Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2025, n° 25/08712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08712 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSU
Nom du ressortissant :
[T] [I]
PREFET DE LA DRÔME
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON
C/
[I]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 02 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 02 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [T] [I]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 5] (MAROC) (50040)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [6] de [Localité 4] [6]
Comparant assisté de son conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon
et de [P] [N], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Lyon
M. PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître XXX, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 octobre 2025 notifiée le même jour, Mme la Préfète de la Drôme a ordonné le placement de M. [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de son arrêté du 30 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’une durée de 6 mois.
Suivant requête du 29 octobre 2025 reçue au greffe le 30 octobre à 16 heures 14, Mme la Préfète de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 30 octobre 2025 M. [T] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par Mme la Préfète de la Drôme.
Les requêtes ont été audiencées le même jour et, par ordonnance rendue le 31 octobre 2025 à 14 heures 50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a statué ainsi :
Ordonnons la jonction des procédures,
Déclarons recevable la requête de M. [T] [I],
Déclarons la décision prononcée à l’encontre de M. [T] [I] irrégulière,
Ordonnons en conséquence la mise en liberté de M. [T] [I],
En conséquence,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] [I],
Rapellons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Le juge a retenu en substance':
Que le préfet énonce de manière complète les éléments l’ayant conduit à prendre la décision de placement en rétention administrative qui ne souffre donc pas d’une insuffisance de motivation';
Qu’en revanche, il n’est aucunement justifié d’éléments nouveaux entre le 30 septembre 2025 et le 28 octobre 2025, dans la situation personnelle de [T] [I] permettant de justifier que sa situation personnelle, familiale et sociale puisse être appréciée différemment qu’elle ne l’a été le 30 septembre dernier'; qu’il n’est justifié d’aucune condamnation pénale a l’encontre de [T] [I] et que les deux interpellations récente dont il est fait état ne sauraient permettre de caractériser une menace à l’ordre public en l’absence de poursuites, la décision de la préfecture étant ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par déclaration au greffe le 31 octobre 2025 à 18 heures 08, M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, avec demande d’effet suspensif de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, en faisant valoir':
Que l’étranger n’a démontré aucune volonté à l’exécution de la mesure d’éloignement puisqu’il n’a pas respecté la mesure d’éloignement de 2022 alors qu’il disposait d’un passeport en cours de validité et qu’il a précisé à l’audience qu’il n’entendait pas embarquer sur le vol du 25/11/2025'; que ces éléments justifient à eux seuls le placement en rétention, malgré une assignation à résidence respectée';
Qu’à cela s’ajoute une condamnation pénale prononcée le 22/04/2025, pour des violences avec armes commis en 2022 ce qui caractérise la menace à l’ordre public.
Par ordonnance rendue le 1er novembre 2025 à 16 heures, le conseiller délégataire du premier président a conféré un effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [T] [I] à disposition de la justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 novembre 2025 à 10 heures 30.
A cette audience, M. [T] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en reprenant les termes de la déclaration d’appel de M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Mme la Préfète de la Drôme, représentée par son conseil, s’associe à l’appel du parquet.
Le conseil de M. [T] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de la décision attaquée.
M. [T] [I], qui a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
Il sera rappelé que par ordonnance du 1er novembre 2025, l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable.
Sur le moyen de légalité interne':
Le ministère public estime que la décision de placement au centre de rétention n’est entachée d’aucune erreur manifestement d’appréciation dès lors au contraire que l’adresse dont fait état de M. [I] ne présente pas de garantie de stabilité et que la décision du premier juge, qui mentionne qu’aucune des interpellations de l’intéressé n’a donné lieu à des poursuites pénales, est démentie par son casier judiciaire qui comporte une condamnation du 22 avril 2025 par la cour d’appel de Chambéry pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme commis le 1er décembre 2022. Il souligne encore que si l’assignation à résidence a été formellement respectée, M. [I] ne l’a pas mise à profit pour respecter son interdiction de quitter le territoire français.
Mme la Préfète de la Drôme s’associe à ses observations et rappelle que la menace à l’ordre public peut s’évincer de faits qui n’ont pas été pénalement sanctionné, comme c’est le cas des faits pour lesquels M. [I] a été mis en garde à vue le 28 octobre 2025. Elle ajoute que seul le juge administratif peut statuer sur la mesure d’éloignement et elle relève que M. [I] ne veut manifestement pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français.
M. [T] [I] fait valoir que la condamnation dont fait état le ministère public ne change rien puisqu’elle est antérieure à son assignation à résidence du 30 septembre 2025 de sorte que le premier juge a exactement retenu l’absence de tout changement dans sa situation depuis cette date à laquelle la même préfecture considérait qu’il disposait de garantie de représentation suffisante.
Sur ce,
L’article L.741-10 du CESEDA confie au juge judiciaire la compétence de statuer sur la légalité du placement en rétention administrative.
L’article L.741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'».
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premiers juge a retenu que la domiciliation postale dont justifie M. [I] suffit à constituer une garantie de représentation suffisante pour la mise en place d’une assignation à résidence comme le démontre la circonstance qu’une telle mesure, ordonnée le 30 septembre 2025, a été scrupuleusement respectée par l’intéressé et que cette mesure vise à organiser son éloignement en l’état d’un vol à destination de [Localité 3] prévu et réservé le 7 novembre 2025 dont l’intéressé est informé.
Il est ensuite constant que les faits pour lesquels M. [I] a été placé en garde à vue le 28 octobre 2025 n’ont donné lieu à aucune poursuite puisque la victime a, à plusieurs reprises, confirmé les déclarations selon lesquelles M. [I] s’est au contraire employé à la protéger d’elle-même. Ainsi, si M. [I] a pu être suspecté de blessures avec arme sur la personne de Mme [X], de tels soupçons ne résistent pas à la lecture de la procédure d’enquête et à l’absence de poursuite engagée contre l’intéressé.
Enfin, il importe de relever que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de M. [T] [I] ne figurait pas dans le dossier soumis au premier juge, la décision de l’autorité préfectorale ne pouvant d’ailleurs s’appuyer que le sur bulletin numéro 2 de ce casier. Si cette pièce nouvelle produite en appel démontre que M. [T] [I] a déjà été condamné contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, l’unique condamnation figurant au bulletin numéro 1 du casier judiciaire de l’intéressé porte sur des faits relativement anciens pour avoir été commis le 1er décembre 2022 et le sursis simple qui assortit cette condamnation conduit à relativiser la gravité des faits commis. En tout état de cause, la nature de ces faits ne sont pas de nature à caractériser une menace à l’ordre publique, entendue comme étant de nature à accréditer le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention administrative pris le 28 octobre 2025 par Mme La Préfète de la Drôme, fondé sur l’absence de garantie effective de représentation en l’état d’une domiciliation postale et sur la menace à l’ordre public que constituerait les faits dont M. [I] a été suspecté le 28 octobre, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision attaquée est en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que par ordonnance du 1er novembre 2025, l’appel du procureur de la République de Lyon a été déclaré recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
En conséquence, ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [T] [I],
Rappelons à M. [T] [I], en application de l’article L.742-10 du CESEDA, qu’il doit se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français prise le 30 septembre 2025 par Mme la Préfète de la Drôme.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Véronique DRAHI
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