Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 23/07026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 13 juillet 2023, N° 21/00546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07026 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PF67
Décision du
Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 13 juillet 2023
RG : 21/00546
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [I] [O]
né le 10 Janvier 1967 à [Localité 13] (57)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Mme [C] [T] épouse [O]
née le 22 Avril 1973 à [Localité 10] (VENEZUELA)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Julien COMBIER et Me Virgile FAVIER du cabinet FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIME :
M. [N] [L]
né le 05 Janvier 1953 à [Localité 11] (63)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] est propriétaire d’une parcelle AD [Cadastre 9] située sur la commune de [Localité 12], ainsi que de deux parcelles, AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], constituant le chemin d’accès à sa propriété.
En application d’un acte notarié du 10 mars 2006, ce chemin d’accès est grevé d’une servitude de passage et de tréfonds au profit de la parcelle AD [Cadastre 3] appartenant à M. [W] [O] et Mme [C] [T] épouse [O], parcelle elle-même issue de la division d’une parcelle AD [Cadastre 5] qui bénéficiait de la servitude.
Par acte introductif d’instance du 21 juillet 2021, M. [L] a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône aux fins de les voir condamner à remettre en état les parcelles AD [Cadastre 1] et AD [Cadastre 2], qui ont fait l’objet d’une modification de terrain et sur lesquelles ont été implantés un puits de réseau et une logette EDF.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— condamné M. et Mme [O] à retirer, à leurs frais, le puits de réseau et la logette EDF installée sur la parcelle AD [Cadastre 2], et à remettre le terrain de la parcelle AD [Cadastre 2], à l’angle des parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 9], dans l’état où il était avant leur intervention,
— dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la notification de la présente décision, et cela pendant 6 mois,
— dit qu’il appartiendra à M. [L], à défaut de libération de l’assiette de la servitude de passage dans ce délai, de solliciter du juge compétent la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
— rappelé que la charge de la preuve de la date de l’exécution de l’obligation précitée incombe à M. et Mme [O],
— condamné M. et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [O] aux dépens,
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Nuti, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration du 12 septembre 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions soulevés par M. [L],
En tout état de cause :
— condamner M. [L] à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 7 mars 2024, M. [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens d’appel,
— autoriser Me Sophie Nuti à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la remise en état du terrain grevé par la servitude
M et Mme [O] font notamment valoir que:
— ils sont titulaires d’une servitude de passage et de tréfonds sans limite dans l’usage ou les modalités d’exercice,
— il leur est reproché d’avoir décaissé une partie trop importante de la butte de terre sur le terrain de M. [L] afin de réaliser les travaux de terrassement permettant l’accès à leur propriété et l’installation de coffrets de branchement aux réseaux,
— les termes de la servitude prévoient la possibilité d’utiliser le chemin pour tout élément d’équipement nécessaire pour le passage des réseaux d’eau, d’électricité ou téléphonique,
— ils n’ont fait que respecter les prescriptions imposées par Enedis pour la pose du coffret,
— M. [L] a été informé des travaux projetés,
— la butte de terre sur la parcelle de M. [L] les empêchait d’accéder à leur terrain et d’installer leurs coffrets Enedis, eau et Télecom, qui exigent une surface plane et dégagée,
— ces coffrets devant obligatoirement se situer en limite de propriété, il est normal qu’ils se situent sur la parcelle AD279 appartenant à M. [L], qui est grevée d’une servitude de passage et de tréfonds, permettant le passage des réseaux en souterrain,
— la butte de terre devait être décaissée pour qu’ils puissent accéder à la limite de propriété,
— ce décaissement ne constitue pas une aggravation de la servitude, dès lors qu’il est nécessaire à l’installation des coffrets, qui sont indispensables à l’exercice de la servitude de tréfonds,
— les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire qui n’a pas été contesté,
— il n’y a aucun empiétement sur le terrain de M. [L] puisque l’enrochement a été réalisé sur la limite de propriété, seuls les coffrets étant situés sur son terrain grevé de la servitude,
— ils avaient fait dresser un constat vidéo par un huissier de justice, en présence de M. [L] et de l’entreprise de terrassement afin que soit constaté l’accord des parties sur la nature et l’étendue des travaux, ainsi que l’état du site.
