Infirmation partielle 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 avr. 2025, n° 23/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 juin 2023, N° 22/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/05290 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCB3
S.A.S. LES AMBASSADEURS
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST ETIENNE
du 13 Juin 2023
RG : 22/00033
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. LES AMBASSADEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[V] [B]
née le 05 Décembre 1963 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009924 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE INTERVENANTEES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant
UNEDIC AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SAS Les ambassadeurs exploite un hôtel restaurant situé à [Localité 4] dont elle a acquis le fonds, en 2018, de la SARL Thomasson.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants est applicable.
Après l’exécution de plusieurs contrats à durée déterminée, le 1er juin 2004, la SARL Thomasson a engagé Madame [V] [B] en qualité de femme de ménage.
Par contrat du 1er novembre 2018, signé entre la SAS Les ambassadeurs et Madame S. [B], il a été pris acte du transfert du contrat de travail et convenu d’une durée de travail mensuelle de 94,25 heures et d’une rémunération brute mensuelle de 931,19 euros.
Le 19 avril 2019, Madame [B] a été placée en arrêt maladie, jusqu’au 3 mai 2019. Cet arrêt a fait l’objet de prolongations successives. Une visite de reprise a été réalisée le 4 novembre 2020. Lors de la seconde visite médicale, en date du 16 novembre 2020, le médecin du travail a déclaré Madame [B] inapte à son poste de travail.
Après le 4 novembre 2020, Madame [B] n’a plus perçu de salaires et n’a pas fait l’objet d’une procédure de licenciement.
Par requête reçue le 31 janvier 2022, Madame S. [B] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial tout en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par jugement du 13 Juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
Condamné la S.A.S. Les ambassadeurs, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [B] les sommes suivantes :
— 1.130,32 euros à titre de rappel de complément de salaire, outre la somme de 13,03 euros de congés payés afférents ;
— 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 25.768,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 novembre 2020 au 14 mars 2023, outre 2.576,88 euros de congés afférents ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [V] [B] aux torts de la S.A.S. Les ambassadeurs à la date du 13 juin 2023 ;
Fixé la moyenne mensuelle des salaires de Madame [V] [B] à la somme de 954,40 euros ;
Condamné la S.A.S. Les ambassadeurs, prise en la personne de son représentant légal à verser à Madame [V] [B] les sommes suivantes :
— 5.312,82 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1.908,80 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 190,88 euros de congés payés afférents ;
— 14.316,00 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonné à la S.A.S. Les ambassadeurs, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [V] [B] des bulletins de salaires rectifiés ;
Ordonné à la S.A.S. Les ambassadeurs, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [V] [B] ses documents de fin de contrat, sous astreinte de l00,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la noti’cation du présent jugement ;
Dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du jugement ;
Condamné la S.A.S. Les ambassadeurs, prise en la personne de son représentant légal à verser directement à Maitre [F] la somme de 2000,00 ' par application combinée des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamné la S.A.S. Les ambassadeurs, prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration du 27 Juin 2023, la S.A.S Les ambassadeurs a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la S.A.S Les ambassadeurs demande à la cour :
— D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne le 13 juin 2023 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Les ambassadeurs, à la date du 13 juin 2023, et condamné la S.A.S Les ambassadeurs à payer à Madame [B] :
— 1.130,32 euros à titre de rappel de complément de salaire outre la somme de 113,03 euros de congés payés afférents,
— 7.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 25.768,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 16 novembre 2020 au 14 mai 2023, outre 2.576,88 euros de conges afférents,
— 5.312,82 euros à titre d’indemnités de licenciement,
— 1.908,80 euros à titre d’indemnités de préavis, outre 190,88 euros de congés payés afférents,
— 14.316,00 euros à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000,00 euros par application combinée des dispositions de l’article 700-2 ° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— D’infirmer le jugement en ce qu’il ordonne à la S.A.S Les ambassadeurs de remettre à Madame [B] des bulletins de salaire rectifiés et ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— De constater que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame [V] [B] ;
— Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à verser à la SAS Les ambassadeurs la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par jugement du 31 juillet 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Les ambassadeurs et désigné la SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la Personne de Maître [R] [G], es qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 10 septembre 2024, Madame S. [B] a fait citer SELARL MJ SYNERGIE, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Les ambassadeurs, en intervention forcée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Madame [B] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 13 juin 2023, en ce qu’il a condamné la S.A.S Les ambassadeurs à verser à Madame [B] la somme de 1 130,32 euros à titre de rappel de complément de salaire, outre 113,03 euros de congés payés afférents ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 13 juin 2023, en ce qu’il a jugé que la S.A.S Les ambassadeurs avait exécuté le contrat déloyalement ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 13 juin 2023, en ce qu’il a jugé que la S.A.S Les ambassadeurs devait régler à Madame [B] ses salaires, du 16 novembre 2020 à la date du jugement ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 13 juin 2023, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [B], à la date du 13 juin 2023 ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 13 juin 2023, en ce qu’il a fixé la moyenne mensuelle des salaires de Madame [B] à la somme de 954,40 euros ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 13 juin 2023, en ce qu’il a condamné la S.A.S Les ambassadeurs à verser à Madame [B] la somme de 1.908,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 190,88 euros de congés payés afférents ;
— Fixer ces condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S Les ambassadeurs ;
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne du 13 juin 2023, en ce qu’il a ordonné à la S.A.S Les ambassadeurs de remettre à Madame [B] des bulletins de salaire rectificatifs, mentionnant une ancienneté au 6 mars 2000, ainsi que ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la notification du jugement du 13 juin 2023.
