Confirmation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 juin 2024, n° 23/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00229 |
Texte intégral
[…].G. Cour : […]G 23/00229 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PK QM
COUR D’ APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juin 2024
DEMANDEURS :
M . X Y es qualités de liquidateur amiable et d’Associé de la SAS FL DIFFUSION antérieurement dénommée COTE FRAIS et encore plus antérieurement DC IM PORT 2 0 […] t out 6 9 5 1 0 SOUCIEU EN J A RREST
av ocat post ulant : la SELA RL LX LYON, av ocat s au barreau de LYON (t oque 9 3 8 )
av ocat plaidant : M e Z m a AA A NI subst it uant M e AB AC de la SCP AC SA UV A IGO A SSOCIES, av ocat au barreau de LYON (t oque 6 2 3 )
M me AD Y née AE es qualités d’associée de la SAS FL DIFFUSION antérieurement dénommée COT E FRA IS et encore plus antérieurement DC IM PORT 2 […] t out 6 9 5 1 0 SOUCIEU EN J A RREST
av ocat post ulant : la SELA RL LX LYON, av ocat s au barreau de LYON (t oque 9 3 8 )
av ocat plaidant : M e Z m a AA A NI subst it uant M e AB AC de la SCP AC SA UV A IGO A SSOCIES, av ocat au barreau de LYON (t oque 6 2 3 )
DEFENDERESSE :
Société FRUTIMAR DEL ALMANZORA SL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
avocat postulant : Me Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON (toque 2243)
avocat plaidanr : Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON
Page 1
Audience de plaidoiries du 0 3 Juin 2 0 2 4
DEBATS : audience publique du 03 Juin 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’ appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Juin 2024 par mise à disposit ion de l’ ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’ article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
iiii
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit espagnol Frutimar del AF (SL) (Frutimar) a produit et vendu à la société DC import, devenue Coté frais puis S.A.S. FL diffusion, des melons par l’intermédiaire de son représentant en Espagne, M. AG. Les factures demeurant impayées, le tribunal de première instance de Vera, par un jugement du 30 septembre 2014, a condamné la société DC import au paiement de la somme de 156 273,44 €, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Almeria du 31 octobre 2017, qui a été ensuite déclaré exécutoire en France.
Par actes du 18 février 2021 et du 21 juin 2021, la société Frutimar a respectivement assigné M. X AH, en qualité d’associé de la société FL diffusion et Mme AD AI épouse AH devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 26 septembre 2023 a notamment :
- condamné in solidum M. AH et Mme AH en leur qualité d’associés de la société FL diffusion, venant aux droits de la société DC import, devenue la société Coté frais, et de leur engagement exprès d’apurer les dettes de la société, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 6 août 2019 de la société FL diffusion, à payer la somme de 185 577,62 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 1 octobreer
2014, date de la notification aux parties de la décision de première instance,
- condamné M. AH et Mme AH à payer à la société Frutimar la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute du surplus de ses demandes.
Les époux AH ont interjeté appel de cette décision le 6 octobre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 17 novembre 2023 à la société Frutimar, ils ont saisi le premier président afin d’arrêter l’exécution provisoire et de la condamner à leur verser la somme de 4 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Page 2
A l’audience du 3 juin 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, les époux AH invoquent les dispositions de l’article 514–3 du Code de procédure civile et affirment qu’ils existent des moyens sérieux de réformation.
Ils prétendent qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables qu’à hauteur de leurs apports et non solidairement compte tenu de la forme sociale de la société FL diffusion et de leur qualité d’associés.
Ils précisent qu’ils n’ont perçu aucun boni de liquidation et qu’ils n’ont pris aucun engagement supplémentaire dans le cadre de la quatrième résolution de l’assemblée générale du 6 août 2019.
Ils font état de conséquences manifestement excessives au vu du montant de la condamnation par rapport à leur situation de personnes physiques retraitées.
Ils craignent un risque de non-restitution des sommes par la société espagnole Frutimar en cas de réformation du jugement dont ils ignorent la situation financière.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 février 2024, la société Frutimar demande au délégué du premier président de :
- rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les époux AH,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation du montant de la condamnation sur le compte CARPA de son conseil,
- condamner les époux AH à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle soutient l’absence de moyens sérieux de réformation en ce que les épouxAH n’ont pu ignorer les décisions de condamnations prononcées en Espagne à l’encontre de la société FL Diffusion dont ils étaient les associés.
Elle fait valoir qu’ils ont décidé de procéder à la liquidation amiable de cette société tout en s’engageant à titre personnel et clairement lors d’une assemblée générale à prendre en charge les dettes qui pourraient apparaître après la clôture des opérations de liquidation. Elle affirme que les époux AH ne sont pas fondés à invoquer que leur engagement est sans cause et ne peut les conduire à devoir couvrir les condamnations prononcées à l’encontre de la société FL Diffusion.
