Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 juin 2025, n° 22/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 5 janvier 2022, N° 18/04798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00714 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCRB
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 janvier 2022
RG : 18/04798
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 17 Juin 2025
APPELANTS :
M. [A] [E]
né le 04 Août 1977 à [Localité 14] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Mme [D] [K] épouse [E]
née le 09 Mai 1981 à [Localité 12] (69)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Nelly TROMPIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1035
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, toque : 261
INTIMES :
M. [O] [I]
né le 28 Juillet 1987 à [Localité 13] (04)
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [W] [S]
né le 10 Février 1984 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocat au barreau de LYON, toque : 2474
La SCP [X] [C] – [Z] [B] – [L] [J], notaires associés
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
PARTIE INTERVENANTE :
La SELARL AJ UP, es qualité de mandataire ad 'hoc de la SCP [X] [C] – [Z] [B] – [L] [J], notaires associés
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 22 juin 2017, reçu par M. [J] (le notaire), notaire associé au sein de SCP Barthelet-[B]-[J] (la société de notaires), M. [A] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] (les acquéreurs) ont acquis de M. [O] [I] et M. [W] [S] (les vendeurs), une maison d’habitation située à Villette d’Anthon (Isère), moyennant un prix de 356 400 euros, outre 13 600 euros pour les meubles.
Les acquéreurs ayant déposé le 14 juin 2017 une déclaration préalable pour la construction d’une piscine, un arrêt d’opposition a été rendu par le maire de la commune, certifié exécutoire le 23 juin 2017, aux motifs du classement de la parcelle AK [Cadastre 7] en zone d’aléa fort de glissement de terrain, de l’existence d’un risque naturel et de son évolution et du fait que les règlements types PPRN interdisent les projets nouveaux.
Par actes introductifs d’instance des 19 et 20 mars 2018, les acquéreurs ont assigné les vendeurs et la société de notaires devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, en résolution de la vente et indemnisation.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de résolution de la vente, les formalités de publicité foncière ayant été respectées,
— débouté les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les acquéreurs à verser aux vendeurs la somme de 2 500 euros et à la société de notaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les acquéreurs aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 janvier 2022, les acquéreurs ont relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 21 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Lyon a désigné [Z] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société de notaires.
Appelée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état en raison du décès de [Z] [B].
Par une nouvelle ordonnance du 28 novembre 2023, la SELARL AJ up (le mandataire judiciaire) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, les acquéreurs demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— les déboute de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamne à verser aux vendeurs la somme de 2 500 euros et à la société de notaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne aux entiers dépens de l’instance,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
A titre principal,
— juger que la vente du 22 juin 2017 est entachée d’un vice caché connu des vendeurs,
— juger que la société de notaires a manqué à son devoir de conseil et d’information,
— juger que ce manquement est fautif et constitutif de leur perte de chance de bénéficier des avantages de ce bien (extension et construction d’une piscine) sans lesquels ils n’auraient pas fait l’acquisition,
— prononcer la résolution de la vente,
A titre subsidiaire,
— juger résolue la vente en raison de manquement par les vendeurs à leur obligation de délivrance,
— juger que la vente est entachée d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ayant vicié leur consentement,
— à défaut, juger que la vente est entachée d’un dol ayant vicié leur consentement,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les vendeurs à leur restituer le prix de leur acquisition et des frais annexes, soit 405 200 euros, et les condamner à leur payer cette somme, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation,
— juger que le transfert de propriété entre les parties sera effectif à compter de la restitution du prix de vente par les vendeurs,
— juger que tous les frais inhérents à ce transfert de propriété seront supportés par les vendeurs,
— condamner solidairement les vendeurs et la société de notaires à indemniser leur préjudice de jouissance chiffré à 50 000 euros, outre les honoraires du cabinet Boulez, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la société de notaires à réparer leur préjudice constitué par la perte de chance d’acquérir un bien sans restriction des constructions projetées, en la condamnant à leur payer 60 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— les autoriser à inscrire, dès le prononcé du jugement, une hypothèque pour le montant des sommes allouées par jugement, sur la propriété redevenant celle des vendeurs,
— condamner solidairement les vendeurs et la société de notaires au paiement d’une somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2022, les vendeurs demandent à la cour de :
Sur la fin de non-recevoir :
