Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 18 avr. 2025, n° 22/07370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 octobre 2022, N° F20/01395 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07370 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTA3
[X]
C/
S.A.S. LYRECO FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Octobre 2022
RG : F20/01395
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
[H] [X]
née le 31 Octobre 1980 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mars 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Lyreco France, dont le siège social est situé à [Localité 6], commercialise des fournitures et des équipements de bureau.
Elle applique la convention collective du commerce de gros.
Par contrat du 27 décembre 2006, la SAS Lyreco France a engagé Madame [H] [X], demeurant à [Localité 5] ( 69), pour exercer un emploi d’attachée commerciale réseau, avec le statut cadre, moyennant une rémunération composée :
— D’une partie annuelle fixe brute de 19.872 euros,
— D’une prime d’objectif durant le premier mois,
— D’une prime sur objectif calculée selon les objectifs réalisés sur chiffre d’affaires et en marge de pourcentage, outre un super bonus.
En juillet 2019, la SAS Lyreco France a informé les salariés concernés de ce qu’elle procédait à une modification de l’assiette de calcul des indemnités de congés payés en intégrant les primes variables. La régularisation a été faite sur les années 2016 à 2019 pour l’ensemble des salariés concernés.
Par requête reçue le 10 juin 2020, Madame L. [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS Lyreco France à lui payer :
— 329,43 euros au titre du rappel sur congés payés sur la période de juin 2016 à mai 2019,
— 21.801,96 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— 15.189,44 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
Elle a aussi sollicité la condamnation de la SAS Lyreco France à régulariser la situation auprès des organismes de retraite de base et complémentaire avec prononcé d’une astreinte.
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a condamné la SAS Lyreco France à payer à Madame L. [X] les sommes de 2.186,28 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Il a débouté Madame L. [X] du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2022, Madame L. [X] a fait appel du jugement. Elle a sollicité l’infirmation des dispositions qui ont rejeté ses demandes et limité le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame L. [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ses dispositions relatives au rejet de ses demandes et à la limitation du quantum des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau ,
Condamner la SAS Lyreco France à lui payer :
— 329,43 euros au titre du solde de régularisation sur la période de juin 2016 à mai 2019,
— 15.189,44 euros au titre du rappel pour salaires sur indemnités de congés payés,
— 21.801,96 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 15.189,44 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Madame L. [X] demande également la condamnation de la SAS Lyreco France à régulariser la situation auprès des organismes de retraites de base et complémentaire sous astreinte.
Subsidiairement, elle sollicite la confirmation des dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SAS Lyreco France demande à la cour de :
Infirmer le jugement qui l’a condamnée à payer la somme de 2.186,28 euros au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail, celle de 1.500 euros l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Confirmer le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau :
Débouter Madame L. [X] de l’ensemble de ses demandes
La condamner à payer à la SAS Lyreco France la somme de 1.500 euros l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 1.500 euros pour la procédure d’appel,
La condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Par arrêt du 6 décembre 2024, les débats ont été réouverts et les parties ont été invitées à conclure sur la recevabilité de la demande au titre du rappel de salaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SAS Lyreco a conclu à l’irrecevabilité de la demande de rappel d’indemnités de congés payés, formulée pour la première fois en appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre du rappel de salaire :
En application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il résulte de la requête et du jugement que l’objet du litige dont le Conseil de prud’hommes a été saisi d’une demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et subsidiairement pour exécution déloyale. Sur ce fondement subsidiaire, Madame L. [X] a sollicité le payement de la somme de 15.189,44 euros représentant les rappels d’indemnités de congés payés depuis 1998. Il a aussi formé une demande de 329,43 euros de complément de la régularisation, au titre des indemnités de congés payés, faite par l’employeur sur la période de juin 2016 à mai 2019, soit dans les limites de la prescription.
Le litige de première instance est donc déterminé par ces prétentions relatives à la réparation d’une préjudice sur le fondement du travail dissimulé et, subsidiairement de l’exécution déloyale. Il est encore déterminé par la demande de complément d’un rappel d’indemnités pour une période limitée.
