Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 janv. 2025, n° 22/07829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE, société MCS ET ASSOCIES, CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, MCS TM |
Texte intégral
N° RG 22/07829 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUCX
Décision du
Juge des contentieux de la protection de TRIBUNAL DE PROXI VILLEURBANNE
Au fond
du 17 octobre 2022
RG : 11-21-62
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
société MCS TM
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
société MCS ET ASSOCIES
société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTS :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION),
[Adresse 8] à [Localité 10]
représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 11]
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 31 janvier 2024 conforme aux dispositions du code monétaire et financier,
Venant lui-même aux droits de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (anciennement BANQUE FRANCO PORTUGAISE), ayant son siège social sis [Adresse 9], Portugal agissant par sa succursale française sise [Adresse 5],
Représentés par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241
assistés de Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DROME
INTIME :
M. [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Michel PORTAL de la SELARL PORTAL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 32
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 14 octobre 2020, le Fonds Commun de Titrisation Quercius (le FCT Quercius), venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne M. [V] [O] [L].
Le premier juge a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts et frais du FCT Quercius tirée:
— pour le prêt personnel, du défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, du défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisants d’informations et du défaut de remise à l’emprunteur de la FIPEN,
— pour le solde débiteur du compte du défaut de régularisation de celui-ci au delà de trois mois.
Le FCT Quercius sollicitait en dernier lieu de voir condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 28.285,55 euros au titre du solde débiteur d’un compte avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 et celle de 7.928 euros au titre du solde d’un prêt avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 septembre 2019.
M. [O] [L] a conclu au rejet des prétentions du FCT Quercius.
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne a:
— débouté le FCT Quercius, venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, de l’ensemble de ses demandes,
— condamné le FCT Quercius, venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, à payer à M. [O] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le FCT Quercius, venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 24 novembre 2022, le FCT Quercius a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions signifiées le 1er mars 2023 au dernier domicile connu de M. [O] [L] et dénoncées le 11 mai 2023 à l’avocat de M. [O] [L], le FCT Quercius a demandé à la Cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
écartant toute forclusion de son action à l’encontre de M. [O] [L] au titre de l’une et l’autre des deux créances,
— condamner M. [O] [L] à lui payer les sommes suivantes :
a) au titre du compte personnel n° [XXXXXXXXXX06] :
28.285,55 euros de solde débiteur outre intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2019 (soit pour information une somme de 260,92 euros à la date du décompte).
b) au titre du prêt personnel n° 50PPE66151815032 :
7.928 euros de capital restant dû outre 4 échéances impayées, intérêts sur ces dernières, et 7 échéances reportées avec intérêts au taux contractuel depuis le 20 septembre 2019 (soit pour information une somme de 465,25 euros à la date du décompte),
— condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances, ainsi qu’aux entiers dépens des mêmes.
Dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2023, M. [O] [L] a demandé à la Cour de:
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
— débouter le FCT Quercius de toutes ses demandes,
— condamner le FCT Quercius à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FCT Quercius aux entiers dépens,
— autoriser Maître Portal à recouvrer directement contre le FCT Quercius les dépens dont cet avocat aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, sur son affirmation de droit
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 5 novembre 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus (le FCT Absus), venant aux droits du FCT Quercius, venant lui-même aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, demande à la Cour de:
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à l’encontre de M. [O] [L],
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture si M. [O] [L] le demande,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement, écartant toute forclusion de son action à l’encontre de M. [O] [L] au titre de l’une et l’autre des deux créances,
— condamner M. [O] [L] à lui payer au titre du compte personnel et du prêt personnel les mêmes sommes que celles réclamées par le FCT Quercius dans ses écritures dénoncées le 11 mai 2023 à l’avocat de M. [O] [L],
— condamner M. [O] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des deux instances, ainsi qu’aux entiers dépens des mêmes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur l’intervention volontaire du FCT Absus:
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2024, le FCT Quercius, venant aux droits de la société Caixa Geral de Depositos, a cédé au FCT Absus ses créances à l’égard de M. [O] [L], ce qui n’est pas contesté par ce dernier. Aussi, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du FCT Absus aux lieu et place du FCT Quercius en application de l’article 802 du code de procédure civile.
sur le manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur:
M. [O] [L] ne démontre pas que la société Caixa Geral de Depositos a manqué à son devoir de mise en garde et lui a consenti un crédit excessif, les pièces justificatives de sa situation financière étant postérieures à l’assignation en paiement du 20 octobre 2020. Au surplus, un tel manquement ne peut donner lieu qu’à des dommages et intérêts, ce qu’il ne sollicite pas.
sur les demandes en paiement du FCT Absus:
Suivant acte sous seing privé du 3 septembre 2008, M. [O] [L] a ouvert un compte courant individuel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société Caixa Geral de Depositos.