— dire et juger que la demande des acquéreurs tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente pour vice de consentement à raison de l’erreur commise sur les qualités essentielles du bien immobilier et le dol constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en cause d’appel,
— dire et juger qu’en raison du principe de non-cumul des actions, les acquéreurs ne sont pas fondés à solliciter, subsidiairement, la nullité du contrat pour vice du consentement dès lors qu’à titre principal, leur action est fondée sur la garantie des vices cachés,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande des acquéreurs tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente pour vice de consentement à raison de l’erreur commise sur les qualités essentielles du bien immobilier et du dol,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes,
— condamne les acquéreurs à leur verser la somme de 2 500 euros et la société de notaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne les acquéreurs aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
Et statuant à nouveau,
— constater que le contrat de vente contient une clause élusive de garantie des vices cachés au bénéfice des vendeurs,
— constater qu’il n’existe pas de vice actuel, encore moins de vice caché antérieur à la vente,
— dire et juger qu’ils n’ont pas manqué à leur obligation de délivrer une chose conforme,
— dire et juger que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve d’une erreur sur les qualités essentielles de la maison ayant vicié leur consentement,
— dire et juger que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve d’un dol ayant vicié leur consentement,
— dire et juger que les acquéreurs ne subissent aucun préjudice de jouissance et ne rapportent pas la preuve d’un tel préjudice,
Par conséquent,
— débouter les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre,
Y ajoutant,
— condamner les acquéreurs à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance d’appel,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance de l’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, le mandataire judiciaire et la société de notaires demandent à la cour de :
— infirmer le jugement et juger irrecevable la demande à défaut de publication de l’assignation dûment justifiée,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboute les acquéreurs de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que les acquéreurs sont défaillants dans la démonstration d’une faute du notaire directement génératrice pour eux d’un préjudice indemnisable,
— débouter les acquéreurs de l’intégralité de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société de notaires,
— condamner les acquéreurs à payer mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SAS TW Werquin, avocat.
L’ordonnance de clôture du 6 juin 2024 a été révoquée le 17 juin 2024 et la clôture est de nouveau intervenue le 20 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière
La société de notaires et le mandataire judiciaire font valoir que la publicité de l’assignation n’a pas été réalisée, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la demande des acquéreurs.
Les acquéreurs répliquent que :
— la régularisation par la publication de l’assignation peut intervenir en première instance comme en appel et l’irrecevabilité doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
— ils justifient que l’assignation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 15] ;
— le fait que les délais de publication soient de l’ordre de plus d’une année n’a aucune incidence sur la recevabilité de leurs demandes.
Réponse de la cour
Selon l’article 28, 4°, c, du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.
Et selon l’article 30 du même décret, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
En l’espèce, les acquéreurs versent aux débats :
— en pièce n° 7, une copie du courrier de demande de publication des assignations des 19 et 20 mars 2018 adressé au service de la publicité de Vienne le 18 mai 2018 par la SCP d’huissiers de justice [N] [F], [T] [P], [M] [Y],
— en pièce n° 8, un courrier du 19 novembre 2018 adressé par cette même SCP à l’avocat des acquéreurs dans lequel il est mentionné que l’étude a « interrogé à nouveau le service de la publicité foncière de Vienne » et que celui-ci « confirme la bonne réception des bordereaux enregistrés sous les références suivantes :
— [I] : 2018 P 3545
— [S] : 2018 P 3546 », mais indique qu’il « ne peut fournir aucun autre élément et […] précis[e] à titre informatif que les dossiers actuellement publiés sont ceux reçus en décembre 2017 ».
Si ces pièces démontrent qu’une demande de publication des assignations a été adressée par l’huissier de justice au service de la publicité foncière de [Localité 15], elles sont en revanche insuffisantes pour établir la preuve que ces assignations ont été enregistrées par le service de la publicité foncière, la pièce n° 8 n’émant pas de ce service, étant observé que les appelants ne versent aucune autre pièce probante postèrieure à ce courrier datant de 2018.
Par conséquent, la cour, infirmant le jugement déféré, déclare irrecevable la demande de résolution de la vente immobilière formée par les acquéreurs.
2. Sur la nullité de la vente
Les acquéreurs demandent à la cour, à titre subsidiaire, de juger que la vente est entachée d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation, et à défaut, d’un dol, ayant vicié leur consentement. Ils font valoir que :
— leurs prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
— le premier juge était bien saisi de demandes tendant à faire disparaître le contrat de vente, leur restituer le prix de vente et leur verser des dommages-intérêts.
