Confirmation 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 févr. 2025, n° 24/03111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 4 mars 2024, N° 23/00777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03111 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDM
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Procédure accélérée au fond
du 04 mars 2024
RG : 23/00777
[F]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] DU [Adresse 12]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Février 2025
APPELANTE :
Mme [O] [J] veuve [F]
née le 28 Octobre 1942 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ZENATI – CASTAING de la SAS ATRHET, avocat au barreau de LYON, toque : 651
INTIMEE :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] représenté par son Syndic en exercice la régie FONCIA [Localité 8] OUEST sas,dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [F] (la copropriétaire) est propriétaire indivise à hauteur de la moitié et titulaire de l’usufruit des lots n°4, 6, 16 et 17 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 15] (Rhône) et soumis au statut de la copropriété.
Des travaux de réfection de la toiture ont été votés lors de l’assemblée générale du 26 juin 2020.
Par courrier du 27 avril 2021, le [Adresse 14] [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a adressé à la copropriétaire une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 16 910,50 euros au titre du solde débiteur de son compte de copropriétaire.
Le 12 janvier 2023, il lui a adressé un courrier recommandé sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, faisant état d’une dette s’élevant à un montant de 12 675,11 euros.
Le 6 avril 2023, il l’a assignée devant le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant suivant la procédure accélérée au fond aux fins de la voir condamner principalement à lui payer la somme de 10 485,50 euros au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 17 mars 2023, avec intérêts au taux légal depuis le 27 avril 2021, et celle de 606,78 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2024, le président du tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires et a condamné la copropriétaire à lui payer les sommes de :
8 153,29 euros au titre des charges de copropriété courantes arrêtées au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023,
213 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges,
300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 9 avril 2024, la copropriétaire a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, elle demande à la cour de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent uniquement pour statuer sur les condamnations au titre des provisions des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit le budget prévisionnel des dépenses courantes et les fonds de travaux,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— déclare le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires),
— la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 153,29 euros au titre des charges de copropriété courantes arrêtées au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023,
— la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 213 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges,
— la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la condamne aux dépens,
— la condamne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, incompétent pour connaître de l’action en paiement du syndicat des copropriétaires à son encontre,
— subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— condamner à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— la dispenser des frais, compris ou non dans les dépens exposés par le syndicat des propriétaires dans la présente procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
— débouter la copropriétaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
et statuant de nouveau,
— juger que la copropriétaire n’a pas exécuté les condamnations résultant du jugement pourtant revêtu de l’exécution provisoire,
— condamner la copropriétaire à lui payer la somme de 3 307,13 euros au titre des charges de copropriété courantes allant du 24 janvier 2024 au 21 novembre 2024, outre intérêts au taux légal et outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance,
— condamner la copropriétaire au paiement :
— d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle lui occasionne compte tenu de ce qu’il est contraint d’appeler des avances exceptionnelles que les copropriétaires peinent à régler pour maintenir son fonctionnement et payer les fournisseurs, de l’impossibilité de réaliser des travaux faute de trésorerie, du retard de près de 4 années dans l’exécution des travaux de toiture qu’elle a entraîné du fait de sa résistance abusive caractérisant une intention de nuire,
— d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel,
— condamner la copropriétaire aux entiers dépens, sans pouvoir se prévaloir de la dispense instaurée par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’elle sera succombante à la présente instance.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel a principalement rejeté les demandes respectives de radiation de l’instance et d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
A l’audience du 2 décembre 2024, la cour a invité les parties à justifier du nombre de lots composant la copropriété et à présenter leurs observations sur la rédaction applicable au litige des articles 19-2 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par une note communiquée par RPVA le 10 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires indique que la copropriété est composée de huit lots principaux, de sorte qu’il convient de se référer à la version des articles antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2021. Il ajoute que quelque soit la version des articles retenue, les provisions au titre du budget prévisionnel, des travaux non inclus dans le budget prévisionnel, du fonds de travaux ainsi que les sommes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes sont exigibles selon la procédure accélérée au fond.
