Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 18/5964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/01217 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZFS
S.A.S. [8] [Localité 6]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 15 Décembre 2022
RG : 18/5964
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [8] [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5]
[Localité 1]
représenté par M. [C] [X], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] (l’assurée, la salariée), ouvrière au sein de la société [7] [Localité 6] (l’employeur, la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, en produisant un certificat médical initial du 5 septembre 2016 mentionnant une tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs.
La [4] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre des risques professionnels.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 9 février 2018 et, par décision notifiée à l’employeur le 13 mars 2018, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13 % lui a été attribué au titre de 'douleurs de l’épaule gauche et limitation de tous les mouvements côté non dominant'.
Le 11 mai 2018, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de cette décision.
Lors de l’audience du 15 novembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H].
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours formé par la société,
— déclare la décision notifiée le 13 mars 2018 opposable à la société dont les moyens d’inopposabilité sont mal fondés,
— confirme la décision notifiée le 13 mars 2018 par la caisse fixant à 13 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’IPP de Mme [N] à compter de la date de consolidation fixée le 9 février 2018, en raison d’une maladie professionnelle (57A) déclarée le 5 septembre 2016,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [3],
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration parvenue au greffe le 16 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer que le médecin-conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à l’état antérieur de l’épaule gauche de l’assurée,
— déclarer que le médecin qu’elle a désigné n’a pas reçu l’ensemble des pièces médicales ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité attribué par la caisse, notamment les certificats médicaux de prolongation,
— déclarer, au regard du dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la caisse n’a pas satisfait à son entière obligation de communication,
— infirmer, en conséquence, le jugement et lui déclarer inopposable la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 13 % concernant l’épaule gauche de l’assurée,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement et ramener le taux d’IPP initial à 5 % tous éléments confondus concernant le taux relatif à l’épaule gauche de l’assurée,
A titre très subsidiaire,
— infirmer le jugement et ordonner avant dire droit au contradictoire de son médecin-conseil, le docteur [O], une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à Mme [N] au titre de son épaule gauche,
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 10 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION ATTRIBUTIVE DE RENTE
1- La société appelante fait valoir, en reprenant l’avis médico-légal du docteur [O], qu’elle a mandaté, que le médecin-conseil de la caisse, en présence d’un état antérieur patent, aurait dû non seulement l’évaluer précisément mais également fournir à l’appui de son évaluation l’ensemble des éléments qui lui ont permis d’en reconnaître la réalité. Elle estime que faute pour la caisse d’avoir procédé à cette analyse, elle n’est pas en mesure de déterminer la part des séquelles revenant à l’état antérieur de celles revenant à l’accident du travail et que, pour ce seul motif, la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse soutient qu’aucune inopposabilité ne peut être prononcée dès lors qu’un débat contradictoire sur le bien-fondé du taux d’incapacité a été rendu possible et que le défaut d’évaluation d’un état antérieur correspond tout au plus au non-respect d’une préconisation du barème qui, en toute hypothèse, ne peut conduire qu’à la réduction du taux d’IPP.
Aux termes de son avis, le docteur [O] estime que le médecin-conseil de la caisse a 'occulté une pathologie à la fois interférente et intercurrente, à savoir une tendinopathie calcifiante de la coiffe de l’épaule gauche'.
La cour rappelle néanmoins que les appréciations et observations formulées sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente portent en réalité sur la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats dans l’appréciation du bien-fondé du taux et ne peuvent conduire à l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Le premier juge a ainsi parfaitement rappelé que l’absence de prise en considération d’un état antérieur ne saurait être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de la caisse et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2- En second lieu, l’employeur reproche à la caisse de ne pas avoir satisfait à son obligation de lui fournir les éléments sur le fondement desquels elle a pris sa décision. Elle rappelle ainsi les dispositions de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2003, applicables à l’espèce, les droits de la défense régis par le code de procédure civile ainsi que la nécessité pour l’employeur de pouvoir exercer son droit de recours de manière effective et de disposer des justifications médicales de la décision de la caisse ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et relève que le docteur [O] qu’elle a commis n’a pas reçu l’ensemble des documents médicaux détenus par la caisse sur lesquels le médecin-conseil s’est appuyé pour fixer le taux d’IPP, visant particulièrement l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation.
Elle estime que ce manquement de la caisse à son obligation légale de communication, qui ne permet pas à son médecin-conseil de vérifier le taux attribué, doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
La caisse objecte que l’article R. 143-8 invoqué n’était plus applicable à la date d’ouverture des débats devant le pôle judiciaire, du fait de son abrogation par décret du 29 octobre 2018, et que seules les dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale doivent ici trouver application. Elle ajoute qu’ayant transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin-conseil de l’employeur ainsi qu’au médecin consultant, elle a parfaitement rempli ses obligations légales.
