Cour d'appel de Lyon, Retentions, 11 février 2024, n° 24/01096
CA Lyon
Infirmation 11 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention

    La cour a estimé que l'autorité administrative avait bien compétence pour prendre l'arrêté de placement en rétention, rejetant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte des éléments de la situation personnelle de [H] [W].

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des garanties de représentation

    La cour a estimé qu'il n'était pas caractérisé que l'autorité administrative avait commis une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation des droits de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments présentés n'étaient pas suffisants pour caractériser une atteinte à ses droits, permettant ainsi la prolongation de la rétention.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, retentions, 11 févr. 2024, n° 24/01096
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/01096
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 24/01096 – N° Portalis DBVX-V-B7I-POWD

Nom du ressortissant :

[H] [W]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[W]

PREFECTURE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 11 FEVRIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Séverine POLANO, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Christophe RODE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,

En audience publique du 11 Février 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [H] [W]

né le 17 Mars 2001 à [Localité 3] (GUINEE)

de nationalité Guineénne

Actuellement retenu au [4]

Assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d’office

MME LA PREFETE DU RHONE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2024 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [H] [W] le 9 novembre 2023 par le préfet du RHONE, décision confirmée par le tribunal administratif le 14 novembre 2023.

Par décision en date du 9 novembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 7 février 2024.

Suivant requête du 8 février 2024, reçue le même jour à 13 heures 57, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Il soutenait à cet effet que le retenu n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence; qu’il fait preuve d’un comportement délictueux ;

qu’il n’a pas de domicile stable, une domiciliation postale chez [5] ne valant pas ; qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage.

Suivant requête du 8 février 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 18 heures, [H] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE.

Il soutenait à cet effet l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention, que cette décision de placement était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, qu’il n’y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.

[H] [W] a demandé de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE et d’ordonner sa remise en liberté.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2024 à 15 heures 19 a :

' ordonné la jonction des deux procédures,

' déclaré recevable en la forme la requête de [H] [W],

' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [W], dit n’y avoir lieu à prolonger sa rétention et ordonné sa remise en liberté.

Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 février 2024 à 18h00, en faisant valoir que Madame [G] [V] avait bien compétence pour prendre l’arrêté de placement en rétention, en vertu des articles 1 et 11 de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2024 prévoyant un système de délégation de signature.

Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à la requête du préfet.

Par ordonnance du 10 février 2024 à 15h00, cet appel a été déclaré recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2024 à 10 heures 30.

[H] [W] a comparu, assisté de son avocat.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions aux fins d’infirmation de l’ordonnance et qu’il soit fait droit à la requête du préfet.

Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions aux fins d’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa requête.

Le conseil de [H] [W] a été entendu en sa plaidoirie. Il s’en est rapporté sur la délégation de signature et, pour le surplus, a soutenu les termes de sa requête.

[H] [W] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention

Madame [G] [V] avait bien compétence pour prendre l’arrêté de placement en rétention, en vertu des articles 1 et 11 de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2024 prévoyant un système de délégation de signature.

Le moyen est donc rejeté, la décision du juge des libertés et de la détention étant infirmée sur ce point.

Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle

Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;

Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;

Attendu que le conseil de [H] [W] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne mentionne pas que le retenu est le père d’un enfant français, [M] [U] [W], née le 26 janvier 2023 en France, placée par le juge des enfants, sur laquelle il dispose d’un droit de visite médiatisé et demeurant chez sa grand-mère maternelle à [Localité 2] ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du RHONE a retenu au titre de sa motivation qu’il déclare avoir un enfant à charge en France et qu’il ne justifie pas contribuer à son entretien et son éducation ;

Attendu qu’il résulte de l’attestation de la compagne du retenu, que celui-ci ne contribue pas à l’entretien de son enfant, dont rien n’indique qu’il serait français, étant né en France de parents étrangers nés à l’étranger ;

Attendu qu'[H] [W] a lui-même déclaré lors de son audition par la police le 6 février 2024 comme adresse [5] qui serait une adresse postale sans préciser son domicile qu’il partagerait avec sa compagne ;

Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du RHONE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;

Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation

Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;

Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;

Attendu que le conseil de [H] [W] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation ;

Attendu que [H] [W] a lui-même déclaré lors de son audition par la police le 6 février 2024 comme adresse [5] qui serait une adresse postale sans préciser son domicile, réel selon lui, qu’il partagerait avec sa compagne ; que par suite, le préfet a pris à bon droit [5] comme domiciliation faute d’autre élément ;

Attendu qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;

Sur le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant

Attendu que le retenu justifie être le père d’une fille française, [M] [U] [W], née le 26 janvier 2023 en France, placée par le juge des enfants (dont la décision n’est pas produite), sur laquelle il disposerait d’un droit de visite médiatisé et qui demeurerait chez sa grand-mère maternelle à [Localité 2] ; qu’il a le projet de se marier avec sa compagne française mère de cet enfant, née le 26 décembre 2005 ; qu’il ne justifie toutefois pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant ;

Attendu qu’en l’état, ces éléments sont insuffisants à caractériser qu’il serait porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant si la prolongation de sa rétention était ordonnée ;

Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il sera fait droit à la requête de la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,

Statuant de nouveau,

Déclarons la requête du préfet et la requête d'[H] [W] recevables ;

Déclarons la procédure régulière,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours du maintien d'[H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Séverine POLANO Anne DU BESSET

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