice de M. [G] ;
4.686,94 € au bénéfice de M. [U] ;
35.449,82 € au bénéfice de M. [R] ;
48.586,28 € au bénéfice de M. [N] ;
44.013,55 € au bénéfice de M. [K] ;
44.911,85 € au bénéfice de M. [L] ;
49.379,32 € au bénéfice de M. [A] ;
38.928,96 € au bénéfice de M. [H] ;
45.283,84 € au bénéfice de M. [I] ;
48.675,30 € au bénéfice de M. [WL] ;
35.974,55 € au bénéfice de M. [EY] ;
47.046,80 € au bénéfice de M. [SV] ;
56.865,27 € au bénéfice de M. [LT] ;
27.906,34 € au bénéfice de M. [YR] ;
24.164,27 € au bénéfice de M. [WF] ;
12.115,37 € au bénéfice de M. [YK] ;
15.853,71 € au bénéfice de M. [LM] ;
34.357,65 € au bénéfice de M. [ES] ;
52.417,91 € au bénéfice de M. [OR] ;
7.043,72 € au bénéfice de M. [HW] ;
32.144,11 € au bénéfice de M. [ZP] ;
46.415,77 € au bénéfice de M. [EL] ;
10.407,58 € au bénéfice de M. [CA] ;
57.182,57 € au bénéfice de M. [FE] ;
42.336,03 € au bénéfice de M. [CD] ;
11.563,73 € au bénéfice de M. [FK] ;
52.678,87 € au bénéfice de M. [OE].
En conséquence,
— Ordonner la restitution par les intimés des sommes trop perçues, soit :
17.871,35 € par M. [G] ;
2.181,62 € par M. [U] ;
13.052,70 € par M. [R] ;
19.823,97 € par M. [N] ;
17.500,53 € par M. [K] ;
18.132,76 € par M. [L] ;
19.065,48 € par M. [A] ;
16.871,53 € par M. [H] ;
15.898,93 € par M. [I] ;
18.486,63 € par M. [WL] ;
16.325,87 € par M. [EY] ;
19.933,67 € par M. [SV] ;
21.012,86 € par M. [LT] ;
16.302,40 € par M. [YR] ;
15.450,72 € par M. [WF] ;
4.888,08 € par M. [YK] ;
8.555,45 € par M. [LM] ;
14.949,42 € par M. [ES] ;
20.215,44 € par M. [OR] ;
2.375,27 € par M. [HW] ;
16.972,84 € par M. [ZP] ;
17.486,75 € par M. [EL] ;
5.343,32 € par M. [CA] ;
21.241,57 € par M. [FE] ;
18.154,50 € par M. [CD] ;
4.961,85 € par M. [FK] ; et
21.034,05 € par M. [OE] ;
— Rejeter toute autre demande, contraires ou nouvelles, présentées par les salariés.
Le CEA soutient que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble est devenu définitif sur le fait que les heures supplémentaires ne sont dues que lorsque le temps de travail effectivement réalisé a dépassé la durée légale du travail sur le cycle. Il ajoute que la cassation n’est pas intervenue sur les documents du décompte du temps de travail et des heures supplémentaires. Aussi, le CEA considère que l’expert était donc bien fondé à établir le décompte des temps de travail effectif des appelants sur la base des pièces fournies par le CEA. Ensuite, il souligne que le régime des heures supplémentaires, et en particulier celui du taux de majoration, est ainsi apprécié en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen des salariés postés. Le CEA prétend que ce n’est que dans l’hypothèse où les salariés auraient réalisé huit vacations sur le cycle que le seuil de 8 heures supplémentaires hebdomadaires serait franchi et qu’une partie d’entre elles serait majorée au taux de 50% et non de 25%. En outre, il affirme l’interdiction de cumuler les rappels de salaire éventuellement majorés et le forfait repos. Le CEA explique encore que les dispositions de l’accord collectif du 29 février 2000 instituant un contingent de 90 heures n’est pas applicable aux salariés en 24 x 48 qui relèvent quant à eux du contingent réglementaire de 220 heures annuelles. Il soutient également que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 