En cause d’appel, Madame L. [X] reprend, à titre principal, ses demandes au titre de la régularisation des indemnités de congés payées pour la période de juin 2016 à mai 2019 et au titre du travail dissimulé. Elle a formé une demande nouvelle au titre de rappels sur indemnités de congés payés pour la période antérieure à juin 2016, qu’il évalue à la somme de 15.189,44 euros . A titre subsidiaire, elle réitère sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et sollicite la somme de 15.189,44 euros, estimant que la perte d’indemnités de congés payés depuis 1998 constitue son préjudice.
Cependant, la demande présentée en appel et portant sur des rappels d’indemnités antérieures à 2016 n’est pas l’accessoire, le complément ou la conséquence de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, ni de la demande initiale portant uniquement sur un complément de régularisation sur une période déterminée. S’agissant de cette dernière demande, en limitant sa demande à cette période de régularisation, liée à la prescription, Madame L. [X] a accepté les limites de la régularisation qu’il ne peut, nouvellement remettre en cause, en appel.
La demande est donc irrecevable.
A titre superfétatoire, quand bien même la demande serait recevable, elle se heurte aux règles de la prescriptions triennale.
En effet, Madame L. [X] reconnaît dans ses écritures que la question du calcul de l’assiette des indemnités est discutée depuis 2008. En application de l’article L 3245-1 du code du travail, il lui appartenait d’exercer une action à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer cette action en paiement de rappels d’indemnités de congés payés. N’ayant pas fait valoir ses droits et ayant accepté, en première instance, de limiter sa demande au titre des trois derniers années, la demande de Madame L. [X] est prescrite.
— Sur le complément de régularisation pour la période de juin 2016 à mai 2019 :
Madame L. [X] ne formule aucune critique du jugement particulièrement motivé sur le rejet de cette demande, rejet fondé sur la nécessaire prise en compte des absences pour maladie ordinaire durant cette période de régularisation et sur le montant des rémunérations brutes de référence .
Ses conclusions en cause d’appel sont succinctes et ne sont pas motivées en fait.
En conséquence, la cour adopte les motivations des premiers juges sur ce chef de disposition qui est confirmé.
— Sur la demande de travail dissimulé :
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. Les indemnités de congés payés sont assimilables à des salaires.
Madame L. [X] soutient que la difficulté de calcul des congés payés a été identifiée depuis 2008 par les instances représentatives du personnel, qui avaient interrogé la Direction, notamment lors du CE de décembre 2007 et d’avril 2008. Il prétend que c’est volontairement que le logiciel paie a été mal paramétré et que cette question a, de nouveau, été abordée lors du CE de 2011 et des CE postérieurs. Madame L. [X] ajoute que la SAS Lyreco a refusé sciemment d’intégrer les éléments variables de la rémunération de ses salariés dans l’assiette des congés payés, considérant la situation comme normale. L’audit, réalisé par la société KPMG, a mis en lumière les anomalies dans le mode de calcul des congés payés ;
L’employeur s’est alors prévalu d’une erreur et a été contraint de régulariser la situation. Or, la SAS Lyreco ne démontre pas que cette erreur ne lui soit pas imputable, sa responsabilité est donc acquise.
La SAS Lyreco réplique que Madame L. [X] ne démontre pas les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé, en ce que la non prise en compte de la partie variable de la rémunération dans l’assiette de calcul ne fait pas partie des cas prévus à l’article L 8221-5 du code du travail et en ce qu’il n’est pas démontré que la SAS Lyreco a volontairement omis de prendre en compte cette variable. Comme l’ont relevé plusieurs juridictions saisies de la même question, l’absence de prise en compte de la part variable du salaire dans le calcul de l’indemnité de congés payés est la conséquence d’un mauvais paramétrage du partenaire extérieur spécialisé. De plus, dès que l’erreur a été identifiée, la SAS Lyreco a régularisé la situation ce qui démontre sa bonne foi.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal du comité d’entreprise du 12 mars 2008, que la question de l’absence de prise en compte des éléments variables de rémunération des commerciaux pour le calcul de l’indemnité de congés payés a été régulièrement posée par les membres du comité. Lors du CE du 12 mars 2008, le directeur des ressources humaines a répondu que « les éléments individuels de la rémunération variable des commerciaux ne sont pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, car si on les prenait en compte dans le calcul du 1/10ème cela équivaudrait à payer du variable sur du variable alors que pendant leurs congés les commerciaux continuent à percevoir du variable ». Lors de ce CE et de celui du 16 avril 2008, les parties de cette instance se sont opposées sur les règles applicables.
