Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 déc. 2024, n° 24/09141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09141 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBES
Nom du ressortissant :
[X] [B]
[B]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [B]
né le 10 Novembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [F] [J], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Décembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 19 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion avec dégradation, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 9 mai 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 23 septembre et 19 octobre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 25 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [X] [B] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Dans son ordonnance du 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [B], mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de son maintien en rétention.
Suite à l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 20 novembre 2024, ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [B] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 2 décembre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [B] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 3 décembre 2024 à 12 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[X] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 11 heures 38, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure, ni présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’il n’est pas établi par la préfecture qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autorités algériennes et qu’aucun fait constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 décembre 2024 à 10 heures 30.
[X] [B] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [X] [B], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [B], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien à ajouter si ce n’est qu’il compte quitter la France pour retourner au bled.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [B], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, [X] [B] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu’il n’a pas commis d’acte d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni présenté de demande de protection ou d’asile dans le but d’y faire échec au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n’établit pas qu’elle va obtenir la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et qu’aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché durant la dernière période de prolongation exceptionnelle de sa rétention, l’autorité administrative ne pouvant en effet se fonder sur des faits antérieurs pour établir l’existence de cette menace.
Il convient toutefois de relever que de l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par [X] [B] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance rendue le 20 novembre 2024 suite à l’appel formé par le Ministère public à l’encontre de la décision du juge des libertés et détention du 18 novembre 2024 n’ayant pas fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention présentée par la préfète du Rhône, le délégué de la première présidente a relevé :
— d’une part, que la fiche pénale déjà produite à l’appui de la requête préfectorale révèle que [X] [B] a été condamné par jugement du 13 septembre 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis, le ministère public ayant en outre communiqué à hauteur d’appel le jugement correctionnel correspondant dont la lecture établit que la juridiction répressive a entendu faire une application rigoureuse de la loi pénale au regard de la gravité des faits, de la personnalité l’intéressé, dite caractérielle selon l’expert mandaté, tandis que le quantum prononcé était destiné à assurer la protection de la société, prévenir la commission de l’infraction et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, [X] [B] s’étant par ailleurs vu infliger une interdiction de détenir ou porter une arme et une interdiction de séjour de deux ans à [Localité 6],
— d’autre part, qu’il ressort de la lecture des précédentes décisions de maintien en rétention que [X] [B] a été interpellé et placé en garde à vue le 24 juillet 2024 pour port d’arme, usage de stupéfiants et séjour irrégulier ainsi que le 18 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion et avec dégradation, procédures à l’issue desquelles le procureur de la république a décidé d’un classement code 61 et qui se retrouvent dans le FAED, soulignant qu’en application de l’article R. 40 -38 -2 3°) du code de procédure pénale l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle dont l’identification certaine s’avère nécessaire.
En l’état du jugement précité de 2023, ainsi que du nombre de rapprochements dactyloscopiques postérieurs et du fait qu’ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention, tout en se rapportant à des faits de même nature, le conseiller délégué a considéré qu’il est ainsi caractérisé que le comportement de [X] [B] représente une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par ce dernier depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 4] font par ailleurs apparaître qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [X] [B] qui se revendique lui-même de nationalité algérienne, ainsi qu’il l’a encore déclaré lors de l’audience de ce jour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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