Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 22/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 12 avril 2022, N° 2020j765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La societe « MYLO » c/ S.A.S. LOCAM, agissant ès qualité de, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, N |
Texte intégral
N° RG 22/03388 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJGL
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 12 avril 2022
RG : 2020j765
ch n°
S.A.S. MYLO
C/
S.A.S. LOCAM
Société [W] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
La societe « MYLO »,
au capital de 1000 euros, inscrite au registre du commerce de Paris, sous le numero 830 640 231, représentée par sa présidente, madame [X] [F], élisant domicile audit siege.
Sis [Adresse 3]
([Localité 5]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, avocat postulant et Me Karine ALTMANN, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
ME [W] [N],
agissant ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DSL COMMUNICATION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 529495756, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 2]) [Adresse 8] [Localité 11] [Adresse 10]
Non représenté malgrè signification de la déclaration d’appel le 01.07.2022 et signification des conclusions par acte du 08.08.2022 à personne morale habilitée
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mai 2018, la société Mylo a conclu un contrat de location avec la société Location Automobiles Matériels (la société Locam), sur la base de 60 mensualités de 288 euros TTC chacune, s’échelonnant jusqu’au 30 juillet 2023, destiné à financer la création d’un site internet et d’une application mobile fournis par la société DSL Communication exerçant sous l’enseigne Appineo.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Mylo le 1er août 2018.
Le 8 juin 2020, la société Locam a résilié le contrat de location financière pour défaut de paiement. Elle a assigné la société Mylo en paiement le 3 novembre 2020, devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Le 8 mars 2021, la société Mylo a assigné en intervention forcée Me [W] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DSL Communication. Par ordonnance du 17 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de Saint-Etienne a prononcé la jonction de ces deux affaires.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne, a :
— dit que la prestation principale de livraison du site internet et de l’application mobile a bien été exécutée par la société DSL Communication,
— rejeté la demande de résolution du contrat formulée par la société Mylo,
— débouté la société Mylo de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamné la société Mylo à payer à la société Locam la somme de 11.550 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 8 juin 2020,
— dit qu’il ne sera pas fait application d’une indemnité de procédure au profit de la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 99,56 euros sont à la charge de la société Mylo,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2022, la société Mylo a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a dit qu’il ne sera pas fait application d’une indemnité de procédure au profit de la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 février 2023, la société Mylo demande à la cour, au visa des articles 1226 et 1228 du code civil, 1178 du code civil et 15 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Mylo,
— constater que la société Mylo n’a jamais daté et localisé un bon de livraison du site internet et de l’application, ce qui est reconnu par la société Locam,
— constater que la société Locam ou quiconque autre personne a apposé une date et un lieu, en lieu et place de celle de la société Mylo,
— juger qu’il y a là un vice de consentement qui justifie que soit prononcée la nullité du contrat,
— juger que le contrat signé le 29 mai 2018 est nul et nul de plein effet,
— juger que les parties doivent être remises dans le même état qu’avant la signature du contrat frauduleux,
en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Locam à restituer la somme de 12.576,47 euros saisie sur le compte bancaire de la société Mylo en mai 2022, avec intérêts au taux légal depuis le 4 mai 2022,
— ordonner cette restitution sous astreinte provisoire journalière de 50 euros, à compter du prononcé de l’arrêt,
— condamner la société Locam à verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par la société Mylo,
— condamner la société Locam à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement :
— juger que la société Mylo n’a jamais daté et localisé un bon de livraison du site internet et de l’application mobile,
— juger que la résolution du contrat est la conséquence de l’absence de livraison de la prestation,
— juger que la résolution du contrat affecte directement la société Locam et produit à son encontre les mêmes effets que ceux concernant la société DSL Communication,
En conséquence :
— prononcer la résolution du contrat du 29 mai 2018,
— condamner solidairement la société Locam et la société DSL Communication représentée par son liquidateur judiciaire, Me [N] à verser la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement la société Locam et la société DSL Communication représentée par son liquidateur judiciaire à verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2022, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— juger non fondé l’appel de la société Mylo,
— la débouter de toutes ses demandes,
— réformant le jugement entrepris sur le montant alloué à la société Locam, condamner la société Mylo à lui régler la somme de 13.305,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020,
— condamner la société Mylo à régler à la société Locam une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 1er juillet 2022 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d’appel de l’appelante, la société [W] [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société DSL Communication, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023, les débats étant fixés au 15 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat
La société Mylo fait valoir que :
— elle n’a pas ratifié complètement une partie du contrat, et notamment le procès-verbal de livraison daté du 1er août 2018 ; cet élément est primordial en ce que sa signature sans la date ne peut valoir approbation de la conformité de la prestation ;
— elle a fait réaliser un rapport par un expert en écritures qui atteste qu’elle n’a pas daté ni identifié le lieu de signature sur le procès-verbal de livraison, ces mentions sont falsifiées ;
— son consentement a ainsi été vicié, de sorte que la nullité du contrat est encourue ;
— elle n’a accepté de signer le procès-verbal de livraison que sous la pression de son cocontractant qui la menaçait de ne pas donner suite à la commande ; elle n’a donc pas accepté la livraison ni constaté le bon fonctionnement et la conformité du site.