Aux termes de son avis du 12 novembre 2022, le docteur [O] souligne, au titre des carences qu’il qualifie de rédhibitoires, que dans le dossier qui lui a été communiqué ne figurent 'ni le certificat médical ni le moindre certificat médical de prolongation'.
En application de l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n 2003-614 du 3 juillet 2003 et abrogée par le décret du n°2018-928 du 29 octobre 2018, 'dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.'
La caisse affirme que ce texte a été abrogé et n’est pas applicable au présent litige.
L’article 11 du décret précité n° 2018-928 du 29 octobre 2018 dispose dans son 2° que les chapitres III et IV du titre IV du livre 1er du code de la sécurité sociale sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 du présent décret.
Il prévoit aussi en son article 17 : '- Les dispositions de l’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, celles des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 susvisée et celles du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2019 dans les conditions, sous les réserves et selon les modalités prévues par le présent article.
II- Les dispositions mentionnées au I relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ainsi qu’aux recours préalables formés contre ces décisions s’appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.
III- Les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
IV- L’article R. 144-6 du code de sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent décret demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.'
Il s’en déduit que l’article R. 143-8, qui constitue une disposition de procédure, a effectivement été abrogée au 1er janvier 2019. Néanmoins, l’employeur a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité le 11 mai 2018, de sorte que la procédure a été introduite à une date à laquelle l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale était toujours applicable. Il avait ainsi vocation à s’appliquer lors de la saisine de la juridiction.
Ce faisant, il ne saurait être contesté que ce texte et la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée par l’employeur, qui en est résulté, s’appliquaient à la procédure applicable devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dont la suppression au 1er janvier 2019 a conduit au transfert des procédures pendantes devant les pôles sociaux des tribunaux de grande instance (devenus tribunaux judiciaires).
Or, à la date de transfert de la présente procédure devant le pôle social, l’article R. 143-8, abrogé, a été remplacé par l’article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : «I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l’audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d’audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
(…)
II.-Dans les contentieux mentionnés au 1 de l’article L. 142-1, lorsque la contestation
porte sur une question d’ordre médical, et dans les contentieux mentionnés aux 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article L. 142-2, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l’auteur de la décision contestée, et l’invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l’instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l’invite à comparaître en personne afin qu’il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l’audience.'
En outre, selon l’article R. 142-16 dans sa rédaction issue du même décret, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Enfin, selon l’article R. 142-16-3, toujours issu du même décret et en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, 'le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 (…) ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.'
Le rapport visé à l’article L. 142-6 précité (sans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020) s’entend de 'l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision.'
Or, il n’est pas contesté que le rapport d’évaluation des séquelles concernant la maladie professionnelle de Mme [N] a été transmis au médecin mandaté par l’employeur, qui a pu émettre un avis circonstancié sur le taux d’IPP fixé par le service médical de la caisse.
En outre, s’agissant des certificats médicaux – initial et de prolongation-, la cour rappelle que le premier a été régulièrement versé aux débats et que les seconds servent à renseigner sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ainsi qu’à déterminer l’imputabilité des arrêts et soins à la pathologie initiale, laquelle ne s’inscrit pas dans le présent litige afférent à l’évaluation des séquelles à la date de consolidation, de sorte que leur absence de transmission ou leur absence de mention dans le rapport d’évaluation des séquelles n’a aucune incidence sur la possibilité dont dispose l’employeur de contester l’appréciation faite par le médecin-conseil de la caisse sur la base de l’ensemble des éléments médicaux cités en son rapport et qui fondent sa décision.
Ainsi, dès lors que figuraient dans le rapport transmis par le médecin-conseil de la caisse au médecin désigné par l’employeur les constatations et éléments d’appréciation sur lesquels son avis s’était fondé, qui ont permis au médecin désigné par l’employeur, comme au médecin consultant désigné par le tribunal, de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié victime de l’accident du travail, il n’y a d’atteinte ni au principe de la contradiction, ni à l’égalité des armes au détriment de l’employeur.
Il s’ensuit qu’étant non fondée, la demande de l’employeur tendant à ce que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime lui soit déclaré inopposable pour non-respect du contradictoire, doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LE BIEN-FONDÉ DU TAUX D’IPP
La société appelante conteste l’analyse du docteur [H] validée par le tribunal, se référant à l’avis de son médecin-conseil.
