Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 22/04872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 juin 2022, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04872 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OMYN
[K]
C/
CPAM DE [Localité 3] POLE JURIDIQUE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 08 Juin 2022
RG : 21/00059
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[X] [K]
née le 28 Décembre 1970
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3] POLE JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispense de comparution
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 décembre 2019, Mme [K] (l’assurée) a déposé une demande de pension d’invalidité.
Le 30 décembre 2019, après avis défavorable de son service médical, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) lui a adressé un refus au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins son incapacité de travail et que sa demande était en conséquence rejetée.
Le 1er février 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
Lors de l’audience du 1er février 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P].
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal :
— dit qu’à la date du 11 décembre 2019, l’assurée, qui ne présentait pas un état d’invalidité réduisant au moins au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité,
— condamne l’assurée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 juin 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— réformer intégralement cette décision,
En conséquence,
— juger qu’elle pouvait bénéficier et à compter du 11 décembre 2019, de l’attribution d’une pension d’invalidité, puisqu’elle présentait un état d’invalidité réduisant au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain et remplissait donc les conditions nécessaires pour l’octroi de la pension d’invalidité à compter du 11 décembre 2019,
En conséquence,
— condamner la caisse à lui verser cette pension d’invalidité à compter du 11 décembre 2019,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juillet 2024 et dispensée de comparution, la caisse demande à la cour de confirmer la décision.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PENSION D’INVALIDITÉ
En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vertu des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l’article L. 314-4, classés en trois catégories :
1°) Invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) Invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’état d’invalidité s’apprécie à la date de la demande, ce qui conduit à écarter toutes les pièces médicales postérieures à cette date.
En l’espèce, la demande de reconnaissance d’invalidité est en date du 11 décembre 2019 et c’est donc à cette date que doit s’apprécier la capacité de la requérante, le premier juge ayant à juste titre rappelé que les pièces postérieures à la demande ne peuvent pas être prises en compte.
A la date de sa demande, l’assurée était âgée de 49 ans. Elle exerçait l’activité d’aide soignante de nuit au centre psychothérapeutique de [Localité 3].
Dans son rapport du 11 décembre 2019, le médecin-conseil de la caisse mentionne : 'En arrêt depuis le 06/12/2017 pour un syndrome dépressif ancien évoluant depuis 2004, avec des douleurs diffuses multiexplorées étiquetées fibromyalgie. Mme [K] a bénéficié d’un suivi psychiatrique épisodique par le docteur [M] jusqu’en décembre 2018 puis elle a consulté le docteur [E], neurologue, pour un bilan en avril 2019 qui est négatif selon l’assuré.'
Après un examen clinique dont il est ressorti que l’assurée présente un 'bon état général, une bonne mobilité tonique et aucune limitation fonctionnelle', il a considéré qu’en l’absence d’évolution clinique, 'l’état global peut être considéré comme stabilisé à presque 2 ans sans projet thérapeutique nouveau autre que la poursuite de la kinésithérapie et de l’ostéopathie 3 fois/an avec un suivi au centre antidouleur'. Il a conclu que 'la capacité de gain n’est pas réduite de 66 % et que Mme [K] peut exercer une activité quelconque adaptée à sa pathologie'.
Le tribunal a également considéré que l’état d’invalidité de Mme [K] ne réduisait pas des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gains.
Mme [K] reproche au premier juge d’avoir considéré que son état de santé justifiait son classement en invalidité uniquement à partir du jour de son examen par le médecin consultant qu’il a désigné (soit en février 2021), alors que l’ensemble des pièces médicales qu’elle produit démontre que cet état existait déjà à la date de sa demande.
