Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 sept. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOQ
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Société SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE
Elisant domicile chez Me BAUFUME
[Adresse 1]
[Localité 3]
avocat postulant : la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
avocat plaidant : Me Bruno CAVALIE de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE OSIRIS immatriculé au RCS DE [Localité 7] sous le numéro 422 382 168 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Claire FILLIATRE substituant Me Jean-Luc SOULIER, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 1er Septembre 2025
DEBATS : audience publique du 1er Septembre 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Séverine POLANO, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, la S.A.S.U. Suez RR IWS Chemicals France (Suez) et le GIE Osiris ont convenu la réalisation d’une unité de production de vapeur verte, décarbonée, construite par la société Suez sur la plateforme chimique des [Localité 4]-[Localité 5].
Un contrat a été établi afin de déterminer le prix par l’application d’une formule de neutralité économique, dans le but pour le GIE d’acquérir de la vapeur verte fournie par Suez sans que cela n’augmente le coût de revient global de la vapeur distribuée, et pour Suez de rentabiliser son investissement.
Courant 2021, la société Suez, convaincue que le GIE n’appliquait pas la formule de neutralité dans les termes du contrat et minorait le prix de la vapeur biomasse, a engagé des discussions afin de déterminer le prix de la vapeur biomasse selon son interprétation du contrat.
Le 8 février 2022, la société Suez a fait part au GIE de ses difficultés financières en raison d’une mauvaise application du contrat et le 2 mars 2022, le GIE a répondu par écrit aux questions soulevées.
Le 14 avril 2022, la société Suez a contesté la méthodologie du GIE Osiris et a demandé à ce qu’un audit soit réalisé en application de l’article 15.1 du contrat.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, la société Suez a assigné le GIE Osiris le 28 décembre 2022 devant le tribunal de commerce de Lyon afin que le juge tranche un certain nombre de désaccords des parties sur l’interprétation du contrat litigieux, nécessaires à l’application de la formule de neutralité, et ordonne une expertise avec pour mission, notamment, de calculer le préjudice subi depuis 2015 du fait de la mauvaise application du contrat litigieux par le GIE.
Par jugement contradictoire du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a notamment :
— désigné en qualité d’expert judiciaire M. [M] [F], lequel aura pour mission notamment de :
' entendre tout sachant et notamment les personnes ayant participé à la négociation, à la conclusion et à la mise en place du contrat entre Osiris et Suez,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile pour l’accomplissement de sa mission,
' déterminer le prix de la vapeur biomasse tel que défini par le contrat et son interprétation par le tribunal,
' évaluer la différence, pour chaque mois depuis la conclusion du contrat litigieux, entre le prix de la vapeur biomasse effectivement payé à Suez et le prix de la vapeur biomasse corrigé,
' évaluer le manque à gagner de Suez à raison des manquements commis par le GIE Osiris à ses obligations contractuelles d’enlèvement de vapeur biomasse, et ce depuis le 1er janvier 2018,
' constater le nombre de défaillances de l’installation biomasse supérieures à 10 t/h au cours de la période courant à compter du 20 janvier 2018 jusqu’à aujourd’hui ayant entraîné un arrêt de la chaudière gaz d’Osiris constaté par écrit en COMOP,
' constater, parmi elles, la proportion causée par les éventuels manquements d’Osiris à ses engagements contractuels,
' évaluer le montant des pénalités financières que serait en droit de réclamer Osiris au titre des défaillances résultant du manque de fiabilité de l’installation biomasse,
' établir un bilan financier entre les sociétés,
— dit que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies dans le délai de 2 mois maximum, ce délai débutant le 1er jour de l’expertise, à réception de l’information par le greffe de la consignation,
— dit que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal 6 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet,
— dit que la société Suez RR IWS CHEMICALS France devra consigner au greffe une provision de 2 500 € au plus tard le 27 février 2025, à valoir sur la rémunération de l’expert.