janvier 2018 ayant fixé l’assiette de calcul des rappels de salaire est devenu définitif. De plus, concernant les bulletins de paie, le CEA souligne que le régime du bulletin de paie est fixé par l’article L. 3243-2 du code du travail qui dispose que ce bulletin est remis lors du paiement du salaire par l’employeur si bien que, lorsque le paiement des rappels de salaire intervient en 2024, la loi conduit à n’établir qu’un bulletin de paie unique pour chaque salarié, qui récapitulera l’ensemble des sommes versées. Enfin, il précise à cet égard que la cour d’appel de Grenoble a débouté les salariés de leurs prétentions sur ce point dans le dispositif de l’arrêt devenu définitif.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [M] [OE], M. [Y] [YR], M. [W] [U], M. [O] [LM], M. [C] [LT], M. [IO] [FK], M. [BR] [WL], M. [BR] [CA], M. [T] [HW], M. [OK] [YK], M. [TH] [ES], M. [BR] [A], M. [ZW] [OR], M. [VT] [R], M. [VM] [FE], M. [D] [ZP], M. [M] [K], M. [B] [LG] [EL], M. [Z] [L], M. [Z] [SV], M. [Y] [H], M. [TH] [EY], M. [O] [I], M. [ZD] [CD], M. [BU] [N], M. [S] [WF] et M. [LA] [G] demandent pour leur part à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en départage du 29 octobre 2012 en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence, statuant de nouveau :
Constater l’intégration de la prime d’ancienneté dans le taux horaire servant de base au calcul conformément à l’usage d’entreprise,
Dire et juger que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur le cycle de travail,
Dire et juger que la requalification des 4h30 en temps de travail effectif doit donner lieu à rappel de salaire, y compris en cas d’absences justifiées,
Dire et juger que les heures supplémentaires sont structurelles et doivent donner lieu à maintien de salaire en cas d’absences justifiées,
Constater l’irrégularité des calculs du CEA,
Faire application des majorations légales relatives aux heures supplémentaires,
En conséquence,
— Condamner le CEA à verser au titre des rappels de salaires plus les congés payés afférents, les sommes suivantes :
* M. [G] : 88.502,55 € bruts
* M. [U] : 15.323,85 € bruts
* M. [R] : 64.301,40 € bruts
* M. [N] : 111.721,54 € bruts
* M. [K] : 85.515,25 € bruts
* M. [L] : 132.063,45 € bruts
* M. [A] : 98.227,12 € bruts
* M. [H] : 180.603,20 € bruts
* M. [I] : 84.529,02 € bruts
* M. [WL] : 179.241.06 € bruts
* M. [EY] : 177.647,02 € bruts
* M. [SV] : 147.308,56 € bruts
* M. [LT] : 44.145,73 € bruts
* M. [YR] : 77.636,70 € bruts
* M. [WF] : 168.897,23 € bruts
* M. [YK] : 27.780,81 € bruts
* M. [LM] : 100.872 ,84 € bruts
* M. [ES] : 174.835,52 € bruts
* M. [OR] : 145.438,57 € bruts
* M. [HW] : 33.266,60 € bruts
* M. [ZP] : 190.102,39 € bruts
* M. [EL] : 105.732,39 € bruts
* M. [CA] : 45.177,72 € bruts
* M. [FE] : 114.749,25 bruts
* M. [CD] : 211.631,56 € bruts
* M. [FK] : 29.460,25 € bruts
* M. [OE] : 127.605.65 € bruts
A titre subsidiaire, sur le rappel de salaire en faisant une interprétation stricte de l’autorité de la chose jugée :
— Fixer la créance dues aux salariés au titre de leur rappel de salaire à :
* M. [G] : 41.882,66 € bruts
* M. [U] : 4.686,94 € bruts
* M. [R] : 35.449,82 € bruts
* M. [N] : 48.586,28 € bruts
* M. [K] : 44.013,55 € bruts
* M. [L] : 98.281,66 € bruts
* M. [A] : 49.379,32 € bruts