Elle affirme que les époux AH ne démontrent pas l’existence de conséquences manifestement excessives, car ils ont une situation éloignée de celle de modestes retraités en ce qu’ils ont apportés à la fin de l’année 2019 à la nouvelle société qu’ils ont créée des actions évaluées par le commissaire aux apports à plus de six millions d’euros.
Elle conteste les craintes des époux AH concernant ses capacités de remboursement et accepte à titre subsidiaire que les condamnations assorties de l’exécution provisoire fassent l’objet d’une consignation.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 29 février 2024 par RPVA, les époux AH soutiennent la recevabilité de leurs demandes présentées dans leur assignation et les maintiennent.
Ils contestent avoir organisé l’absence de distribution d’un boni lors de la clôture des opérations de liquidation de la société FL Diffusion et avoir eu connaissance de la créance de la société Frutimar.
Page 3
Ils ajoutent tout ignorer de la situation financière de la société Frutimar, qui ne démontre pas avoir les fonds nécessaires pour les rembourser en cas d’infirmation du jugement de première instance ni même qu’ils soient en capacité financière de faire face aux condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience, il a été relevé d’office par le délégué du premier président qu’en dehors d’un accord exprès des parties, il ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’ordonner une consignation sur un compte CARPA, et qu’il peut en revanche l’ordonner entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.
La société Frutimar a alors indiqué que sa demande subsidiaire tend également à une consignation des condamnations à la caisse des dépôts et consignations.
Les époux AH ont répondu qu’ils préféraient que la somme soit consignée plutôt qu’elle aille dans les caisses de la société Frutimar.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci- dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ;
Attendu que s’agissant de l’existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu’il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l’intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu qu’il appartient aux époux AH de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Qu’ils sont mal fondés à opposer à la société Frutimar une quelconque carence à établir leur propre capacité à faire face aux condamnations assorties de l’exécution provisoire et à ainsi inverser la charge de la preuve, y compris d’ailleurs concernant les conséquences manifestement excessives susceptibles de découler de difficultés à obtenir un remboursement des sommes versées en cas d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon ;
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Attendu que dans leur assignation, ils affirmaient être retraités sans pour autant soutenir connaître une quelconque difficulté à faire face aux condamnations prononcées le 26 septembre 2023 ; qu’ils ne fournissent d’ailleurs aucun document de nature à permettre d’avoir un aperçu de leurs revenus et de leur patrimoine ;
Attendu que la simple vérification de leurs dates de naissance situées en 1969 et 1970 n’est pas plus de nature à les suivre dans leur affirmation d’une nécessaire situation de retraités ;
Attendu que les époux AH argumentent d’ailleurs uniquement sur leurs craintes de ne pas obtenir restitution des fonds qu’ils doivent verser dans le cadre de l’exécution provisoire, mais ne tentent pas de faire état des conséquences disproportionnées ou irréversibles susceptibles de les affecter en cas de difficulté à obtenir un tel remboursement de la société Frutimar ;
Qu’il doit être rappelé que leur doute sur cette capacité de restitution de la société Frutimar est inopérant à caractériser à lui-seul les conséquences manifestement excessives exigées par l’article 514-3 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’au surplus, l’acceptation explicite de la société Frutimar d’une consignation des condamnations était largement de nature à les rassurer, mais ils n’ont pas entendu se saisir de cette prétention subsidiaire adverse sauf à ne pas s’y opposer à titre subsidiaire ;
Attendu que les époux AH défaillent ainsi à établir les conséquences manifestement excessives nécessaires à ce qu’il soit fait droit à leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que cette carence probatoire doit conduire au rejet de leur demande sans qu’il soit besoin d’apprécier le sérieux des moyens de réformation qu’ils articulent ;
Sur la demande incidente et subsidiaire de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu que les époux AH n’ont pas entendu présenter une telle demande et se sont limités à ne pas s’opposer à la prétention adverse ; que cette démarche de sécurisation des parties est dès lors soumise au bon vouloir des parties ;
Attendu qu’il convient à tout le moins d’autoriser les époux AH à procéder à cette consignation, s’ils l’entendent, notamment pour éviter le cas échéant la saisine du conseiller de la mise en état d’une éventuelle demande de radiation de l’instance d’appel ;
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que les époux AH succombent et doivent supporter in solidum la charge des dépens de la présente instance en référé comme indemniser la société Frutimar des frais irrépétibles engagés pour leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne pouvant prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 6 octobre 2023,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. X AH et Mme AD AI épouse AH,
Autorisons à toutes fins, M. X AH et Mme AD AI épouse AH à consigner la somme de 188 577,62 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette autorisation étant donnée pour un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance,
Rappelons que l’exécution provisoire demeure à défaut de couverture de la consignation fixée et qu’elle ne pourra plus être poursuivie si elle est effectivement opérée,
Condamnons M. X AH et Mme AD AI épouse AH in solidum aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la société Frutimar del AF (SL) une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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