La caisse répond que le taux attribué par le médecin-conseil a été confirmé par le médecin consultant et que l’employeur n’apporte aucun élément nouveau de nature à le remettre en cause. S’agissant de l’état antérieur allégué, elle rappelle que dans le cadre d’une maladie professionnelle, contrairement à un accident du travail, la lésion n’est pas provoquée par un fait soudain mais résulte d’une usure progressive de l’organisme.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
L’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante et un taux de 8 à 10 % lorsque tous les mouvements sont limités de façon légère, ajoutant un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ici, un taux de 13 % a été attribué par la caisse à raison de 'douleurs de l’épaule gauche et limitation de tous les mouvements côté non dominant'.
Selon le rapport d’évaluation des séquelles cité par le docteur [O] dans son avis médico-légal, il est indiqué en conclusion 'raideur douloureuse de l’épaule gauche sur tendinopathie de la coiffe des rotateurs, prise en charge en maladie professionnelle 57A chez cette assurée de 55 ans, droitière, ouvrière dans l’agro-alimentaire, qui sera probablement déclarée inapte'.
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant et par le docteur [O], l’assurée présentait à l’épaule gauche non dominante une antépulsion de 110° de chaque côté, une abduction de 90° de chaque côté, une rétropulsion nulle de chaque côté, une rotation externe de 45° de chaque côté, une rotation interne nulle de chaque côté, les mouvements complexes étant impossibles à réaliser. Il est également souligné qu’il n’existe aucune amyotrophie significative au membre supérieur gauche.
Dans son avis déjà soumis à l’appréciation du tribunal et du médecin consultant qu’il a désigné, le docteur [O] a considéré que ce taux n’était pas justifié compte tenu d’un état antérieur constitué par une tendinopathie calcifiante du sus-épineux, de la présence d’une limitation strictement identique en actif et en passif, à droite comme à gauche, de l’absence d’amyotrophie observée ni d’examen neurologique des membres supérieurs, estimant ainsi qu’il ne pouvait être retenu qu’une limitation légère de certains mouvements de l’épaule non dominante, à l’exclusion de douleurs qui ici sont secondaires à la tendinopathie calcifiante.
Liminairement, la cour souligne que l’employeur ne saurait au travers de la contestation du taux d’incapacité remettre en cause la maladie professionnelle, la décision de prise en charge étant devenue définitive à son égard.
Ensuite, le premier juge a pertinemment rappelé, aux termes de sa décision, que l’épaule droite est également atteinte et qu’un taux d’IPP de 15 % a été retenu dans le cadre d’une maladie professionnelle, ce qui explique, selon le médecin consultant, les limitations symétriques et identiques des amplitudes relevées tant à droite qu’à gauche.
En outre, pour démontrer l’existence d’un état antérieur, le docteur [O] se fonde sur une échographie du 27 juillet 2016 montrant des 'calcifications punctiformes du sous-scapulaire, avec des phénomènes tendinopathiques distaux associés’ et sur une IRM en date du 15 novembre 2016 objectivant 'des signes discrets de conflit sous-acromial et une arthropathie acromio-claviculaire modérée'.
Toutefois, ces seuls examens ne permettent pas d’établir que l’assurée présentait, antérieurement à la déclaration de la maladie professionnelle, un état antérieur symptomatique et le docteur [O] n’offre d’ailleurs aucune argumentation en faveur de lésions évoluant pour leur propre compte et excluant celles qui ont pu être révélées par la maladie professionnelle reconnue et qui doivent être pris en charge. Dès lors, en tout état de cause et selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, l’état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisé en sa totalité au titre de l’accident du travail (Cass., 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
S’agissant du taux médical, le docteur [O] estime qu’il est surévalué puisque les douleurs sont liées à l’état antérieur et qu’au surplus, le médecin-conseil a relevé une limitation légère, confirmée par l’absence d’amyotrophie, épargnant l’adduction, la rétropulsion, la rotation interne et les trois mouvements complexes, ce qui justifiait un taux de 5 % tout au plus.
Néanmoins, ces affirmations sont contraires à la réalité de l’examen clinique. De plus, au vu des limitations rappelées plus haut et du barème précité, le taux de 8 %, outre 5 % au titre des douleurs, approuvé également par le médecin consultant, est justifié.
Dans ces conditions, l’employeur n’apporte d’élément pour contester utilement le taux attribué ni même caractériser le litige d’ordre médical qui pourrait exister.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé, la demande d’expertise étant rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise formée par la société [7] [Localité 6],
Condamne la société [7] [Localité 6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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