* M. [H] : 155.881,53 € bruts
* M. [I] : 45.283,84 € bruts
* M. [WL] : 142.803,97 € bruts
* M. [EY] : 145.896,51 € bruts
* M. [SV] : 90.616,83 € bruts
* M. [LT] : 56.865,27 € bruts
* M. [YR] : 27.906,34 € bruts
* M. [WF] : 125.556,37 € bruts
* M. [YK] : 12.115,37 € bruts
* M. [LM] : 15.853,71 € bruts
* M. [ES] : 138.061,25 € bruts
* M. [OR] : 98.776,65 € bruts
* M. [HW] : 7.043,72 € bruts
* M. [ZP] : 135.014,53 € bruts
* M. [EL] : 46.415,77 € bruts
* M. [CA] : 10.407,58 € bruts
* M. [FE] : 68.193,96 € bruts
* M. [CD] : 169.826,73 € bruts
* M. [FK] : 11.563,73 € bruts
* M. [OE] : 69.430.67 € bruts
— Constater que le CEA s’est acquitté des sommes suivantes :
M. [G] : 41.882,66 €
M. [U] : 4.686,94 €
M. [R] : 35.449,82 €
M. [N] : 48.586,28 €
M. [K] : 44.013,55 €
M. [L] : 44.911,85 €
M. [A] : 49.379,32 €
M.de [VG] : 38.928,96 €
M. [I] : 45.283,84 €
M. [WL] : 48.675,30 €
M. [EY] : 35.974,55 €
M. [SV] : 47.046,80 €
M. [LT] : 56.865,27 €
M. [YR] : 27.906,34 €
M. [WF] : 24.164,27 €
M. [YK] : 12.115,37 €
M. [LM] : 15.853,71 €
M. [ES] : 34.357,65 €
M. [OR] : 52.417,91 €
M. [HW] : 7.043,72 €
M. [ZP] : 32.144,11 €
M. [EL] : 46.415,77 €
M. [CA] : 10.407,58 €
M. [FE] : 57.182,57 €
M. [CD] : 42.336,03 €
M. [FK] : 11.563,73 €
M. [OE] : 52.678,87 €
En conséquence :
— Condamner le CEA à verser au titre des rappels de salaires les sommes suivantes :
M. [G] : 0 €
M. [U] : 0 €
M. [R] : 0 €
M. [N] : 0 €
M. [K] : 0 €
M. [L] : 53.369,81 € bruts
M. [A] : 0 €
M. [H] : 119.906,98 € bruts
M. [I] : 0 €
M. [WL] : 94.127,70 € bruts
M. [EY] : 109.921,96 € bruts
M. [SV] : 48.280,80 € bruts
M. [LT] : 0 €
M. [YR] : 0 €
M. [WF] : 101.392,10 € bruts
M. [YK] : 0 €
M. [LM] : 0 €
M. [ES] : 103.703,60 € bruts
M. [OR] : 46.358,74 € bruts
M. [HW] : 0 €
M. [ZP] : 102.870,42 € bruts
M. [EL] : 0 €
M. [CA] : 0 €
M. [FE] : 11.011,39 € bruts
M. [CD] : 127.490,70 € bruts
M. [FK] : 0 €
M. [OE] : 16.751,75 € bruts
En tout état de cause :
— Ordonner la production pour chaque salarié de l’ensemble des bulletins de paie rectifiés, mois par mois, depuis novembre 2004 au jour de l’arrêt rendu, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du deuxième mois suivant notification du jugement à intervenir pour chaque salarié,
— Condamner le CEA à verser à chaque salarié la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonner la répercussion des rappels de salaire sur la cessation anticipée d’activité – Condamner le CEA à verser à chaque salarié la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les salariés font valoir que le principe de la requalification du temps de pause en temps de travail effectif est admis par le CEA, que la prime de poste et la prime jour férié doivent être incluses dans le taux horaire de base. Ils prétendent ensuite que la prime d’ancienneté doit également être intégrée dans le taux horaire de base dès lors que depuis de nombreuses années le CEA a intégré cette prime dans le salaire de base servant au calcul des heures supplémentaires, créant ainsi un usage d’entreprise dont les salariés peuvent se prévaloir. Les salariés affirment également que les heures supplémentaires doivent être décomptées sur le cycle et non sur le mois. De plus, ils relèvent que les heures supplémentaires sont dues indépendamment du nombre de gardes effectuées par les salariés.
