Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mars 2025, n° 25/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02401 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIMT
Nom du ressortissant :
X Se disant [T] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [O] se disant [T] [R]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
absent et représenté par Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [C] [G], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mars 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [O] par le préfet du Rhône.
Par décision du 25 octobre 2024 le préfet du Rhône a retiré le délai de départ volontaire et a fait obligation à [T] [O] de quitter le territoire français sans délai.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [T] [O] sous son identité de X se disant [T] [R] à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision du 25 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [O] se disant [T] [R] et ci après uniquement dénommé [T] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 29 janvier 2025 confirmée en appel le 31 janvier 2025 et par ordonnance du 24 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 24 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 mars 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 26 mars 2025 à 11 heures 41, [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[T] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mars 2025 à 10 heures 30.
[T] [O] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [T] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [O] a eu la parole en dernier. Il souligne qu’il s’appelle [T] [R] et exprime sa lassitude de se voir prénommer [T] [O]. Il était de passage en France et aspire à retourner en Suisse. Il exprime sa lassitude d’être placé au centre de rétention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [T] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [T] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de la condamnation de 5 mois prononcée par le tribunal correctionnel pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— elle a saisi dès le 24 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [T] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— le même jour elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— suite au document transmis par [T] [O] au terme duquel il était connu en Suisse sous l’identité de [T] [J], la préfecture a interrogé le centre de coopération douanière et policière de [Localité 3],
— le 26 février 2025 la préfecture étai informée que l’intéressé n’avait pas de titre de séjour en Suisse,
— le 26 février 2025 la Suisse a refusé la reprise en charge au motif qu'[T] [O] avait disparu avant sa prise d’empreintes,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 07 et 20 février 2025 ainsi que les 07 et 21 mars 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l’autorité administrative et en particulier la condamnation pénale récente prononcée par le tribunal correctionnel qui comprenait la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour 3 ans établissait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Que l’intéressé qui se plaint de la durée de la procédure ne peut pas occulter que dans son audition du 24 décembre 2024 devant les services de police il a pu indiquer que sa carte d’identité, son permis de conduire et son passeport se trouvaient en Algérie et qu’il n’a entrepris aucune diligences pour les rapatrier ou obtenir des copies qui auraient pu faciliter son identification et réduire le temps de sa rétention ; Que par ailleurs les démarches faites en Suisse ont établi qu’il ne disposait pas dans ce dernier pays de titre lui permettant d’y être admissible ;
Attendu que les éléments permettant la prolongation de la rétention administrative étaient réunis ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge et que l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [O] se disant [T] [R]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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