Les vendeurs font valoir que :
— la demande fondée sur les vices de consentement est nouvelle en appel ;
— les acquéreurs n’ont jamais sollicité la nullité du contrat de vente mais seulement la restitution du prix de vente et des frais accessoires ;
— en vertu du principe de non-cumul des actions, l’acquéreur n’a pas la possibilité d’engager une action sur le fondement de la garantie des vices cachés et, subsidiairement, fonder sa demande sur la nullité du contrat pour erreur sur les qualités essentiels ou le dol.
Réponse de la cour
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, si les acquéreurs demandent à la cour, à titre subsidiaire, de juger que la vente est entachée d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation ou d’un dol ayant vicié leur consentement, la cour observe qu’elle n’est pas saisie d’une demande de nullité de la vente pour vice du consentement, de sorte qu’il n’y a lieu d’examiner ni la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel d’une demande en nullité, ni le bien-fondé d’une telle demande et la demande subséquente de restitution du prix de vente.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance dirigée contre les vendeurs
Les acquéreurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sur les fondements d’un vice caché, d’un défaut de délivrance ou d’un vice du consentement. Ils font valoir que :
— le terrain est atteint d’un vice caché résultant d’un fort risque de glissement, conforté par un classement en zones G3d et G4d du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), qui interdit la réalisation d’ouvrages annexes tels qu’une piscine et une extension de la construction principale;
— il y a manquement à l’obligation de délivrance conforme car la maison n’est pas conforme à une destination normale puisqu’il existe un fort risque de glissement de terrain rendant impossible l’augmentation de la surface de la maison et la construction d’une piscine ;
— leur consentement a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles car ils pensaient faire l’acquisition d’un immeuble permettant la construction d’une piscine et d’une extension du bâtiment, ces deux nouvelles constructions étant déterminantes de leur consentement ;
— leur consentement a été vicié par un dol car les vendeurs détenaient une information qu’ils savaient déterminante de leur consentement et qu’ils leur ont cachée ;
— l’impossibilité de procéder à l’extension de leur habitation dans la proportion de 25 % de l’emprise au sol et de construire une piscine leur cause un préjudice de jouissance.
Les vendeurs répliquent que :
— une clause élusive de responsabilité est stipulée par le contrat de vente et les acquéreurs ont renoncé par avance à se prévaloir de la garantie des vices cachés ;
— la mairie n’a rejeté que le seul projet qui lui a été présenté et rien ne prouve que la construction d’une piscine, implantée ailleurs ou autrement, est impossible ;
— il n’existe pas de défectuosité intrinsèque de la maison ;
— le prétendu vice ne compromet pas l’usage du bien immobilier mais diminue seulement son agrément ;
— la nature de la parcelle et son classement en zone naturelle N étaient connus des acquéreurs au moment de la réitération de la vente ;
— les acquéreurs sont défaillants dans la charge de la preuve de leur mauvaise foi car ils ne démontrent pas qu’ils détenaient l’information selon laquelle la construction d’une piscine n’était pas possible et qu’ils auraient sciemment caché cette information ;
— ils ne démontrent pas non plus que cette condition était déterminante de leur consentement;
— ils ne démontrent pas leur intention, lors de l’achat du bien immobilier, de procéder à une extension ;
— ils jouissent pleinement de la maison qu’ils ont acquise.
Réponse de la cour
Sur les vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Et selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, l’acte de vente du 22 juin 2017 mentionne, en page 16, que le bien vendu est soumis aux dispositions d’urbanisme suivantes : « PLU approuvé le 22 décembre 2004 modifié le 2 mai 2007 » et qu’il se situe en « zone naturelle secteur N ».
Il ressort du courrier du maire de la commune de [Localité 16] du 3 août 2017 que « l’emprise du projet [présenté par les acquéreurs] se trouve en zone N naturelle où toute construction est interdite, à l’exception de celles soumises à condition : [suit une liste] », la construction d’une piscine ne faisant pas partie de la liste des constructions autorisées soumises à condition.
Il résulte de ces deux pièces que les acquéreurs, informés du classement du terrain en zone naturelle secteur N, disposaient des éléments leur permettant de se convaincre de l’impossibilité de construire une piscine sur le terrain. Le vice allégué ne présente donc pas un caractère caché.
Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’extension de leur habitation dans la proportion de 25 % de l’emprise au sol était une condition déterminante du consentement des acquéreurs, étant observé que l’arrêté portant opposition à la déclaration préalable ne fait état que d’un projet de construction d’une piscine.
