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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 nov. 2025, n° 25/08898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08898 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5H
Nom du ressortissant :
[F]
MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
C/
[F]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 08 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 08 NOVEMBRE 2025 à 12h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [X] [F]
né le 12 Mars 1985 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
Ayant pour conseil Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, de permanence
*******
Vu la déclaration d’appel reçue le 7 novembre 2025 à 17 heures 57, du Procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 00 qui a rejeté la requête du Préfet de l’Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [X] [F], accompagnée d’une demande d’effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié, de sorte qu’il est déclaré recevable.
Il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives.
Il convient donc, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [X] [F] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l’appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [X] [F] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra
Dimanche 09 Novembre 2025 à 10h30 en salle LAMBERT – RDC – CA [Localité 1]
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Viviane LE GALL
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