Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 nov. 2024, n° 24/08318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08318 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7IN
Nom du ressortissant :
[M] [X]
[X]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [X]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Novembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans, en date du 29 août 2024, a été notifiée à [M] [X] le 30 août 2024.
Par décision du 2 septembre 2024, notifiée le jour même, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 2 septembre 2024.
Par ordonnances des 5 septembre et 2 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [X] pour une durée de vingt-six jours puis de trente jours.
Suivant requête du 31 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er novembre 2024 a :
— Rejeté les moyens d’irrecevabilité ;
— Déclaré la requête en prolongation recevable ;
— Déclaré la procédure régulière ;
— Ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [X] pour une durée de 15 jours .
[M] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 novembre 2024, en faisant valoir que l’administration ne justifie pas que de diligences effectives auprès des autorités sénégalaises afin d’obtenir un laissez-passer consulaire.
[M] [X] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2024 à 10h30.
[M] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public." ;
Attendu que l’administration expose dans sa requête pour justifier de ses diligences :
« En outre, Monsieur [X] [M] n’ayant produit qu’une copie de son passeport sénégalais expiré depuis le 26 mars 2024, il est donc démuni de tout document de voyage en cours de validité.
Dès le 2 septembre 2024, j’ai sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire en sa faveur auprès des autorités sénégalaises.
Le 11 septembre 2024, le 18 septembre 2024, le 27 septembre 2024 et le 24 et 30 octobre 2024 j’ai relancé par voie électronique les autorités sénégalaises. J’ai été informé le 18 septembre 2024 puis le 27 septembre 2024 par l’Unité centrale d’identification du Ministère de l’Intérieur que ma demande de délivrance de laissez-passer consulaire était en cours de traitement par les autorités sénégalaises. Le 30 octobre 2024 l’Unité centrale d’identification du Ministère de l’Intérieur m’a informé que qu’ils doivent rencontrer les autorités sénégalaises lors de deux rendez-vous programmés le 5 et le 7 novembre 2024, dans le cadre des demandes de délivrance de laissez-passer consulaire. Ma demande concernant Monsieur [X] [M] sera donc examinée à ces dates. » ;
Qu’il ressort de ces échanges que, depuis le 17 septembre 2024, le dossier de [M] [X] est en cours de traitement au consulat sénégalais, mais qu’il est difficile d’avoir un retour compte tenu de leur retard dans le traitement des procédures et de la prochaine nomination d’un nouveau consul Général ;
Que le dernier mail du 30 octobre 2024 établit que les autorités sénégalaises ont effectivement consenti à examiner le dossier de [M] [X] le 5 ou le 7 novembre 2024 ;
Attendu que contrairement à ce que soutient [M] [X], ces éléments attestent de l’effectivité des diligences auprès des autorités sénégalaises depuis la dernière prolongation, sans qu’il soit indispensable de produire les échanges entre l’Unité centrale d’identification et les autorités sénégalaises ;
Attendu qu’au surplus, la demande de prolongation est également fondée sur la menace pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce l’administration rappelle que : " Monsieur [X] [M] a été incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 5] du 1er mars 2024 au 2 septembre 2024, en exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendu le 4 mai 2022, le condamnant à une peine d’emprisonnement délictuel de trois ans, dont dix-huit mois assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux circonstances en récidive ». Le jugement a également prononcé le retrait total de l’autorité parentale de l’intéressé ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec Madame [W] [N] et ses enfants. Par Page 1 sur 2jugement du 14 mars 2024, le juge d’application des peines a révoqué à hauteur de neuf mois le sursis probatoire de Monsieur [X] [M] en application du jugement précité du 4 mai 2022.
En sus, il a également été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Clermont- Ferrand rendu le 27 juin 2018, à une peine d’emprisonnement délictuel d’un an pour des faits de « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » concernant déjà des faits de violence sur Madame [W] [N]. » ;
Que ces éléments, qui ne sont pas contestés, s’analysent en une menace pour l’ordre public ;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance déférée ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [X] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Raphaël VINCENT
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