Infirmation partielle 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 janv. 2024, n° 20/05739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2020, N° 16/1259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05739 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGHR
S.A.S. SERNED
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 16/1259
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 JANVIER 2024
APPELANTE :
Société SERFIM RECYCLAGE anciennement dénommée SERNED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [N]
né le 24 Août 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Serned a pour activité la collecte des ordures et la gestion des déchets et fait application de la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC 2149).
Elle a embauché M. [G] [N] à compter du 8 octobre 2012 en qualité d’agent d’entretien, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2015, la société Serned a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2016, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement contradictoire en date du 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— rejeté la demande de M. [N] tendant au paiement des temps de douche ;
— condamné la société Serned à verser à M. [N] les sommes suivantes :
1 350,47 euros à titre de contrepartie financière pour les temps d’habillage et de déshabillage, outre celle de 135,04 euros de congés payés afférents,
640 euros à titre d’indemnité d’entretien de la tenue de travail,
sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— dit que la société Serned délivrera à M. [N] l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ;
— condamné la société Serned à verser à M. [N] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de la société Serned au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
— condamné la société Serned aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 19 octobre 2020, la société Serned a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’appelante transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Serned demande à la cour d’appel de :
— infirmant le jugement entrepris :
débouter M. [N] de ses demandes de paiement des temps d’habillage et de déshabillage, de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail et d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmant le jugement entrepris :
débouter M. [N] de sa demande de paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’entretien de sa tenue de travail,
débouter M. [N] de ses demandes liées aux temps de douche,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il devait revêtir et dévêtir sa tenue professionnelle sur son lieu de travail ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, le salarié ne vient justifier d’aucun préjudice spécifique au-delà des intérêts moratoires réparant le non-paiement des temps d’habillage et de déshabillage et l’indemnité d’entretien ;
— le salarié n’expose aucun argument permettant de considérer que l’évaluation de l’indemnité d’entretien serait inférieure au coût réel lié audit entretien ;
— M. [N] n’a pas exercé de fonctions le rendant éligible au dispositif de rémunération du temps de douche puisqu’il disposait, en qualité d’agent d’entretien, d’un matériel lui permettant d’éviter tout contact direct avec les déchets collectés.
Par dernières conclusions d’intimé transmises par voie électronique le 10 mars 2023, M. [N] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Serned devenue Serfim Recyclage à lui verser la somme de 1 350,47 euros au titre du temps d’habillage et de déshabillage, outre 135,04 euros de congés payés afférents,
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Serfim Recyclage à lui verser :
1 500 euros au titre de l’indemnité d’entretien,
4 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 350,47 euros au titre du temps de douche, outre 135,04 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause,
— condamner la société Serfim Recyclage au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme allouée à ce titre en première instance,
— condamner la société Serfim aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision rendue en première instance.
Il soutient que :
— il exerçait les fonctions d’agent d’entretien, et était donc en contact direct avec les déchets, de sorte que son temps de douche quotidien doit être rémunéré comme du temps de travail effectif ;
— il est créancier d’une prime d’habillage et de déshabillage puisqu’il était tenu de porter une tenue professionnelle dans l’exercice de ses fonctions ;
— l’employeur doit prendre en charge dans leur intégralité les frais d’entretien de la tenue vestimentaire puisque celle-ci était imposée au salarié et ne pouvait pas être réutilisée à l’extérieur de la société ;
— la société a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en s’abstenant de procéder au versement de différentes primes dont le salarié aurait dû bénéficier.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 10 octobre 2023.
SUR CE :
Attendu que la cour observe par ailleurs que M. [N] ne vise pas au titre des dispositions du jugement dont il sollicite la confirmation celles afférentes à la remise de documents de rupture rectifiés dont pourtant la société Serfim Recyclage a interjeté appel ; que la cour constate dès lors que cette demande n’est pas maintenue en cause d’appel ;
— Sur le rappel de rémunération au titre des temps de douche :
Attendu que, par des motif pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés doivent bénéficier de la possibilité de prendre une douche et de prendre en compte dans leur rémunération le temps passé à la douche, a à juste titre débouté M. [N], qui occupait des fonctions d’agent d’entretien, de sa demande de ce chef ; que la cour ajoute que, si le salarié prétend que ses fonctions l’amenaient à être en contact direct avec les déchets et notamment qu’il exerçait au dernier état de la relation contractuelle des missions de cantonnier l’amenant à balayer la chaussée, vider les poubelles et ramasser les excréments et déchets domestiques sur la voie publique, il n’en justifie aucunement ; que les attestations qu’il produit concernent en effet l’équipage de collecte et non l’agent d’entretien ;
— Sur le rappel de contrepartie financière au titre du temps d’habillage et de déshabillage ;
Attendu que, par des motifs pertinents que là encore la cour adopte, excepté lorsqu’il affirme au premier paragraphe de la page 7 du jugement que lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire l’habillage et le déhabillage doivent forcément être réalisés sur le lieu de travail – affirmation au demeurant contradictoire avec le reste de la motivation, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à la contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage, a justement considéré que M. [N] avait droit à une contrepartie financière au temps d’habillage et de déshabillage ; que les fonctions du salarié impliquent en effet des tâches de nettoyage et que la nature des missions ainsi confiées, demême que ses conditions de travail, le conduisent à tout le moins, pour respecter les règles d’hygiène et de sécurité, à retirer sa tenue à l’issue de sa journée de travail ; que les premiers juges ont également à bon droit apprécié la durée nécessaire à cet habillage et déhabillage à 15 minutes par jour et fixé en conséquence le montant de la contrepartie financière revenant à M. [N] ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur le rappel d’indemnité d’entretien :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte une troisième fois, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les textes applicables et les conditions dans lesquelles les salariés ont droit à une indemnité d’entretien et justement estimé que celle-ci n’a pas le même objet que l’indemnité de salissure, a à bon droit considéré que M. [N] avait droit à une indemnité d’entretien et fixé à 20 euros par mois le montant dû à ce titre ; que les dispositions condamnant la société Serned devenue Serfim Recyclage à payer au salarié la somme de 640 euros sont donc confirmées ; que le montant alloué produira intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ;
— Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que M. [N] ne justifie à ce titre d’aucun préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des sommes dues par l’employeur au titre de la contrepartie financière au temps d’habillage et déshabillage et de l’indemnité d’entretien ; que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, motivée par les seuls manquements sur lesquels la cour a ci-dessus statué, est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [G] [N] ne maintient pas en cause d’appel la demande tendant à la remise des documents de rupture rectifiés qu’il avait présentée en première instance,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Serfim Recyclage à payer à M. [G] [N] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société Serfim Recyclage à payer à M. [G] [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Serfim Recyclage aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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