La société Locam réplique que la société Mylo ne conteste pas l’authenticité de la signature de son dirigeant ni du timbre humide apposés sur le contrat, elle reconnaît même avoir signé le procès-verbal ; que le fait que la mention de la date et du lieu ait été renseignée par le fournisseur ne constitue pas un vice du consentement ; que la société Mylo ne démontre pas en quoi le lieu mentionné, à savoir son siège social, serait trompeur ni même erroné.
Sur ce,
Selon l’article 1178 du code civil, visé par la société Mylo au soutien de son action en nullité, 'Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.'
La société Mylo ne précise pas quelles seraient les conditions légalement exigées pour la validité du contrat, qui n’auraient pas été remplies. Elle se borne à soutenir que son consentement aurait été vicié, sans préciser s’il s’agirait d’une erreur, d’un dol ou d’une violence, et ne caractérise pas davantage les éléments constitutifs de l’erreur, du dol ou de la violence.
La société Mylo ne conteste pas avoir signé le contrat de location conclu le 29 mai 2018 avec la société Locam, mais conteste avoir elle-même apposé la mention de la date et du lieu de signature sur le procès-verbal de livraison et de conformité.
Or, ce procès-verbal a pour objet d’établir que le fournisseur a remis les biens faisant l’objet du contrat de location. Il n’est donc pas établi au titre de la formation du contrat mais au titre de son exécution. Ainsi, la contestation relative à ce procès-verbal est sans effet sur la validité, non contestée, du contrat de location signé le 29 mai 2018. Elle n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
Au surplus, la société Mylo ne conteste pas avoir signé ce PV de réception mais seulement avoir apposé les mentions de date et de lieu. A cet égard, il convient d’observer que le PV comporte le timbre humide de la société Mylo, mais aussi la signature de sa gérante et la mention manuscrite 'lu et approuvé’ qui s’avèrent tout à fait similaires à la signature et la mention manuscrite apposées sur le contrat de location, non contestées, ce que confirme d’ailleurs le rapport de comparaison d’écritures produit par la société Mylo. Le fait que la date et le lieu de signature de ce PV de réception aient été rédigées par le fournisseur n’est pas une cause de nullité du contrat de location conclu avec la société Locam.
Surabondamment, il résulte des explications de la société Mylo, que celle-ci aurait signé le procès-verbal de livraison et de conformité de façon anticipée et sans mentionner la date et le lieu, et ce afin 'que le travail commence au plus tôt'. Il s’avère que c’est donc le fournisseur, également signataire du bon de livraison, qui l’aurait incitée à procéder de la sorte, et non la société Locam qui n’en est pas signataire et à qui ce procès-verbal est envoyé une fois signé par le locataire et par le fournisseur. Les griefs formés contre la société Locam sont donc mal dirigés.
La demande de nullité du contrat, qui n’avait pas été formée en première instance, sera donc rejetée, ainsi que la demande subséquente tendant à la condamnation de la société Locam à la restitution des sommes saisies et au paiement de dommages-intérêts pour la somme de 20.000 euros.
Sur la résolution du contrat et la demande de dommages-intérêts
La société Mylo fait valoir que :
— la prestation prévue au contrat n’a jamais connu le moindre commencement d’exécution et le site n’a jamais fonctionné comme il devait l’être ; la mise en place de l’application n’a pas été suivie d’effet, pas plus que le référencement ; dans ces conditions, elle n’a pas eu d’autre alternative que de mettre fin au contrat la liant à la société DSL Communication et de créer son site par ses propres moyens ;
— la résolution du contrat doit être prononcée, aux torts de la société Locam et de la société DSL Communication ;
— les intimées ne démontrent pas que le matériel livré a fonctionné, alors que cette preuve leur incombe ;
— la non-exécution du contrat est à l’origine d’un préjudice économique qu’elle évalue à la somme de 20.000 euros, portant sur la détérioration de son image et de son professionnalisme auprès de sa clientèle.
La société Locam réplique que les courriels échangés avec le fournisseur et produits aux débats par la société Mylo établissent non seulement la délivrance du site web mais également que la société DSL Communication a été diligente.
Sur ce,
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat conclu par la société Mylo portait sur la fourniture d’un site internet et d’une application mobile.