Il est demandé à la cour statuant à nouveau de :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S Les ambassadeurs les sommes suivantes :
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 29.586,40 euros, outre 2 958,46 euros de congés afférents, à titre de rappel de salaire, du 16 novembre 2020 au 13 juin 2023 ;
— 6.660,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 16.224,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Les ambassadeurs la somme de 4.000 euros par application combinée des dispositions de l’article 700, 2° du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par assignation du 25 mars 2025, Madame S. [B] a fait citer l’AGS CGEA de [Localité 8] en intervention forcée.
La SELARL MJ SYNERGIE – Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [R] [G], es qualité et l’AGS CGEA de [Localité 8] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les compléments de salaires pour la période du 19 avril 2019 au 3 novembre 2020 :
L’appelante soutient que Madame S. [B] n’a donné aucune information à son employeur concernant son absence et ce depuis le 9 mars 2019, n’ayant transmis aucune prolongation d’arrêt maladie. Ce n’est qu’à réception de la lettre de son employeur du 4 septembre 2020 que Madame S. [B] a pris attache avec les services de la médecine du travail qui ont émis un avis d’inaptitude. Il n’est donc dû aucun rappel de salaires.
Madame S. [B] réplique que son employeur a été informé de la situation puisque les bulletins de salaires mentionnent des absences pour maladie.
Sur quoi,
Il est produit au débat les bulletins de salaires pour la période considérée. Chaque bulletin porte la mention « absence complète- Absence maladie ».
Par conséquent, l’employeur était parfaitement informé de la situation de Madame S. [B] dont il a tiré les conséquences quant à l’établissement des bulletins de salaire.
Les premiers juges ont fait droit à la demande de compléments de salaires pour cette période dont l’appelante ne discute pas le quantum.
La disposition de ce chef de jugement est confirmée sauf à fixer la somme de 1.130,32 euros outre 113,03 euros au titre des congés payés afférents au passif de la procédure collective de la SAS Les ambassadeurs.
— Sur les rappels de salaires pour la période du 16 novembre 2020 au 13 juin 2023 et sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Selon Article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En application de l’article 1226-4, lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié inapte n’a pas été reclassé dans l’entreprise ou n’est pas licencié, l’employeur lui verse , dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce,
La SAS Les ambassadeurs soutient, succinctement, que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame S. [B] qui n’a pas transmis ses arrêts maladie.
Madame S. [B] réplique qu’en application de l’article L 1226-4 du code du travail, l’employeur devait reprendre le versement des salaires dans le mois suivant la visite de reprise. Les salaires sont dus jusqu’à la résiliation du contrat, qui est justifiée par les manquements de l’employeur à ses obligations et dont la date doit être fixée au jour du jugement.
Sur quoi,
Par lettre du 18 octobre 2020, la SAS Les ambassadeurs a informé Madame S. [B] de la date à laquelle elle devrait se présenter pour la visite médicale de reprise.
Le 16 novembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude totale et définitive et avec un état faisant obstacle au reclassement.
La SAS Les ambassadeurs ne conteste pas avoir été informée de cet avis.
En conséquence, la SAS Les ambassadeurs devait tirer les conséquences de l’avis et reprendre le paiement des salaires jusqu’au licenciement qu’elle devait également engager.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SAS Les ambassadeurs à payer les salaires à compter du 16 novembre 2020 jusqu’au prononcé de la rupture du contrat.
S’agissant de cette rupture, l’employeur a manqué à ses obligations en ne reprenant pas le versement des salaires et ne tirant pas les conséquences légales de l’avis d’inaptitude. L’employeur ne pouvait pas ignorer les conséquences graves de sa carence et le préjudice qui en résultait pour la salariée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et accordé des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Les ambassadeurs ne discute pas le quantum de ces indemnités.
Madame S. [B] a sollicité la confirmation des sommes allouées sauf à augmenter l’indemnité et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cependant, Madame S. [B] ne s’explique pas sur les augmentation demandées.
En conséquence, le jugement qui a justement apprécié les indemnités dues est confirmée en ses dispositions relatives aux conséquences financières de la résiliation judiciaire.
Sur la demande incidente en dommages et intérêt pour exécution déloyale :
Madame S. [B] ne s’explique pas sur cette prétention. Il n’y a pas lieu de statuer et de faire droit à cette demande.
Sur la remise des documents sociaux :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes au présent arrêt par la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur de la société Les ambassadeurs, dans les termes du dispositif sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sont confirmées sauf à fixer les condamnations au passif de la procédure collective de la SAS Les ambassadeurs.
En cause d’appel, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes au l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Les ambassadeurs succombe, les dépens sont fixés au passif de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui concerne les incidences de la procédure collective et la disposition relative à la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit que les sommes allouées au titre des condamnations prononcées sont fixées au passif de la procédure collective de la SAS Les ambassadeurs,
Ordonne la remise par la Selarl MJ Synergie, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Les ambassadeurs, d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail, rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Ajoutant,
Déboute Madame [V] [B] du surplus de ses demandes incidentes,
Déclare le présent arrêt opposable à la Délégation UNEDIC AGS CGEA de [Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [V] [B] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure collective de la SAS Les ambassadeurs.
Le greffier La présidente
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