Par acte du 11 mars 2025, la société Suez a assigné la société Osiris devant le premier président selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée à interjeter immédiatement appel du jugement du 12 février 2025 ayant ordonné une expertise.
A l’audience du 1er septembre 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Suez sollicite, au visa de l’article 272 du Code de procédure civile, l’autorisation d’interjeter immédiatement appel du jugement au motif que le tribunal n’a tranché aucun des points qui lui étaient soumis et qu’il ne pouvait déléguer ses pouvoirs, à savoir si les vapeurs produites par Tredi à des conditions économiques favorisées doivent ou non être économiquement retraitées pour être valablement prises en compte dans le calcul du prix de la neutralité économique, s’il convient bien d’appliquer les mêmes méthodes de calcul des coûts de revient dans les scénarios avec et sans Robin, si, pour fixer les coûts des énergies fossiles prises en compte, il convient bien d’appliquer le taux de couverture décidé par le GIE en amont de chaque exercice et de respecter les contraintes techniques et industrielles des installations existantes et enfin si les coûts liés aux mises au toit découlant des engagements de take or pay conclus avec Tredi doivent ou non être prises en compte dans le calcul du prix de la neutralité économique.
La société Suez fait également valoir que le jugement crée une situation telle que l’expert ne pourra remplir sa mission sans devoir interpréter le contrat qu’il lui est demandé d’appliquer. Elle explique que l’expert ne pourra pas « décrire de quelle manière les prix de revient des différentes énergies doivent être pris en compte dans les scénarios avec et sans Robin » sans trancher le point C, « déterminer le prix de la vapeur biomasse tel que défini par le contrat (notamment son article 9) et son interprétation par le tribunal, conformément au principe de neutralité économique », sans se prononcer sur les points B, C et D ni « évaluer la différence, pour chaque mois depuis la conclusion du contrat litigieux, entre le prix de la vapeur biomasse effectivement payé à Suez et le prix de la vapeur biomasse corrigé » sans a fortiori trancher les points précédemment évoqués.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 23 mai 2025, le GIE Osiris demande au délégué du premier président de rejeter la demande de la société Suez d’être autorisée à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 12 février 2025.
Elle indique qu’aucun des griefs formulés par la société Suez ne permet de caractériser l’existence d’un motif grave et légitime au sens de l’article 272 du Code de procédure civile puisque les points litigieux étant techniques, il est logique que le tribunal n’ait pas tranché à ce stade et qu’il attende les constatations de l’expert, notamment eu égard aux vapeurs produites par Tredi, aux coûts de revient pris en compte dans les scénarios avec ou sans Robin, aux installations TAG et GTA2 et les coûts liés au mise au toit.
Elle rappelle que le recours à l’expertise est pleinement justifié pour permettre une décision éclairée sur des enjeux complexes et que le juge conserve pleinement son pouvoir d’appréciation souverain sur les éléments recueillis par l’expert, et sur la méthode à retenir.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 12 mai 2025, la société Suez maintient la demande contenue dans son assignation.
Elle indique que le tribunal des activités économiques a tranché une partie seulement des litiges d’interprétation de l’application de la formule de neutralité économique prévue par le contrat et que l’expert ne pourra mener à bien sa mission sans trancher les autres points d’interprétation sur lesquels cette juridiction ne s’est pas prononcée.