Si la société Mylo a signé le procès-verbal de livraison et de conformité, cet élément ne suffit pas à établir la bonne exécution de l’intégralité des prestations à la charge de la société DSL Communication. En effet, la création et la mise au point effective d’un site internet ou d’une application mobile concernent un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n’interdit pas à la société Mylo de contester l’exécution par la société DSL Communication de son obligation contractuelle relative à la création et la livraison conforme du site internet et de l’application mobile.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’appelante, il appartient à la société Mylo d’établir les manquements de la société DSL Communication qu’elle invoque pour fonder sa demande de résolution du contrat.
Or, une telle preuve n’est pas rapportée. En effet, alors même que le tribunal avait souligné que les dires de la société Mylo n’étaient pas 'étayés par la moindre pièce justificative ou tout au moins un constat d’huissier de justice', celle-ci ne démontre pas davantage devant la cour,
l’absence de fonctionnement du site internet et l’absence de création de l’application.
Les échanges de SMS qu’elle produit aux débats (sa pièce n° 12) établissent que l’élaboration du site a été longue et que la société DSL Communication a tardé dans ses réponses, voire a manqué de diligence dans la communication avec sa cliente, mais ils sont insuffisants à caractériser l’absence de réalisation du site et de l’application. Le témoignage de Mme [S] atteste d’ailleurs que, 'après de nombreux mois d’attente (7), le site a enfin été lancé', mais rien ne démontre son absence de fonctionnement. Les deux autres témoignages produits ne tendent qu’à rapporter les propos des dirigeantes de la société Mylo et ne démontrent pas les manquements contractuels allégués.
De plus, la société Mylo produit en pièce n° 3, un tableau dans lequel elle mentionne la chronologie des échanges qu’elle a eu avec la société DSL Communication ou la société Locam, ou d’autres personnes encore, avec mention de la date, la forme (SMS ou e-mail), l’objet du message, son destinataire, et le numéro de la pièce. Or, ces documents auxquels il est fait référence ne sont pas versés aux débats, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier les allégations de la société Mylo ni d’apprécier l’existence et l’ampleur des manquements imputés à la société DSL Comunication.
En l’état de ces éléments, la cour ne peut que confirmer la décision du tribunal qui, relevant 'la carence probatoire des inexécutions contractuelles reprochées', a rejeté la demande de résolution du contrat formée par la société Mylo, ainsi que sa demande de dommages-intérêts.
Sur la créance de la société Locam
La société Locam fait valoir qu’en raison d’une erreur matérielle, le montant de sa demande de condamnation formée dans ses écritures devant le tribunal ne correspondait pas à la demande qu’elle avait formée dans son assignation ; qu’elle forme donc un appel incident au titre du montant de la condamnation de la société Mylo, qui doit être fixé à la somme de 13.305,60 euros, au titre des loyers échus et impayés, des indemnités conventionnelles de résiliation et de la clause pénale de 10 % sur les sommes dues.
La société Mylo réplique qu’elle s’en rapporte.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’article 15.3 du contrat de location prévoit qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, 'le locataire devra verser au loueur : – une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % – une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %'.
Il résulte de la facture unique de loyers, de la mise en demeure adressée par la société Locam à la société Mylo le 8 juin 2020, et du décompte de la créance établi par la société Locam, qu’au jour de l’assignation, huit loyers échus de février à septembre 2020 étaient impayés, soit la somme de 2.304 euros, et que trente-quatre loyers restaient à échoir, soit la somme de 9.792 euros. Le cumul représente la somme de 12.096 euros, outre la clause pénale de 10 %, soit un total de 13.305,60 euros.
La société Mylo sera donc condamnée à payer cette somme à la société Locam, outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, date de l’assignation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Mylo succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l''article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Rejette la demande de nullité du contrat de location, la demande de restitution et la demande de dommages-intérêts formées par la société Mylo ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Mylo à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 11.550 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la société Mylo à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 13.305,60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020 ;
Condamne la société Mylo aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mylo au paiement d’une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Charges ·
- Déclaration ·
- Émettre des réserves ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Protection sociale
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Visa ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Marin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Taux de prélèvement ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Emploi ·
- Cession ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Plan ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Client ·
- Licenciement ·
- Signature ·
- Prêt ·
- Salarié ·
- Étudiant ·
- Crédit immobilier ·
- Engagement ·
- Virement ·
- Travail
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Cession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Clôture ·
- Prix ·
- Investissement ·
- Souscription ·
- Monétaire et financier
- Adresses ·
- Demande d'avis ·
- Surendettement des particuliers ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Réception ·
- Appel ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Appel ·
- Charge de famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Taux du ressort ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.