A titre subsidiaire, les salariés soutiennent que le CEA ne saurait demander des restitutions de salaire en application d’un contingent de 220h pour la période antérieure au 1er avril 2014. Concernant les condamnations pour la période postérieure au 1er avril 2014, ils affirment que doivent être réglées 31,5 heures par cycles de travail, à un taux majoré en tant qu’heures supplémentaires structurelles, en prenant en compte un taux horaire intégrant la prime d’ancienneté, en ne cumulant pas les forfaits repos et en appliquant une majoration légale aux heures supplémentaires.
Enfin, les salariés sollicitent une rectification des bulletins de paie et font valoir une exécution déloyale du contrat de travail.
L’appelant a, lors de l’audience de plaidoiries du 6 septembre 2024 repris ses conclusions du 30 avril 2024. Les intimés ont repris leurs conclusions du 14 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue du renvoi de cassation
En application des articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, l’étendue de la saisine de la cour de renvoi n’est pas liée au contenu de l’acte de saisine, elle est la conséquence directe de la portée de la cassation intervenue, laquelle est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation et l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Aux termes des motifs et de son dispositif, l’arrêt mixte de la cour d’appel de Grenoble du 1er avril 2014 a notamment infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 29 octobre 2012 et a déclaré fondées en leur principe les demandes en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de 4 heures 30 de repos incluse dans les vacations accomplies par les appelants, précisant que le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 90 heures et que la prime d’ancienneté n’entre pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un pourvoi de la part des salariés. Seul le CEA a formé un pourvoi, faisant grief à l’arrêt précité de la cour d’appel de Grenoble de dire que les 4H30 de « pause » litigieuses constituaient une période de travail effectif et de déclarer en conséquence bien fondée en son principe la demande de rappel de salaire pour cette période sans tenir compte d’un horaire d’équivalence.
Par arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le CEA.
Il s’en suit que l’arrêt du 1er avril 2014 précité est définitif en ce qu’il a jugé que les 4H30 de repos constituaient un temps de travail effectif, que le contingent annuel d’heures supplémentaires était de 90 heures et que la prime d’ancienneté n’entrait pas dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour d’appel de Grenoble a notamment condamné le CEA à payer :
— pour la période courant du 10 novembre 2004 au 31 mars 2014, à 28 salariés diverses sommes au titre des heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents, et au titre des repos compensateurs ;
— pour la période à compter du 1er avril 2014, à 27 salariés les 4 h 30 de pause et de repos réalisées en qualité d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi que les repos compensateurs dus à compter de cette date en prenant pour base de calcul les plannings établis par le CEA, en appliquant un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 h, en déduisant des sommes dues aux salariés la prime de 65 points prévue par l’accord de fin de conflit du 10 novembre 1999 et en excluant de l’assiette du calcul des heures supplémentaires les forfaits prime de poste, jours fériés, 11ème poste et chef de brigade, et en rémunérant ces heures supplémentaires sur la seule base du taux des heures supplémentaires des jours de semaines.
Le CEA a déposé un pourvoi concernant 28 salariés, contre les arrêts de la cour d’appel de Grenoble du 1er avril 2014 et du 16 janvier 2018.
Dans son mémoire, le CEA fait grief à l’arrêt rendu le 16 janvier 2018 de le condamner à payer aux salariés les 4 heures 30 de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 en qualité d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, ainsi qu’à leur payer les repos compensateurs dus à compter de cette date, en appliquant un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures.
Parallèlement, M. [OE] et 19 autres salariés ont déposé un pourvoi le 16 mars 2018, contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 janvier 2018. Dans un premier moyen, les salariés font grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme leur créance au titre des heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents, et des repos compensateurs pour la période courant du 10 novembre 2004 au 31 mars 2014.
