Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2024, n° 23/00229
CA Lyon
Confirmation 17 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens sérieux de réformation

    La cour a estimé que les époux AH n'ont pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives et n'ont pas inversé la charge de la preuve concernant leur capacité à faire face aux condamnations.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Lyon, les époux AH demandent l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement les condamnant à payer une somme à la société Frutimar, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La juridiction de première instance avait confirmé leur responsabilité solidaire en tant qu'associés de la société FL Diffusion. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que les époux AH n'ont pas prouvé l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution de la décision. Elle rejette donc leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, tout en leur permettant de consigner la somme due. La cour confirme ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 17 juin 2024, n° 23/00229
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/00229

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2024, n° 23/00229