Elle affirme que la mesure d’expertise sera inutile si l’expert ne réalise l’interprétation manquante du contrat.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 272 du Code de procédure civile dispose dans ses trois premiers alinéas :
«La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.» ;
Attendu qu’il convient de rappeler que ce texte est d’interprétation stricte en ce qu’il permet d’ouvrir un appel immédiat contre une décision en tout état de cause susceptible d’être contestée avec le jugement statuant sur le fond ;
Attendu qu’il est également rappelé que le motif grave et légitime prévu par le texte susvisé ne conduit pas le premier président à apprécier le sérieux des moyens de réformation invoqués ;
Que ce motif grave et légitime que doit caractériser la demanderesse tient particulièrement dans les conséquences préjudiciables ou disproportionnées de la décision avant dire droit ordonnant une expertise, et il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur l’opportunité de l’organisation d’un telle mesure d’instruction ; que seule la cour éventuellement saisie d’un appel dispose de ce pouvoir ;
Attendu que la société Suez, qui a elle-même demandé l’organisation de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal des activités économiques déplore, en réalité que cette juridiction n’ait pas tranché préalablement l’intégralité de ce qu’elle qualifie de difficultés d’interprétation du contrat la liant au GIE Osiris ;
Qu’elle soutient ainsi au visa de l’article 238 du Code de procédure civile que le tribunal des activités économiques a entendu déléguer une partie de ses pouvoirs juridictionnels à l’expert en lui imposant de procéder à l’examen préalable des difficultés d’interprétation considérées par la société Suez comme devant être tranchées préalablement ;
Attendu que le GIE Osiris relève d’une part et à bon droit que les motifs interprétant des clauses contractuelles d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise ou statuant sur une demande de provision ne peuvent être critiqués en appel à moins qu’ils ne soient intégrés dans le dispositif et que cette intégration conduirait à une qualification de décision mixte, n’imposant pas l’application de l’article 272 ;
Que le dispositif du jugement du tribunal des activités économiques ne comporte aucun chef statuant sur l’interprétation du contrat liant les parties ;
Attendu que la référence expresse notamment faite par le tribunal des activités économiques à son interprétation dans le libellé de la mission donnée à l’expert («déterminer le prix de la vapeur biomasse tel que défini par le contrat et son interprétation par le tribunal») a manifesté que ce chef de mission supposait que le technicien commis applique l’interprétation réalisée dans les motifs de sa décision ;
Attendu que le GIE estime en outre que la mission donnée par le tribunal des activités économiques ne contient pas de violation de l’article 238 du Code de procédure civile et de délégation de pouvoir juridictionnel à l’expert ;
Attendu que si la cour est le cas échéant seule à être dotée des pouvoirs juridictionnels pour déterminer d’une part, l’impératif d’une autre interprétation du contrat liant les parties et d’autre part, l’existence d’une délégation interdite de ses pouvoirs juridictionnels pour y procéder, la société Suez est susceptible d’être fondée dans sa demande d’autorisation d’appel immédiat par la démonstration d’une inutilité manifeste de la mesure d’instruction, au cas où l’expert ne procéderait pas à l’interprétation qu’elle affirme être nécessairement préalable, ou par l’établissement d’un risque évident d’annulation de l’expertise au cas où l’expert procéderait à une appréciation d’ordre juridique ;
Attendu que l’absence de tout pouvoir juridictionnel du premier président pour statuer sur l’un ou l’autre de ces points suppose que la demanderesse établisse l’évidence d’une inutilité ou d’une nullité de l’expertise ;
Attendu que le GIE Osiris soutient dans la présente instance comme il l’a fait devant le tribunal des activités économiques qu’une expertise est nécessaire à cette juridiction pour procéder à l’évaluation du prix litigieux de la vapeur biomasse, par le biais d’ailleurs d’une interprétation ultérieure de la commune intention des parties alors que le technicien commis n’aura pas à se prononcer sur l’interprétation du contrat ;
Que la société Suez supposait devant le tribunal des activités économiques que devaient être tranchées les difficultés d’interprétation suivantes, ainsi que cela résulte du jugement relatant les moyens qu’elle invoque :
«Dire que le prix de la Vapeur Biomasse devant être déterminé en application du Contrat Litigieux ne doit pas appréhender les coûts de production d’installations autres que les Installations Existantes, lesquelles doivent comprendre exclusivement :
— Chaudières gaz CH1 (CNIM) et CHS (GOSPEL).
— Chaudières gaz BW4 et BW5 (avant sa mise à l’arrêt parle GIE).
— Chaudières charbon CH3 et CH6 (SR6).
— Installations TREDI SALAISE l et TREDI SALAISE 2.