Par deux autres moyens, MM. [F], [IC], et [ZJ] font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes. Dans un quatrième moyen, les salariés critiquent le chef de dispositif ayant, pour déterminer les montants alloués au titre des 4 h 30 de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 en qualité d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents ainsi qu’au titre des repos compensateurs, retenu pour base de calcul les plannings établis par le CEA, en déduisant des sommes allouées au titre de la prime de 65 points prévue par l’accord de fin de conflit du 10 novembre 1999, en excluant de l’assiette du calcul des heures supplémentaires les forfaits prime de poste, jours fériés, 11ème poste et chef de brigade et en rémunérant ces heures supplémentaires sur la seule base du taux des heures supplémentaires des jours de semaine. Dans un cinquième moyen, les salariés critiquent le chef de dispositif ayant limité les sommes allouées au titre de la valorisation du complément de revenu mensuel de cessation d’activité, à compter du départ en cessation annuelle d’activité au profit de MM. [U], [R], [A], [I], [LT], [YK], [HW], [EL], [CA], [FK] et ayant, pour la condamnation du CEA à rémunérer au profit de MM. [G], [K], [L], [H], [I], [WL], [EY], [SV], [YR], [WF], [ES], [OR], [ZP], [FE] et [CD], à compter du mois d’avril 2017 et pour l’avenir, les compléments de revenus mensuel CAA, statué en se conformant aux condamnations qui précèdent. Dans un dernier moyen, propre à MM. [N], [LM] et [OE], les salariés critiquent le chef de dispositif les ayant déboutés de leur demande de condamnation du CEA à leur payer diverses sommes au titre du rappel de rente de cessation anticipée d’activité.
Toutefois, au dispositif de son arrêt du 24 juin 2020, la cour de cassation n’a cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Grenoble du 16 janvier 2018 seulement en ce qu’elle condamne le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à MM. [G], [U], [R], [N], [K], [L], [A], [H], [I], [WL], [EY], [SV], [LT], [YR], [WF], [YK], [LM], [ZJ], [ES], [OR], [HW], [ZP], [EL], [CA], [FE], [CD], [FK], et [OE] les 4 heures 30 de pause et de repos réalisées à compter du 1er avril 2014 en qualité d’heures supplémentaires et les congés payés afférents ainsi qu’à leur payer les repos compensateurs dus à compter de cette date, en appliquant un contingent annuel d’heures supplémentaires de 90 heures.
Il résulte de cette cassation partielle que tous les autres chefs de dispositif des arrêts en date des 1er avril 2014 et 16 janvier 2018 rendus par la cour d’appel de Grenoble sont devenus définitifs.
Par conséquent, les demandes du CEA tendant à voir « fixer la créance de la contrepartie obligatoire en repos de M. [M] [OE] et de ses collègues en application du contingent de 220 heures » et à « ordonner la restitution par les intimés des sommes trop perçues », qui visent en réalité à remettre en cause le montant des sommes allouées aux salariés au titre des heures supplémentaires impayées, des congés payés afférents et des repos pour la période du 10 novembre 2004 au 31 mars 2014 par l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2018 sont irrecevables dès lors que ces chefs de dispositif sont devenus définitifs.
De même, la demande des salariés tendant à voir intégrer la prime d’ancienneté dans le taux horaire de base est irrecevable, ce point ayant été irrévocablement jugé.
Il conviendra, par ailleurs, de rappeler que la détermination de l’assiette de calcul des heures supplémentaires dues à compter du 1er avril 2014, telle que définie dans le dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2018, à savoir « prenant pour base de calcul les plannings établis par le CEA (') en déduisant des sommes dues aux salariés la prime de 65 points prévue par l’accord de fin de conflit du 10 novembre 1999 et en excluant de l’assiette du calcul des heures supplémentaires les forfaits prime de poste, jours fériés, 11ème poste et chef de brigade, et en rémunérant ces heures supplémentaires sur la seule base du taux des heures supplémentaires des jours de semaines, n’a pas été censurée par la Cour de cassation.
Dès lors, les demandes formulées par les salariés tendant à remettre en cause la détermination de cette assiette devant la cour d’appel de renvoi, nonobstant « l’évolution du droit positif » telle qu’ils l’invoquent, doivent également être déclarées irrecevables. Il en va ainsi des demandes relatives à l’intégration de la prime de poste et de la prime jour férié dans le taux horaire.
Sur le régime applicable aux heures supplémentaires à compter du 1er avril 2014
A titre liminaire, il convient de constater que la demande des salariés tendant à voir ordonné au CEA de rémunérer comme temps de travail effectif les 4H30 de repos non rémunérés dans le cadre du travail organisé en 24X48 depuis février 2014 et pour l’avenir à compter de février 2014 et pour l’avenir n’a pas été jugée par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 29 octobre 2012 mais a été présentée uniquement en cause d’appel et a fait l’objet d’un chef de dispositif dans l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 janvier 2018, chef cassé par l’arrêt de la cour de cassation du 24 juin 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement précité, la cour d’appel devant seulement se prononcer dans les listes du renvoi de cassation.
