Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 17 décembre 2025, n° 25/03391
TGI 31 mars 2025
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CA Lyon
Irrecevabilité 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de conclusion

    La cour a constaté que les conclusions de l'intimée ont été notifiées tardivement, après le délai imparti, ce qui justifie leur irrecevabilité.

Résumé par Doctrine IA

L'appelant, Monsieur [I] [J], a interjeté appel d'une ordonnance de référé. Il a ensuite demandé l'irrecevabilité des conclusions de la société DARISS, l'intimée, en raison de leur tardiveté.

La question juridique posée était de savoir si les conclusions de la société DARISS étaient recevables au regard des délais légaux. La juridiction de première instance n'a pas statué sur le fond, mais la cour d'appel, par l'intermédiaire de sa présidente, a été saisie de l'incident.

La cour d'appel a constaté que la société DARISS a notifié ses conclusions après l'expiration du délai de deux mois imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour d'appel a déclaré les conclusions de la société DARISS irrecevables car tardives.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 17 déc. 2025, n° 25/03391
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/03391
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 31 mars 2025, N° 24/01795
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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