Par une note communiquée par RPVA le 13 décembre 2024, le conseil de la copropriétaire indique que la copropriété ayant moins de 50 lots, c’est l’ancienne rédaction des articles 19-2, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui est applicable. Il ajoute que l’application des anciens textes ne modifie pas le sens de la loi et n’affecte pas la solution du litige, de sorte que les travaux ne font pas partie du budget prévisionnel et ne donnent donc pas lieu à provision et que le président du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour des demandes de paiement de travaux. Il fait valoir que les nouveaux textes constituent une loi interprétative, nécessairement rétroactive, dont il convient de faire une application immédiate, nonobstant les dispositions de l’article 171 de la loi du 22 août 2021 qui prévoit une entrée en vigueur différée dans le temps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le syndicat des copropriétaires sollicitant la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et n’ayant pas formé d’appel incident, la demande de la copropriétaire tendant à « débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident tendant à l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent uniquement pour statuer sur les condamnations au titre des provisions des articles 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit le budget prévisionnel des dépenses courantes et les fonds de travaux » est sans objet
1. Sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
La copropriétaire fait valoir essentiellement que :
— en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que les créances dont il réclame le paiement relève de la procédure accélérée au fond, c’est-à-dire des provisions demandées au titre du budget provisionnel de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des cotisations de fonds travaux prévus à l’article 14-2-1 de cette même loi ;
— cette preuve n’est pas rapportée ;
— en effet, les sommes évoquées à l’alinéa 1er de l’article 19-2 ne sont pas n’importe quelles sommes dues par un copropriétaire mais seulement les charges courantes, à l’exclusion des dépenses de travaux ;
— les travaux de réfection de la toiture ne relèvent pas de la compétence d’attribution du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond puisqu’il ne s’agit ni de provisions sur le budget prévisionnel ni de travaux financés par les fonds de travaux.
Le syndicat des copropriétaires réplique essentiellement que :
— toutes les sommes réclamées relevaient de la compétence du président du tribunal judiciaire de Lyon statuant selon la procédure accélérée au fond, y compris les arriérés de provision au titre des travaux de réfection de toiture, puisque tous les exercices comptables ont été clos et approuvés, ce qui place directement toutes les sommes dues dans la catégorie des arriérés dus et immédiatement exigibles.
Réponse de la cour
L’article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 distingue les provisions et avances ' les premières versées en attente du solde définitif qui résulte de l’approbation des comptes, les secondes, remboursables, destinées, en vertu du règlement de copropriété ou une décision de l’assemblée générale, à constituer des réserves ' des charges, qui sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires en exécution d’une décision d’approbation des comptes d’un exercice.
Selon l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, applicable au présent litige, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Et selon l’article 14-2, I, de la même loi, dans sa rédaction également applicable au litige, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En outre, aux termes de l’article 19-2, alinéas 1 à 3, dans sa rédaction applicable, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Si le recouvrement des arriérés de charges n’était auparavant pas possible par la voie de cette procédure accélérée, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi [Localité 7], l’a étendue aux arriérés antérieurs, ainsi qu’aux provisions pour dépenses de travaux non comprises dans le budget prévisionnel de l’article 14-2, I, dont l’assemblée générale détermine les dates d’exigibilité lorsqu’elle décide de leur réalisation.
L’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, en son article 17, a par ailleurs prévu, à compter du 1er janvier 2020, la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il résulte de ces textes que le syndicat des copropriétaires peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond s’étend bien à toutes « les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes », en ce comprises les charges appelées au titre des travaux.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il déclare le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond compétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires.