L’article L. 3121-11 du même code prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires au-delà duquel sera due une contrepartie est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. À défaut d’accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié en application des articles L. 3121-22 et D. 3121-14-1 du code du travail.
Pour la détermination du contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos, l’article L. 3121-11 du code du travail qu’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement définit le contingent annuel d’heures supplémentaires A défaut d’accord collectif, le contingent est fixé à 220 heures.
L’article I de l’accord ARTT du 29 février 2000 prévoit un régime conventionnel spécifique pour les heures supplémentaires en ces termes : 'Les dispositions du présent accord, établi en application de la loi no 1998-461 du 13 juin 1998 et la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, s’appliquent à tous les salariés du CEA.
Le présent accord prend effet rétroactivement le 1er février 2000. Le nombre de jours de repos au titre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail (JRTT) prévus à l’article III-2 pour une année pleine est proratisé.
Les parties conviennent que les dispositions du présent accord annulent et remplacent, à compter de sa signature, celles de tout accord national ou local ou texte antérieurs qui seraient encore en vigueur, relatives à la réduction du temps de travail ou portant sur la durée de travail. Dans l’hypothèse où la mise en 'uvre du présent accord nécessiterait des modalités particulières d’application notamment en ce qui concerne le centre de la Vallée du Rhône, ou dans celle où certains textes pourraient être maintenus en raison de leur compatibilité avec le présent accord, les parties signataires se rencontreront pour décider des suites à donner.
Le régime des permanences pour motif de sécurité et celui des salariés affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » ont fait l’objet d’accords particuliers.
L’article VI-2 sur le contingent annuel d’heures supplémentaires prévoit :
'Le contingent annuel d’heures supplémentaires, tel qu’il est défini par le Code du travail, est fixé à 90 heures par salarié.
Conformément à l’article L. 212-6 du Code du travail, il se déclenchera :
— à partir de la 38ème heure hebdomadaire en moyenne sur l’année, pour l’année 2000,
— à partir de la 37ème heure hebdomadaire en moyenne sur l’année, pour l’année 2001,
— à partir de la 36ème heure hebdomadaire en moyenne sur l’année, à compter du 1er janvier 2002".
Si des dispositions conventionnelles relatives aux salariés des formations locales de sécurité affectés au régime posté en 24 x 48 traitent de l’organisation et de la rémunération de leur temps de travail (titre 8 du Code de gestion du personnel du CEA de 1994, accords des 10 novembre 1999 et 20 janvier 2000, et accord sur la cessation anticipée d’activité du 10 novembre 2000), en revanche aucune disposition n’a fixé de contingent réglementaire dérogeant au régime légal pour ces salariés.
En effet, le contingent de 90 heures institué par l’accord du 29 février 2000 ne s’applique pas aux salariés des FLS au motif que si le 1er alinéa de l’article I de cet accord dispose qu’il s’applique « à tous les salariés du CEA », le dernier alinéa du même article réserve la situation des salariés « affectés dans les formations locales de sécurité en service « 24 heures » [qui] ont fait l’objet d’accords particuliers » ; ainsi ces dispositions de l’accord collectif du 29 février 2000 qui ont été reprises au titre 7 du Code de gestion du personnel et qui prévoient effectivement un contingent de 90 heures, ne s’appliquent qu’aux salariés en « horaire normal», voire à certains salariés « postés », mais pas aux salariés en 24 x 48 qui ont été exclus du champ d’application de cet accord collectif.
Par suite, il y a lieu de retenir l’application du régime légal qui fixe ce contingent à 220 heures pour le calcul des heures supplémentaires dues aux salariés FLS à compter du 1er avril 2014.
Les parties sont en désaccord sur le mode de computation des heures supplémentaires.
