Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2025, n° 25/03793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03793 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLMX
Nom du ressortissant :
[L] [S]
[S]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 12 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [S]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [J] [H], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2025 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de dégradation et détention non autorisée de stupéfiants, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 23 mai 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 27 février 2025, 25 mars 2025 et 24 avril 2025, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 1er mars 2025 et 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [S] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 7 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 02, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [S] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 9 mai 2025 à 13 heures 43, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[L] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 mai 2025 à 08 heures 07, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’un danger réel et actuel pour l’ordre public, qu’il n’est pas démontré par la préfecture qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai, et qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2025 à 10 heures 30.
[L] [S] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [L] [S], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [S], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il a fait une seule erreur dans sa vie, car un voisin dérangeait sa femme. Il indique qu’il regrette et estime que cette seule bagarre ne fait pas de lui une menace pour l’ordre public, alors que sa dernière garde à vue est uniquement due au fait qu’il est consommateur de cannabis. Il ajoute qu’en décembre 2024, il a fait l’objet d’une assignation à résidence qu’il a respectée et affirme qu’il lui a été dit qu’il pouvait rester en France une fois celle-ci terminée, sachant qu’il ne sait ni lire ni écrire. Il dit être d’accord pour quitter le territoire français, mais pour aller en Espagne où se trouve sa femme.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [L] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, dans sa requête écrite d’appel [L] [S] soutient que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par le texte précité, en ce qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne justifie pas de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai et que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance du 26 avril 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [L] [S] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que la menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA est caractérisée, en ce que l’intéressé a été condamné le 24 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité en mai 2024 et qu’à peine deux mois après sa libération, survenue au mois de décembre 2024, il a été arrêté et placé en garde à vue en février 2025 pour des faits de dégradation et détention non autorisée de stupéfiants
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [L] [S] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il convient de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde période de prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l’un des critères alternatifs posés par ce texte pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [L] [S], sachant que celui-ci a été identifié comme étant de nationalité algérienne sur la base de ses empreintes digitales par les services d’Interpol Algérie le 21 février 2025 dans le cadre d’une demande de coopération policière internationale et que le consulat d’Algérie à [Localité 3] pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture du Rhône.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [S],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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