Confirmation 23 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 févr. 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01428 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGGH
Nom du ressortissant :
[X] [E]
[E]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [E]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [X] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant un an notifié le 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 26 janvier 2025, confirmée en appel le 28 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [X] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 21 février 2025 à 15 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 22 février 2025 à 10 heures 31, [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [X] [E] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture de la Loire n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. En effet, la préfecture a mis plus d’un mois pour relancer les autorités consulaires algériennes.»
Par courriel adressé le 22 février 2025 à 14 heures 07 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 23 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 22 février 2025 à 19 heures 38 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de [X] [E].
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [X] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [X] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [X] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative, sauf à se prévaloir d’une absence de relance des autorités consulaires ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [X] [E], l’autorité préfectorale fait valoir que [X] [E] étant dépourvu de documents de voyage en cours de validité, elle a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le placement en rétention administrative et les a relancées les 6 et 19 février 2025, contrairement à ce que soutient l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [E],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Accord transactionnel ·
- Alsace ·
- Protocole d'accord ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Avenant ·
- Paiement ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Franchise ·
- Architecte ·
- Préjudice de jouissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Recours ·
- Diligences
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Renard ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Instance ·
- Action ·
- Homologuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Travail ·
- Capacité ·
- Profession ·
- Invalide ·
- Avis ·
- État ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Cliniques
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Guinée ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Incident ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Public ·
- Action ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Démission ·
- Données ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Quai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.