A l’appui de son appel, elle produit :
— un avis médical du docteur [U] du 21 juillet 2011 qui constate une « discrète tendinopathie du supra-épineux et bec acromial »,
— un avis médical du docteur [C] du 22 février 2012 qui note une «très probable syndrôme somatoforme, associé à des points gâchettes de type arthrosique et notamment un problème de conflit sous acromial »,
— un compte rendu d’une IRM de l’épaule gauche du 25 novembre 2013 constatant une « atropathie débutante acromio-claviculaire avec discrète bursite sous acromio-deltoïdienne associée »,
— un avis médical du docteur [Y] du 2 mars 2015 constant une « discopathie discrètement protusive C5-C6 sur une cervicarthrose débutante, sans autre anomalie associée. Contrôle IRM secondaire avec injonction en fonction de l’évolution clinique »,
— un avis médical du docteur [I] du 22 septembre 2015 constatant un « bilan IRM pratiquement normal, minime hypersignal de la portion distale du tendon du supra-épineux »,
— un avis médical du docteur [M], médecin psychiatre, du 27 décembre 2018, l’assurée présente un « état de fatigue permanent, associé à des douleurs articulaires, sans amélioration à ce jour. Selon la patiente et son médecin traitant les investigations orienteraient vers une possible maladie de Lyme. S’ajoutent des difficultés auxquelles elle a du faire face sur son lieu de travail qui l’auraient fortement déstabilisée. Exprime une souffrance physique et psychique. Se dit dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle »,
— un avis médical du docteur [G] du 13 mars 2019 constatant « aucune anomalie en faveur d’une souffrance du système neuromusculaire périphérique des membres du côté droit » ; « on ne retient donc certainement aucun stigmate d’atteinte diffuse du système nerveux périphérique ; aucun stigmate d’atteinte myogène non plus en proximal des deux membres du côté droit. Pas d’atteinte tronculaire dans la limite de ce qui a été exploré c’est à dire le médian au canal carpien, y compris à l’aide d’une méthode sensible, la stimulation du pouce, l’ulnaire, la branche sensitive du radial, les branches de division du sciatique et même le nerf tibial au canal tarsien »,
— un avis médical du docteur [H] du 18 avril 2019 constate : une « sd fibromyalgique ancien avec vécu psychiatrique initial douloureux encore sensible ; imputabilité maladie de Lyme ancienne possible sur un érythème migrant vu en 1997 et début deux ans après ; mais échec traitement anti infectieux ciblé, sérologies des co infections et PCR négatives »,
— un avis médical du docteur [G] du 25 avril 2019 constatant des « douleurs musculaires et articulaires des 4 membres, épaules et (ilisible) aggravées depuis 4 ans (fibromyalgie) ; syndrome dépressif chronique depuis 2004 avec plusieurs traitements anti-dépresseurs essayés (') suivi par le docteur [H] pour une maladie de Lyme depuis 5/2018 avec plusieurs traitements successifs. (…)'.
La cour relève que, dans le cadre de sa visite de reprise, le médecin du travail a, le 2 décembre 2019, émis un avis d’inaptitude à son poste de travail de l’assurée en retenant qu’elle ne devait pas être exposée à la 'station debout prolongée, travail de manutention, travail en équipe alternante de nuit, mouvements forcés de l’épaule, membre sup en extension, marche prolongée, contact patients psychiatriques/famille, travail de nuit'.
Le docteur [G] a également précisé le 12 décembre 2019 que l’assurée « n’est plus capable d’assurer sa profession (difficulté à tenir debout, manutention, horaire de nuit, mouvement de l’épaule, horaire de nuit, et contact de personnes psychiatrique) et une reconversion professionnelle [lui] semble difficile'.
La salariée a été licenciée par lettre du 11 décembre 2019.
La cour rappelle que la réduction de la capacité de travail doit être appréciée au regard, non de la profession antérieurement et habituellement exercée, mais d’une profession quelconque.
Or, si des restrictions ont été préconisées par le médecin du travail et si Mme [K] se prévaut d’une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé de février 2020 à février 2025 (fondée sur le constat que sa situation de handicap entraînaît des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi), la cour observe que l’assurée présentait, au jour de sa demande, certes des restrictions importantes qui ne sont à l’évidence compatibles avec son poste d’aide soignante de nuit dans un établissement spécialisé mais qu’elle bénéficiait d’un accompagnement, dans le cadre de son suivi Pôle emploi pour la détermination d’un nouveau projet professionnel et, surtout, qu’aucune des pièces produites ne permet de démontrer que sa capacité de travail ou de gains était à la date de sa demande, réduite d’au moins deux tiers.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’assurée, partie succombante, sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K],
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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