— Les Installations des sous-producteurs CELANESE, ANK, ADISSEO, NOVAPEX, AIR LIQUIDE.
Dire que la formule de détermination du prix de la Vapeur Biomasse en application du principe de neutralité économique stipulé au Contrat Litigieux prohibe la prise en compte de vapeurs produites à des conditions économiques favorisées par les avantages accordés par Osiris, soit au titre des utilités qu’elle fournit au producteur desdites vapeurs par rapport aux conditions qu’elle accorde à Suez au titre des mêmes utilités, soit au titre d’arrangements financiers ad hoc.
Dire que les éventuels gains liés à la vente d’électricité des Installations Existantes ne doivent pas être pris en compte dans la formule de détermination du prix de la Vapeur Biomasse en application du principe de neutralité économique défini dans le Contrat Litigieux.
Dire que la mise en oeuvre du Contrat Litigieux impose que la conception du scénario contrefactuel ne peut se faire qu’en (i) appliquant le taux de couverture décidé par le GIE en amont de chaque exercice, de façon à ce que la même méthodologie soit appliquée à la réalité et au scénario contrefactuel Sans Robin (ii) et en respectant les contraintes techniques et industrielles des Installations Existantes.
Dire que pour l’application de la formule de neutralité économique stipulée au Contrat Litigieux, les contraintes opérationnelles de la production de vapeur sur le Site (en ce compris les coûts liés aux mises au toit) ne doivent pas être prises en compte, sauf à Osiris à démontrer que les besoins du Site sont inférieurs aux minima techniques cumulées de l’Installation Robin et des Installations Existantes en fonctionnement au moment de la mise au toit.
Dire que le Contrat Litigieux interdit toute compensation entre d’une part les surcoûts historiques éventuels résultant, pour le GIE Osiris, de l’application des prix-planchers conventionnels, et d’autre part les prix résultant, pour toute période mensuelle justifiant un prix supérieur au prix plancher, de la formule de neutralité économique.
Dire que l’exécution de bonne foi du Contrat Litigieux interdit I’utilisation de méthodes divergentes pour fixer le coût théorique de la vapeur sans Robin et le coût réel avec Robin, les mêmes principes et méthodes devant être appliqués dans les deux cas.
Dire que le Contrat Litigieux impose que les calculs relatifs aux gains CO2 doivent être réalisés à partir du prix de marché mensuel du prix des quotas CO2 disponible sur l’ETS.
Dire que le Contrat Litigieux impose que le calcul du prix compétitif du Site, correspondant au prix de la Vapeur Biomasse au-delà d’un débit de 25t/h soit calculé en tenant compte :
— des prix de vapeur de I’ensemble des installations productrices de vapeur du Site (à l’exclusion donc des installations TAG et GTA2).
— des prix réels et conformes aux principes exposés aux points 4 à 10.»