Le 16 septembre 2015, la société Caixa Geral de Depositos a consenti à M. [O] [L] une ouverture de crédit sur le compte courant susvisé d’un montant maximum de 5.000 euros pour une durée d’un an, soit jusqu’au 23 septembre 2016, renouvelable.
Suivant offre préalable du 17 novembre 2015, acceptée le même jour, la société Caixa Geral de Depositos a consenti à FCT Absus un prêt personnel, référencé 50PPE66151815032, d’un montant de 15.000 euros en capital, remboursable en 60 mensualités comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 6 % l’an.
Par lettres recommandées datées du 20 septembre 2019, retournées par la Poste avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la société Caixa Geral de Depositos:
— a mis en demeure M. [O] [L] de payer la somme de 28.285,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
— s’est prévalue de la déchéance du terme du prêt personnel du 17 novembre 2015 à la suite du non paiement des échéances dues depuis le 25 mai 2019 et a réclamé la somme de 7.928 euros au titre du solde de ce prêt.
Le premier juge a débouté le FCT Quercius de ses demandes en paiement au titre du compte courant et du prêt personnel susvisés, au motif que les relevés du compte courant depuis le 1er octobre 2018 et l’absence d’historique de prêt ne permettaient pas de vérifier l’absence de forclusion des demandes en paiement considérées.
quant au compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:
Le FCT Absus ne produit pas les relevés de compte de M. [O] [L] concernant les opérations antérieures au 29 septembre 2018. Néanmoins, il fait observer à juste titre que ce compte a été créditeur pour la dernière fois le 15 octobre 2018. Dès lors, son action en paiement du solde débiteur du compte, née après cette date, est recevable, ayant été diligentée le 14 octobre 2020, soit dans le délai de deux ans fixé par l’article L.311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
Le solde du compte susvisé est resté débiteur pendant plus de trois mois à compter du 31 octobre 2018, étant observé que le FCT Absus est d’accord pour reconnaître que l’ouverture de crédit du 16 septembre 2015 consentie sur ce compte n’a pas été renouvelée par tacite reconduction entre les parties. Or, la société Caixa Geral de Depositos n’a pas fait souscrire à M. [O] [L] un autre type d’opération de crédit contrairement aux dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation. Aussi, en application de l’article L.341-9 du code de la consommation, le FCT Absus ne peut prétendre aux intérêts et aux frais de toute nature applicables au titre du dépassement postérieurement au 31 janvier 2019.
Au vu de ces éléments, la créance de FCT Absus s’établit de la façon suivante:
solde débiteur du compte au 14 septembre 2019
( date du dernier relevé de compte versé aux débats) :
27.149,64 €
intérêts contractuels indus:
-713,59 €
frais bancaires non exigibles:
-1.583,85 €
total:
24.852,20 €
M. [O] [L] sera condamné à payer au FCT Absus la somme de 24.852,20 euros au titre du solde débiteur du compte outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020, date de l’assignation valant mise en demeure. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le FCT Absus de sa demande en paiement au titre du compte courant considéré.
quant au prêt personnel du 17 novembre 2015:
Suivant acte sous seing privé du 16 février 2019, la société Caixa Geral de Depositos et M. [O] [L] ont procédé au report en fin de prêt des échéances exigibles du 25 octobre 2018 au 25 septembre 2019.
M. [O] [L] n’arguant pas d’échéances impayées avant le 25 octobre 2018, l’action en paiement du solde du prêt est recevable dès lors qu’elle a été diligentée le 14 octobre 2020, soit dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée.
Si la société Caixa Geral de Depositos a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant de consentir à M. [O] [L] le prêt personnel du 17 novembre 2019, elle n’a pas procédé à une vérification sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur, en l’absence de toute pièce quant à la situation de ressources et de charges de celui-ci.
Aussi, il convient de déchoir en totalité FCT Absus de son droit aux intérêts en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation.
M. [O] [L], qui n’est tenu qu’au seul remboursement du capital prêté, sera condamné à payer à FCT Absus la somme de 4.951,98 euros (15.000 €-34x 295,53 €) au titre du solde impayé du prêt. Par ailleurs, compte tenu du taux actuel de l’intérêt légal applicable(soit 3,71 % l’an), la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n’est pas suffisamment dissuasive au regard de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 mars 2024. Aussi, cette somme ne portera intérêts qu’au taux de 2 % l’an à compter du présent arrêt.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [O] [L] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer au FCT Absus une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire du FCT Absus au lieu et place du FCT Quercius;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne M. [O] [L] à payer à FCT Absus les sommes suivantes:
24.852,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020,
4.951,98 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 2 % l’an à compter du présent arrêt;
Condamne M. [O] [L] aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette les demandes respectives du FCT Absus et de M. [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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