Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 17 avr. 2025, n° 24/05245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 14 mai 2024, N° 23/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05245 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYBU
décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond
23/00143
du 14 mai 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 17 Avril 2025
APPELANTE :
La société PROLOG
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Représentée par Me Martine MARIES de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
L’ASL FONS MAURA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 17 Avril 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 14 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, condamné la SCI Prolog à payer à l’ASL Fons Maura la somme de 145.761,70 euros outre intérêts à compter du 26 décembre 2018 sur 26.000 euros et du 22 janvier 2021 sur145.761,70 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 26 Juin 2024 de la SCI Prolog ;
Par dernières conclusions d’incident du 1er avril 2025, la société Fons Maura demande au conseiller de la mise en état en application de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— maintenir l’exécution provisoire dont est assorti le jugement,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [T],
— condamner la SCI Prolog à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance d’incident.
La SCI Prolog, par conclusions déposées le 18 mars 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’intimée de ses prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
De manière liminaire, il est relevé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de 'maintenir l’exécution provisoire', s’agissant d’un contentieux relevant de la juridiction du premier président.
La SCI Prolog fait valoir qu’elle ne dispose pas de fonds pour régler les charges et qu’elle n’a pas les moyens de les régler alors qu’elle peine à payer les mensualités du prêt, que le conseiller de la mise en état exerce un pouvoir discrétionnaire en la matière et que le juge doit déterminer la proportionnalité de l’atteinte à l’accès au juge d’appel, que l’exécution immédiate de la décision la priverait de tout droit d’appel, que l’ASL ne justifie d’aucun préjudice particulier et a pris une hypothèque provisoire sur le bien qui a une valeur de 300.000 euros.
Elle ajoute que l’ASL a rencontré des difficultés avec l’entreprise de gros oeuvre, laquelle a abandonné le chantier et résilié son marché de travaux, qu’après une résiliation finalement jugée abusive du contrat de maîtrise d’oeuvre, l’ASL a repris les travaux avec une autre société, avec augmentation des prix, qu’elle-même a contesté une assemblée générale mais en a été déboutée, un pourvoi étant toutefois formé.
L’ASL fait valoir qu’il appartient à la SCI de vendre son bien immobilier pour désintéresser la collectivité des copropriétaires obligés de supporter les impayés à la place du débiteur.
De fait, si la SCI ne dispose manifestement pas de liquidités suffisantes pour régler les très importantes sommes mises à sa charge alors qu’elle est par ailleurs endettée, il est constant qu’elle a acquis dans un bâtiment historique un plateau à aménager et deux garages et dispose donc d’un bien qui peut être revendu.
Il est toutefois nécessaire, d d’examiner comme demandé par l’appelante si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi, ce qui doit s’apprécier à l’aune des conséquences manifestement excessives pouvant être entraînées par l’exécution provisoire,
Tel serait en l’espèce le cas si la radiation était ordonnée, ce qui obligerait à la vente du bien immobilier manifestement inachevé sans certitude dans le délai de 2 ans pour acquitter les causes du jugement, et la SCI serait de fait privée de la possibilité de faire rejeter son affaire en fait et en droit.
Ainsi, même si l’exécution provisoire reste attachée à la décision de première instance (ce qui laisse perdurer les voies de recouvrement forcé et peut même exposer la SCI à une procédure collective), il n’y a pas lieu pour les motifs qui précèdent de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’incident et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation du rôle de la présente affaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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