Infirmation 16 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 août 2025, n° 25/06836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06836 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQQD
Nom du ressortissant :
[F] [W]
PREFET DE [Localité 4]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
PREFET DE [Localité 4]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
— [F] [W]
Né le 04 Septembre 1996 à [Localité 7] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant à l’audience assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [C] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des interprètes près la cour d’appel de Lyon, assermentée,
— Le PRÉFET DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] [Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Août 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 avril 2025, le tribunal correctionnel de Reims a condamné M. [F] [W] à la peine de 8 mois d’emprisonnement, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a constaté son inscription au FIJAIS. Le 7 août 2025, l’autorité préfectorale lui a notifié l’arrêté fixant le pays de retour.
Par décision en date du 10 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 août 2025.
Suivant requête du 13 août 2025, reçue le 13 août 2025 à 15h04, le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a, par ordonnance du14 août 2025 a :
— ordonné la jonction des procédures,
' sur la régularité de la décision de placement en rétention
— déclaré recevable la requête de M. [F] [W],
— déclaré recevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative,
— Déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [W] irrégulière,
— Ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [W],
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [F] [W].
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 14 août 2025 à 17 heures 37 en faisant valoir que les dispositions de l’article L 741-4 du CESEDA interprétées par la cour de cassation imposent une obligation de motivation sur la vulnérabilité pour justifier d’une prise en considération de son état de santé et que dans la présente espèce, l’état de santé a été jugé compatible avec une incarcération et qu’il n’est soutenu aucun élément concret qui n’aurait pas été pris en compte par le préfet, étant précisé qu’il n’a jamais sollicité l’examen médical.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 août 2025 à 10 heures 30.
Le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative, rappelant qu’il n’y avait pas ici de révélation d’un état de vulnérabilité, et que M. [W] avait une situation connue dans la mesure où plusieurs auditions ont eu lieu dans le cadre d’affaires pénales avec des questions permettant d’appréhender cette dimension, le jugement reprend les termes d’une expertise psychiatrique et la situation personnelle de celui-ci, et du dossier dans le cadre de l’incarcération où son état a été jugé compatible avec cette privation de liberté.
M. [F] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat. Celui-ci demande la confirmation de l’ordonnance querellée, posant la question de ce qu’il se passe lorsque la question générale de l’état de santé n’a jamais été posée à M. [W], empêchant de fait à la préfecture de prendre en considération de manière opportune la vulnérabilité.
Le préfet de la Marne, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, considérant qu’elle n’a qu’une obligation de tenir compte des éléments qui lui sont produits et non de les rechercher activement et relevant qu’aucun élément de vulnérabilité n’est allégué. Elle s’interroge sur une obligation d’interrogation sur l’état de santé quand la cour de cassation n’impose pas l’audition préalable.
M. [F] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.».
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention mentionne que l’intéressé n’a fait état d’aucune circonstance particulière ou état de vulnérabilité tel qu’une mesure de rétention administrative apparaît disproportionnée ou incompatible avec la situation ou le respect de ses droits.
L’arrêté reprend également le parcours judiciaire de M. [W] (incarcération pendant plusieurs mois), visant le jugement correctionnel.
Il n’est pas allégué que M. [W] aurait une situation de vulnérabilité qui n’aurait pas été prise en compte et qui rendrait son placement en rétention impossible.
La préfecture a pu fonder sa décision sur les diverses auditions de M. [W]. Si aucune question générale sur sa santé n’a été posée, il n’en ressort pas moins qu’ont été posées des questions sur les hobbies (le sport), sur les addictions.
Le jugement du tribunal correctionnel prononçant l’interdiction du territoire français a exposé qu’un examen médical avait eu lieu durant la garde à vue au termes duquel n’était relevé ni doléance ni séquelles. L’absence de mention sur une maladie ou handicap qui aurait eu toute sa place pour un maintien en garde à vue exclut de facto l’existence d’un tel élément. Le jugement relate également l’examen psychiatrique qui n’a relevé qu’un alcoolisme chronique et une éventuelle addiction au cannabis. Etait ainsi caractérisée l’absence de vulnérabilité relevant de la pathologie mentale.
Il s’ensuit que la préfecture a pu prendre en compte la question de vulnérabilité, en analysant la question au-delà des seules déclarations de M. [W], sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir repris le détail du jugement visé dans son arrêté.
Il convient dès lors de dire la procédure régulière et d’infirmer l’ordonnance.
Sur la prolongation de la rétention :
L’ensemble des diligences ont été accomplies de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public,
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Emmanuelle SCHOLL
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