Le CEA rappelle que les salariés employés selon le régime des travailleurs postés, effectuent un cycle de travail de quatre semaines au cours duquel ils accomplissent un maximum de 7 vacations (soit 140 heures de travail effectif au maximum) et donc jusqu’à sept fois 4H30 de temps de pause requalifiées en temps de travail effectif (soit 31H30 par période de 4 semaines). C’est sur ce cycle que doit s’apprécier la réalisation d’heures supplémentaires. Le CEA soutient que, à raison de congés ou absences, les salariés n’ont pas toujours accompli sept vacations au cours du cycle et en déduit que toutes les heures de repos et pause requalifiées en temps de travail effectif n’ont pas nécessairement la nature d’heures supplémentaires ; qu’il convient de déterminer le nombre de gardes effectivement travaillées avant d’en déterminer le prix, puis la majoration éventuelle.
Le CEA considère que tant que la durée cumulée du temps de travail ne dépasse pas 5 gardes, il n’y a pas lieu à majoration pour heures supplémentaires du temps de travail réalisé. En revanche, lorsque les salariés réalisent 6 gardes, l’employeur doit régler les temps de repos et de pause auxquelles s’ajoutent les majorations de 25% sur 7 des heures supplémentaires du temps de travail réalisé. Et lorsque les salariés réalisent 7 gardes, l’employeur doit régler les 31H30 de repos et de pause auxquelles s’ajoutent les majorations de 25% sur la totalité de ces heures qui relèvent toutes du régime des heures supplémentaires.
En réplique, les salariés soutiennent que les heures supplémentaires doivent être rémunérées sur le cycle de travail, soit 7 gardes de 24H30 par mois, peu important le nombre de gardes effectivement tenues. Ils affirment que les 4H30 supplémentaires sont structurelles en ce qu’elles font partie intégrante du temps de travail des salariés au sein des cycles tel que défini par l’employeur et le contrat de travail et qu’elles doivent obéir au même régime que le salaire de base concernant les règles relatives au maintien du salaire. Ils en concluent que la requalification des heures de pause en temps de travail effectif a généré automatiquement 31,5 heures supplémentaires, indépendamment de la présence ou non du salarié.
En l’espèce, l’organisation du travail mise en place par l’employeur prévoit que les salariés FLS soient affectés à des services de 24h comportant des vacations de 24h30.
Pour y parvenir, il est prévu au planning de l’entreprise que sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ;
Chaque poste effectué est suivi d’une période de repos de 48 heures consécutives.
Selon l’article L. 3121-41 du code du travail, lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Il s’en déduit que le nombre d’heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures par semaine. Il est toutefois acquis que le paiement s’effectue mois par mois et année par année.
Dans le cas d’espèce, le cycle de travail s’organise sur 4 semaines et la durée de travail maximale sur 4 semaines est de 140 heures, correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine, ainsi que l’admettent les deux parties, de sorte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de 140 heures.
Ainsi, toute heure de travail effectif au-delà de 140 heures par cycle est une heure supplémentaire.
Toutefois, c’est vainement que l’employeur soutient qu’il convient de procéder à un décompte des heures supplémentaires s’agissant des heures de pause et de repos devant être rémunérées comme du temps de travail effectif, en fonction des gardes effectivement assurées.
En effet, selon le régime mis en place, les salariés sont rémunérés mensuellement sur la base de 7 vacations sur un cycle de 4 semaines, chaque vacation comportant une amplitude de 24h30 qui correspondent à 20 heures de travail effectif.
Les heures de repos au sein de chaque vacation font l’objet d’une indemnisation forfaitaire chaque mois et ce, sans qu’il soit tenu compte des gardes effectivement réalisées au cours d’un cycle, en ce qu’elles sont in fine, structurellement incluses dans chaque vacation.
Il est désormais acquis que les 4 heures 30 en cause, au-delà des 20 heures jusqu’alors rémunérées seules comme du temps de travail effectif, doivent également être rémunérées comme du temps de travail effectif.
En conséquence, les heures de pause et de repos rémunérées comme des heures de travail effectif sont structurellement incluses dans le cycle de 7 vacations sur quatre semaines sur la base duquel les salariés étaient jusqu’alors rémunérés.
Elles constituent des heures supplémentaires, le temps légal de travail étant dépassé.
Chacun des salariés réclame le paiement des heures supplémentaires calculées sur la base de 31,5 heures par cycle de travail, à un taux majoré en tant qu’heures supplémentaires structurelles, calculées sur la base d’un taux horaire « intégrant la prime d’ancienneté, le forfait prime de poste et le forfait jour férié ». Il est produit à l’appui de cette demande « un tableau qui reprend cette méthode de calcul depuis novembre 2004 jusqu’au jour de la rédaction [de leurs écritures] ou jusqu’à leur départ du CEA ».