et la mission expertale qu’elle préconisait à titre principal :
« Et avant dire droit pour les sujets litigieux non tranchés, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de déterminer, en appliquant la formule de détermination du prix de la Vapeur Biomasse telle que stipulée dans le Contrat Litigieux et précisée ou interprétée à l’aune des principes jugés sur les demandes supra :
— le prix de la Vapeur Biomasse, en application du Contrat Litigieux et ce, depuis I’origine du Contrat Litigieux («Ie Prix de la Vapeur Biomasse Corrigé») ;
— la différence, pour chaque mois depuis la conclusion du Contrat Litigieux, entre le prix de la Vapeur Biomasse effectivement payé à Suez et le Prix de la Vapeur Biomasse Corrigé ;
— le manque à gagner de Suez à raison des manquements commis par le GIE Osiris à ses obligations contractuelles d’enlèvement de Vapeur Biomasse, et ce depuis le 1er janvier 2018 ;
— le montant des gains de CO2 qui auraient dû être restitués à Suez en application de l’article 9.4 du Contrat Litigieux.» ;
Attendu que le tribunal des activités économiques a statué de manière évidente et non équivoque sur l’interprétation du contrat «Concernant les installations existantes» et «Concernant les installations à prendre en compte» et a décidé de la nécessité d’une mesure d’instruction pour pouvoir déterminer le prix de la vapeur biomasse en considération de cette interprétation ;
Que la société Suez indique dans ses écritures dans le cadre de la présente instance qu’auraient dû être tranchés les points suivants :
— si les vapeurs produites par Tredi à des conditions économiques favorisées (…) doivent ou non être économiquement retraitées pour être valablement prises en compte dans le calcul du prix de la neutralité économique,
— s’il convient bien, d’une façon générale, d’appliquer les mêmes méthodes de calcul des coûts de revient avec ou sans Robin,
— si pour fixer le coût des énergies fossiles prises en compte, il convient bien d’appliquer le taux de couverture décidé par le GIE en amont de chaque exercice (…) et de respecter/prendre en compte les contraintes techniques et industrielles des installations existantes,
— si les coûts liés aux mises au toit découlant des engagements de take or pay conclus avec Tredi, doivent ou non être pris en compte dans le calcul du prix de la neutralité économique ;
Que ces interrogations ne figuraient pas dans les moyens ci-dessus relatés et la société Suez est mal fondée à affirmer que les points figurant dans ses écritures prises dans le cadre de la présente instance devaient être tranchés préalablement par le tribunal des activités économiques ;
Qu’il doit être relevé par ailleurs que la mission confiée à l’expert manifeste clairement l’absence d’un choix par exemple s’agissant des «méthodes de calcul des coûts de revient avec ou sans Robin» et l’obligation pour l’expert d’opérer des calculs différenciés ; qu’en outre, il est vainement recherché dans la mission d’expertise ou même dans les moyens soutenus par la société Suez devant le tribunal des activités économiques un positionnement incluant ou excluant les sites dits «Tredi» ;
Attendu que la société Suez ne peut ainsi se contenter d’affirmer que ces points invoqués dans la présente instance devront nécessairement être tranchés par l’expert, alors qu’elle n’a pas entendu en saisir d’abord le tribunal des activités économiques ;
Qu’en tout état de cause, l’éventuelle appréciation du caractère primordial de ces questions dépasse manifestement les pouvoirs juridictionnels du premier président et la société Suez n’a pas plus tenté d’établir l’évidence de cette interprétation préalable ;
Attendu que les développements de la société Suez sur les positions affichées par son adversaire concernant les modalités de calcul de la vapeur biomasse sont inopérants en ce que seuls les motifs de la décision dont elle entend relever appel immédiatement et les chefs de son dispositif sont à examiner ;
Attendu que cette société demanderesse n’est en outre pas plus précise sur l’appréciation juridique susceptible d’être nécessaire pour que l’expert réalise les chefs de sa mission, sauf à se contenter de mettre en avant sa propre opinion d’une part de la pertinence des motifs du tribunal des activités économiques dans l’interprétation réalisée selon elle en partie et d’autre part, son postulat d’une nécessité de trancher des questionnements qu’elle n’a pas manqué de faire évoluer entre la décision de cette juridiction et notre saisine ;
Attendu qu’elle défaille ainsi à établir l’évidence d’une inutilité de l’expertise ou d’une potentielle nullité de ces opérations et ainsi à caractériser le motif grave et légitime nécessaire pour être autorisée à former immédiatement un appel ;
Qu’en conséquence, sa demande est rejetée ;
Attendu que la société Suez succombe et doit supporter les dépens de la présente instance, qui ne peuvent être réservés en l’état d’une part de l’absence d’autorisation à former appel et surtout d’autre part en ce que la présente instance en était totalement distincte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, suivant la procédure accélérée au fond et par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande d’autorisation à relever appel immédiat présentée par la S.A.S.U. Suez RR IWS Chemicals France,
Condamnons la S.A.S.U. Suez RR IWS Chemicals France aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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