2. Sur les sommes dues
La copropriétaire fait valoir essentiellement que :
— en délivrant une mise en demeure malgré le respect de l’échéancier convenu entre les parties et sans proposer un nouvel échéancier pour apurer la dette restante, le syndicat des copropriétaires a manqué à la convention des parties et invoqué une dette non exigible, ce qui invalide toute la procédure subséquente ;
— faute de produire la justification du vote d’approbation des charges, la répartition des charges entre les copropriétaires et les appels individuels de charges qu’elle lui a adressés, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas l’exigibilité et le bien-fondé de la créance qu’il invoque ; faute d’exigibilité des appels de charges, la mise en demeure de les payer est nulle et l’obligation n’existe pas ; l’exigibilité ne résulte pas de la seule approbation des comptes par l’assemblée générale ;
— elle a réglé les appels de charges courantes qui lui ont été adressés ; elle a également versé 18'000 euros sous forme de versements mensuels de 1500 euros et demande que cette somme s’impute en priorité, par application de l’article 1342-10 du code civil, sur les dettes relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire, de sorte que les autres dettes qui seraient encore dues par elle ne relèveraient pas de la compétence de la cour d’appel.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— la copropriétaire est en situation d’impayés depuis le 20 août 2020 ; toutes les sommes réclamées sont dues, exigibles et libellées précisément dans les décomptes et répartitions individuelles ;
— faute de nouvel échéancier et de régularisation de son arriéré par la copropriétaire, il était fondé à lui délivrer un courrier sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les appels de charges ne fondent pas l’exigibilité des sommes dues puisque c’est l’approbation des comptes qui les rend exigibles ;
— il produit tous les documents nécessaires à une procédure de recouvrement de charges ;
— la copropriétaire reste débitrice des provisions sur charges et provisions courantes arrêtées au 23 janvier 2024 pour un montant de 8 153,29 euros ; elle doit également être condamnée au paiement de la somme de 3 307,13 euros au titre des charges dues entre le 24 janvier et le 21 novembre 2024 ;
— ses 12 versements de 1 500 euros ont tous été enregistrés et pris en compte sur la période du 27 janvier 2022 au 15 mai 2023 ; elle ne saurait décider unilatéralement, et près de deux ans après, de leur affectation ; ces paiements devaient s’imputer sur la dette la plus ancienne conformément à l’article 1342-10 du code civil.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Il résulte des articles 14-1 à 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que sont exigibles, dès l’appel de fonds, les charges approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires et les provisions sur le budget prévisionnel voté par elle (3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.723).
Le seul fait que les comptes aient été approuvés rend exigibles les quotes-parts de charges et celles-ci restent exigibles tant que la décision approuvant les comptes, qui est exécutoire, qui n’a pas été annulée (3e Civ., 27 juin 2001, pourvoi n° 99-21.731 ; 3e Civ., 19 juin 2007 pourvoi n° 06-19.992).
Enfin, les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l’inexécution de travaux décidés par une assemblée générale devenue définitive (3e Civ., 19 décembre 2007, pourvoi n° 06-21.012, Bull. 2007, III, n° 227 ; 3e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.496).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— les procès verbaux des assemblées générales des années 2020, 2022 (février pour l’année 2021 et juin pour l’année 2022), 2023 et 2024 ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes,
— les relevés des dépenses de la copropriété pour les années 2020 à 2024,
— les appels de provisions individuels,
— les situations de compte de la copropriétaire, qui détaillent les charges appelées, les versements opérés et le solde restant dû,
— la mise en demeure du 12 janvier 2023 délivrée sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces pièces établissent suffisamment le caractère exigible des sommes réclamées, sans qu’il soit nécessaire pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que chaque appel de fonds a été adressé et réceptionné par la copropriétaire. Elles établissent encore leur bien-fondé.
La copropriétaire est mal fondée à reprocher au syndicat des copropriétaires la délivrance d’une mise en demeure malgré le respect de l’échéancier convenu entre les parties et sans lui avoir proposé un nouvel échéancier pour apurer la dette restante, alors, d’une part, que l’échéancier n’a pas été entièrement respecté par l’appelante, d’autre part, qu’il est expressément mentionné dans le protocole d’accord conclu entre les parties que « En plus de cet échéancier, le débiteur s’engage également à payer dans les délais impartis les appels de fonds trimestriels ainsi que d’éventuels travaux votés lors de l’assemblée générale. À défaut, le débiteur s’expose après mise en demeure infructueuse adressée conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à une mesure de recouvrement forcé », enfin, que la copropriétaire s’était abstenue de verser à sa date d’exigibilité au moins une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2.