Outre le fait qu’il découle de l’absence de date des écritures ou de date de départ du CEA de certains salariés, l’imprécision des périodes pour lesquelles la condamnation du CEA est sollicitée dans le dispositif des conclusions, au titre des rappels de salaires, imprécisions rendant les demandes indéterminées, il doit être rappelé, que les créances fixées au terme de l’arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d’appel de Grenoble, au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférent et des repos compensateurs, pour la période du 10 novembre 2004 au 31 mars 2014, sont devenues définitives de sorte que les salariés ne sont pas fondés à solliciter un nouveau calcul des heures supplémentaires qui leur seraient dues pour ladite période ; que les seules créances pouvant être réclamées par les salariés devant la cour d’appel de renvoi ne concernent donc que la période débutant le 1er avril 2014 ; que par ailleurs, s’agissant de l’assiette de calcul de ces heures supplémentaires, ce point a été irrévocablement jugé par les décisions qui précèdent ; qu’il en résulte que le taux horaire de base dont les salariés demandent l’application, incluant à nouveau des primes pourtant expressément exclues, ne saurait être retenu.
Dans ces conditions, il convient de dire que le CEA devra régler, à compter du 1er avril 2014, les heures reconnues comme étant des heures de travail effectif comme faisant partie intégrante des vacations rémunérées sur la base de 7 vacations par cycle et en tenant compte des éléments de calcul posés par les précédents arrêts rendus.
Sur la régularisation de la rémunération au titre de la cessation anticipée d’activité
La demande de prise en compte du rappel de salaire dans la détermination du montant du revenu de cessation anticipée d’activité n’étant pas contestée, il convient d’y faire droit.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
A l’appui de leur demande de dommages-intérêts, les intimés font valoir qu’ils ont eu gain de cause sur la qualification de leur temps de travail mais qu’ils continuent à faire face à la mauvaise volonté de l’employeur « qui fait tout pour minimiser les conséquences de ses manquements ».
Les salariés évoquent donc l’exécution déloyale du contrat de travail sans qu’il soit toutefois possible, à la lecture de leurs écritures, d’avoir la certitude du moyen développé ; la mauvaise foi alléguée du CEA dans l’exécution du contrat de travail n’étant pas explicitée.
En tout état de cause, il sera retenu que les intimés ne justifient pas d’un préjudice spécifique distinct du rappel de salaires qui leur a été attribué en rémunération des heures supplémentaires. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande relative à la production des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner au CEA de remettre à chacun des intimés un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt.
Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il sera fait masse des dépens de la procédure de renvoi devant la présente cour d’appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Compte tenu du partage des dépens par moitié, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 janvier 2018,
Vu la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 juin 2020,
Statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
Déclare le CEA irrecevable en ses demandes tendant à voir fixer la créance de la contrepartie obligatoire en repos pour la période du 10 novembre 2004 au 30 mars 2014 et la restitution subséquente par les intimés des sommes indues ;
Déclare MM. [G], [U], [R], [N], [K], [L], [A], [H], [I], [WL], [EY], [SV], [LT], [YR], [WF], [YK], [LM], [ES], [OR], [HW], [ZP], [EL], [CA], [FE], [CD], [FK] et [OE] irrecevables en leurs demandes tendant à voir intégrer la prime d’ancienneté, la prime de poste et la prime jour férié dans le taux horaire de base ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit y avoir lieu de faire application du régime légal qui fixe le contingent à 220 heures pour le calcul des heures supplémentaires dues aux salariés FLS à compter du 1er avril 2014,
Dit que le CEA devra régler, à partir du 1er avril 2014, les heures reconnues comme étant des heures de travail effectif comme faisant partie intégrante des vacations rémunérées sur la base de 7 vacations par cycle en tenant compte des éléments de calcul posés par les précédents arrêts rendus,
Ordonne au CEA de remettre à chacun des intimés un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Dit que montant total des rappels de salaire devra être pris en compte pour la détermination du montant du revenu de cessation anticipée d’activité ;
Fait masse des dépens de la présente procédure de renvoi après cassation et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente
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