Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2024, n° 24/07729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07729 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P53Z
Nom du ressortissant :
[V] [L] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [L] [Y]
né le 22 Février 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu aucentre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 août 2024, prise le jour de la levée d’écrou de [V] [L] [Y] du centre pénitentiaire de [Localité 4] à l’issue de l’exécution de deux peines d’un quantum global de 10 mois d’emprisonnement, la préfète du Rhône a ordonné son placement de en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise et notifiée le 2 septembre 2022 par l’autorité administrative à l’intéressé.
Par ordonnances des 13 août 2024 et 8 septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [L] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [L] [Y] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 octobre 2024 à 14 heures 35, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[V] [L] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024 à 11 heures 02, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, dès lors que la préfecture ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai par les autorités consulaires tunisiennes.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 à 10 heures 30.
[V] [L] [Y] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [V] [L] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [L] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien à dire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [L] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
[V] [L] [Y] soutient que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n’est pas possible, en ce que la préfecture du Rhône ne démontre qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai par les autoritésconsulaires saisies.
Il ressort de l’examen de l’ensemble des pièces versées au dossier par la préfète du Rhône :
— que [V] [L] [Y] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et fait usage de plusieurs alias, mais s’est déclaré de nationalité tunisienne et a été enregistré dans le systèle VISABIO comme ayant demandé un visa pour la Suisse depuis la Tunisie le 1er septembre 2020 en faisant état d’un passeport tunisien valable jusqu’au 18 décembre 2024,
— que la préfecture a donc saisi le consulat de Tunisie à [Localité 2] dès le 7 août 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire avant de lui adresser l’ensemble des éléments nécessaires à son identification par pli recommandé du 12 août 2024, dont en particulier ses empreintes, une planche photographique et la copie du VISABIO,
— qu’à la suite de relances opérées les 26 août 2024, 5 septembre 2024 et 23 septembre 2024 par la préfecture, le consulat général de Tunisie à [Localité 2] a répondu, dans un courrier du 1er octobre 2024, que la procédure d’identification a permis de confirmer l’identité tunisienne de l’intéressé qui se nomme [V] [L] [D],
— que le jour-même, l’autorité préfectorale a sollicité l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur laquelle a répondu positivement le 3 octobre 2024, un vol à destination de [Localité 3] étant désormais programmé le 14 octobre 2024,
— que ce plan de voyage a été communiqué aux services consulaires le 3 octobre 2024.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n’est d’ailleurs pas contestée par [V] [L] [Y], il y a lieu de considérer, à l’instar du premier juge, que les démarches entreprises par la préfète du Rhône auprès des autorités tunisiennes permettent de retenir la délivrance à bref délai d’un document de voyage par le consulat de Tunisie à [Localité 2], dès lors que celui-ci a reconnu l’intéressé comme l’un des ses ressortissants et qu’il a été destinataire des coordonnées du vol à destination de la Tunisie réservé le 14 octobre 2024 en vue de l’établissement du laissez-passer.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des autres motifs invoqués par l’autorité préfectorale, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [L] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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