Elle n’est pas davantage fondée, s’agissant de l’imputation des paiements, à demander que la somme de 18'000 euros versée sous forme de règlements mensuels de 1 500 euros s’impute en priorité sur les dettes relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire, par application de l’article 1342-10 du code civil, alors qu’il résulte de l’acte portant sur l’étalement du paiement d’impayés de charges conclu entre les parties le 16 novembre 2021 que cette somme devait s’imputer sur l’arriéré de 23'325,74 euros arrêté au 16 novembre 2021.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la copropriétaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 153,29 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 23 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023, outre celle de 213 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges.
Il ressort des pièces versées aux débats, telle qu’énoncées plus haut, que la copropriétaire reste débitrice de la somme de 3 307,13 euros au titre des provisions de l’article 14-1 et des cotisations de fonds travaux de l’article 14-2,I, appelées entre le 24 janvier et le 21 novembre 2024.
Aussi convient-il, ajoutant au jugement, de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts
3.1. Sur la demande du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— l’arriéré de la copropriétaire est très préjudiciable à la copropriété qui ne parvient plus à honorer les dépenses du fait de la carence de cette dernière et qui ne peut réaliser les travaux rendus nécessaires, faute de trésorerie ;
— les travaux de réfection de toiture ont été retardés de quatre ans par sa faute, avec une hausse de prix.
La copropriétaire réplique que :
— les travaux de réfection de la toiture n’ont pas été bloqués et ont été réceptionnés en avril 2024 ; le syndicat des copropriétaires ne prouve pas la hausse de prix alléguée ;
— la demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée, faute pour le syndicat des copropriétaires de prouver la réalité du préjudice allégué.
Réponse de la cour
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la résistance de la copropriétaire à régler ses charges de copropriété, malgré l’octroi d’un échéancier paiement, cause au syndicat des copropriétaires un préjudice résultant notamment du retard pris dans la réalisation des travaux et de l’augmentation du coût de ces derniers, ainsi qu’il ressort de la pièce n° 29 versée aux débats par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la copropriétaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3.2. Sur la demande de La copropriétaire
Dans le dispositif de ses conclusions, la copropriétaire sollicite l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir, dans le corps de ses conclusions, que le syndicat des copropriétaires doit être condamné à lui payer :
— une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au motif que le syndicat des copropriétaires a méconnu les obligations contractuelles convenues entre les parties dans le cadre de l’accord de paiement,
— ainsi qu’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts moraux compte tenu du caractère abusif de la procédure et de son impact sur sa santé et son moral.
Le syndicat des copropriétaires réplique que ces demandes sont particulièrement malvenues et injustifiées, eu égard aux préjudices divers que la copropriétaire lui cause ainsi qu’aux autres copropriétaires.
Réponse de la cour
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel et du caractère parfaitement justifié de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires, il convient de débouter la copropriétaire de sa demande de dommages-intérêts.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la copropriétaire, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 5] [Adresse 13] la somme de 3 307,13 euros au titre des charges de copropriété dues entre le 24 janvier 2024 et le 21 novembre 2024,
Déboute Mme [O] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 5] [Adresse 13] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [F] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Protection juridique ·
- Santé ·
- Espagne
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Facture ·
- Électronique ·
- Siège ·
- Appel ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Ingénieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Temps partiel ·
- Durée du travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Durée ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail ·
- Fracture ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Jonction ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Distribution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Exception d'inexécution ·
- Exécution déloyale ·
- Charges ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Condamnation ·
- Préjudice moral ·
- Île-de-france ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Astreinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Construction ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi ·
- Éloignement ·
- Résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.