Irrecevabilité 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 25/03391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 24/01795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D’INTIMÉE
(Article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile)
N° RG 25/03391 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKTM
Affaire : Appel Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 31 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/01795
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4] FRANCE
Représentant : Me Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 396
APPELANT
S.A.S.U. DARISS
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE
Représentant : Me Abdelhakim DRINE de la SELEURL DRINE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2385
INTIMÉE
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2025, M. [I] [J] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre du 13 mai 2025, les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 10 juin 2026 et la clôture au 3 juin 2026.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 novembre 2025, M. [J] demande au président de la chambre de déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et d’appelant incident de la société Dariss et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par soit-transmis du même jour, le greffe a sollicité sous quinzaine les observations de l’appelant sur l’incident.
L’appelant n’a pas fait valoir d’observations sur l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Selon l’article 906-1 du code de procédure civile : 'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
Selon l’article 906-2 du même code,
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. (…)
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour notamment statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.'
En l’espèce, la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés par l’appelant à l’intimée selon acte du 22 mai 2025, la société Dariss n’ayant alors pas constitué avocat.
Le conseil de l’intimée s’est constitué le 28 juillet 2025 et les conclusions d’appelant lui ont été notifiées le 29 juillet 2025.
L’intimée disposait d’un délai de deux mois pour conclure, délai expirant le 29 septembre 2025. Or la société Dariss a notifié ses conclusions le 27 octobre 2025.
Ces conclusions sont tardives et donc irrecevables.
La présente ordonnance ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre,
Déclarons irrecevables car tardives les conclusions régularisées par la SASU Dariss le 27 octobre 2025,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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