Il en résulte que les acquéreurs ne sont pas fondés à soutenir que s’ils avaient été informés de l’impossibilité d’étendre leur habitation dans la proportion de 25 % de l’emprise au sol, ils n’auraient pas acquis le bien immobilier ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Sur la délivrance non conforme
Ainsi que l’a justement retenu le tribunal, au visa de l’article 1604 du code civil, les vendeurs ont livré un bien immobilier conforme aux caractéristiques convenues dans l’acte de vente du 22 juin 2017, à savoir une maison d’habitation et son terrain attenant situés en zone naturelle secteur N du PLU approuvé le 22 décembre 2004 et modifié le 2 mai 2007.
Sur les vices du consentement
Les acquéreurs qui disposaient des éléments leur permettant de se convaincre de l’impossibilité de construire une piscine sur le terrain et ne démontrent pas que l’extension de leur habitation dans la proportion de 25 % de l’emprise au sol était une condition déterminante de leur consentement, ne sont pas fondés à soutenir que leur consentement a été vicié par une erreur sur les qualités essentielles, motif pris de ce qu’ils pensaient faire l’acquisition d’un immeuble permettant la construction d’une piscine et d’une extension du bâtiment, ou par un dol, motif pris de ce que les vendeurs leur auraient caché une information qu’ils savaient déterminante de leur consentement.
Au vu de ce qui précède, la cour, ajoutant au jugement qui ne s’est pas expressément prononcé sur cette demande, déboute les acquéreurs de ce chef de demande.
4. Sur les demandes dirigées contre la société de notaires et le mandataire judiciaire
Les acquéreurs font valoir que :
— le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit et a un devoir de conseil qui en est le prolongement indispensable ;
— il est tenu de se faire délivrer un certificat d’urbanisme et d’en révéler le contenu à son client;
— en l’espèce, le notaire rédacteur de l’acte n’a pas eu recours au certificat d’urbanisme mais s’est borné à consulter une note de renseignements d’urbanisme d’information, qu’il a mentionnée dans son acte de vente ;
— l’impossibilité de procéder à l’extension de leur habitation dans la proportion de 25 % de l’emprise au sol et de construire une piscine leur cause un préjudice de jouissance ;
— ils subissent également un préjudice de perte de chance d’acquérir un bien qui aurait pu faire l’objet d’une extension et de la construction d’une piscine.
La société de notaires et le mandataire judiciaire répliquent que :
— il n’existe pas de manquement à l’obligation de conseil ;
— le compromis ne fait mention d’aucune condition suspensive particulière, notamment liée à l’obtention d’une autorisation quelconque d’urbanisme en vue d’un projet de construction de piscine ou d’extension de maison ;
— les acquéreurs n’ont pas informé le notaire d’un projet de construction de piscine ou d’extension de maison ;
— le projet d’acte adressé aux acquéreurs par courriel du 19 juin 2017 mentionnait déjà expressément le zonage N de la parcelle acquise ;
— le jour de l’acte, celui-ci a été lu et expliqué aux parties, sans aucune réaction de leur part ni demande complémentaire ;
— les acquéreurs sont défaillants dans la démonstration d’un préjudice indemnisable directement lié au grief allégué.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
— d’une part, que le notaire s’est procuré une note de renseignements d’urbanisme d’information datant du 4 avril 2017, qu’il a annexée à l’acte de vente du 22 juin 2017 et portée à la connaissance des acquéreurs, de sorte qu’il a rempli son devoir d’information et de conseil, le zonage N de la parcelle ayant été expressément mentionné,
— d’autre part, que les acquéreurs ne démontrent pas qu’ils avaient informé le notaire de leur demande de déclaration préalable de travaux de construction d’une piscine.
Pour confirmer le jugement qui a considéré que la faute du notaire n’est pas établie et a rejeté la demande de dommages-intérêts faite à l’encontre de la société de notaires, la cour ajoute que les acquéreurs ne démontrent pas non plus avoir informé le notaire d’un éventuel projet d’extension du bien acquis.
5. Sur la demande d’inscription d’une hypothèque
Compte tenu de la solution donnée au litige, cette demande est sans objet.
6. Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Les acquéreurs, partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens d’appel et à payer aux vendeurs d’une part, au mandataire judiciaire d’autre part, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de résolution de la vente immobilière formée par M. [A] [E] et Mme [D] [K] épouse [E],
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déclare irrecevable la demande de résolution de la vente immobilière formée par M. [A] [E] et Mme [D] [K] épouse [E],
Déboute M. [A] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formée contre M. [O] [I] et M. [W] [S],
Condamne solidairement M. [A] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] à payer à M. [O] [I] et M. [W] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [A] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] à payer à la SELARL AJ up la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [A] [E] et Mme [D] [K] épouse [E] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La présidente,
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