M. [L] fait notamment valoir que:
— les termes de la servitude stipulent expressément que si des réseaux sont installés sur la parcelle lui appartenant, « après travaux, les lieux devront être remis en état »,
— les appelants ne contestent pas avoir effectué un décaissement important sur la parcelle AD [Cadastre 2], ni avoir installé leur logette et regard pour l’eau, l’électricité et le téléphone sur cette parcelle, ni ne pas avoir remis le terrain en l’état antérieur,
— les contraintes d’EDF ne lui sont pas imputables,
— la servitude de tréfonds lui impose de laisser passer les câbles réseaux sur son terrain mais les logettes et regards doivent être installés sur le terrain des appelants,
— les documents transmis par EDF mentionnent une installation en limite de propriété, de sorte qu’il ne leur est pas imposé d’implanter le coffret chez lui,
— il incombait aux appelants de créer une surface plane en limite de leur propriété et non chez lui,
— ils ne justifient pas de la nécessité de réaliser un décaissement de 6 mètres X 7 mètres X 8 mètres sur 1,5 mètre de hauteur alors que la surface plane exigée par EDF est de 70 cm X 70 cm,
— le permis de construire est accordé en conformité avec les règles d’urbanisme et étranger aux règles en matière de servitude et est accordé sous réserve des droits des tiers,
— il n’a pas donné son accord pour le décaissement de sa propriété,
— la vidéo réalisée par l’huissier de justice n’est pas produite aux débats et le constat ne mentionne pas d’accord,
— le constat ne fait pas état de ce que la butte empêcherait l’accès à leur propriété,
— l’enrochement aurait pu être réalisé en retrait de la propriété des appelants, pour créer une surface plane sur leur propriété,
— les autres riverains ont implanté leurs bornes en limite de leur propriété et non sur le chemin,
— l’empiétement de propriété et le décaissement de près de 63 m3 est établi, de sorte que les termes de la servitude ne sont pas respectés.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M et Mme [O], qui ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— M et Mme [O] reconnaissent avoir arasé la butte et fait installer, sur la parcelle appartenant à M. [L] et grevée d’une servitude de passage et de tréfonds, un regard et des coffrets de raccordement aux fluides pour leur propriété,
— la servitude de passage et de tréfonds stipulée dans l’acte notarié du 10 mars 2006 n’autorise pas l’implantation sur la parcelle de regards ou de coffrets permettant le raccordement aux fluides ou la modification des lieux par décaissement d’une butte, mais bien au contraire que le passage devra rester libre en permanence et qu’une remise en état devra être faite après les travaux,
— la preuve n’est pas rapportée que M. [L] a donné son accord pour que la butte située sur sa propriété soit arasée, à défaut pour le constat d’huissier de justice produit à cet effet de le mentionner,
— la preuve n’est pas rapportée que des contraintes techniques imposaient d’implanter le regard et les coffrets sur la propriété de M. [L],
— l’implantation « en limite de propriété » demandée par Enedis n’implique pas d’installer les coffrets et regards sur la propriété de M. [L] plutôt que sur celle de M et Mme [O],
— il n’est pas établi que la surface plane de 70 cm X 70 cm demandée par Enedis impliquait une mise en place sur la propriété de M. [L],
— le permis de construire accordé à M et Mme [O], sous réserve des droits des tiers, ne peut régulariser un empiétement sur la propriété de M. [L].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M et Mme [O] à retirer à leurs frais, le puits de réseau et la logette EDF installée sur la parcelle AD279 et à remettre le terrain de la parcelle AD [Cadastre 2], à l’angle des parcelles AD [Cadastre 3] et AD [Cadastre 9], dans l’état où il était avant leur intervention.
Il convient cependant, infirmant le jugement, d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 6 mois, qui commencera à courir dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L], en appel. M et Mme [O] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M et Mme [O] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il assortit la condamnation de M et Mme [O] d’une astreinte provisoire commençant à courir trois après la notification du jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Assortit la condamnation de M et Mme [O] d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir trois mois après la signification du présent arrêt, pendant un délai de six mois,
Condamne in solidum M et Mme [O] à payer à M. [L], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne in solidum M et Mme [O] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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