Il n’est pas démontré que, postérieurement à ces deux CE, le débat se soit poursuivi ni que les représentants des salariés se soient emparés plus activement de cette question s’ils contestaient la réponse apportée par le directeur des ressources humaines. Les pièces produites concernant les CE de décembre 2011, du 23 mai 2011 et du 4 avril 2012 ne permettent pas de considérer que cette question, très précise et circonstanciée posée en 2008, a été discutée à nouveau.
Ce n’est que lors des CE de la fin d’année de 2018 et notamment ceux du 28 novembre et du 19 décembre 2018, que les représentants des salariés ont à nouveau posé la question des règles de calcul des congés payés applicables dans l’entreprise. Il a été répondu qu’un audit était programmé pour le début de l’année 2019.
Par lettre de mission du 15 février 2019, la SAS Lyreco a confié à la SA KPMG un diagnostic des pratiques RH de manière générale en précisant avoir déjà identifier quelques questions dont le « dixième CP » .
L’audit a été réalisé et un rapport a été remis le 9 mai 2019. Le 23 mai 2029, le directeur général de la SAS Lyreco a communiqué les résultats du rapport concernant le calcul de l’indemnité de congés payés en expliquant que l’erreur était due à un mauvais paramétrage du logiciel paye qui n’a pas pris en compte certaines primes dans l’assiette de calcul. Il s’est engagé à faire corriger cette erreur sans délai et à recalculer les indemnités des trois dernières années.
Le comité d’entreprise avait, lui-même, confié un audit au cabinet BDL, dont les résultats ont également été communiqué le 22 mai 2019.
Il n’est pas contesté qu’en, juillet 2018, l’employeur a effectué une régularisation, pour les 3 dernières années, pour un coût global d’environ 3 millions d’euros.
En conséquence, il n’est pas démontré que l’employeur ait eu l’intention délibérée de dissimuler une activité ou les modalités d’un emploi de salarié.
Les conditions d’application de l’article L.8221-5 du code du travail ne sont pas remplies en ce qu’aucun élément matériel de dissimulation n’est démontré. Il n’est pas, non plus, démontré que l’employeur a sciemment fait une mauvaise application des règles puisqu’il est établi qu’il ne les connaissait pas pour en avoir fait une mauvaise interprétation. L’analyse erronée, faite en 2008 concernant l’assiette de calcul des congés payés, ne constitue pas l’élément intentionnel de la dissimulation.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame L. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé.
— Sur l’exécution déloyale :
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’exécution déloyale du contrat de travail suppose la démonstration de la mauvaise foi de l’employeur, la bonne foi étant présumée.
Madame L. [X] soutient que le mauvais paramétrage du logiciel de paie est un acte positif volontaire et intentionnel et que la responsabilité de la SAS Lyreco est acquise. Si l’employeur avait été de bonne foi, il aurait régularisé pour toutes les périodes, dont celles antérieures aux trois années et sans attendre que Madame L. [X] ne réclame son dû. Elle a refusé de traiter cette problématique, connue de longue date, et a fait choix de la nier et de différer l’échéance de la régularisation.
La SAS Lyreco réplique que le paramétrage a été fait par un prestataire extérieur et que c’est l’audit qui a révélé cette anomalie. Dès qu’elle en a eu connaissance, elle a mis en 'uvre les correctifs et les régularisations financières.
Sur quoi,
Il résulte des motifs précités qu’à la question posée du calcul des indemnités, l’employeur a répondu de manière erronée. Cette erreur ne peut constituer une exécution déloyale.
S’il n’est pas justifié que l’employeur a pris toutes mesures pour vérifier son analyse, cette erreur a persisté du fait de l’inaction des instances représentatives jusqu’en fin d’année 2018. A cette date, la SAS Lyreco a missionné un expert ainsi que le comité d’entreprise. La remise des rapports de ces deux experts a permis à la SAS Lyreco de constater l’existence d’une anomalie et d’engager les actions idoines dont le versements d’indemnités complémentaires dans la limite de la prescription.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Madame L. [X] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur le règlement des cotisations retraites :
Madame L. [X] soutient que la minoration du salaire versé emporte des conséquences sur le calcul de ses droits à retraite et que sa demande n’est pas prescrite puisque le délai de prescription ne court qu’à compter de la liquidation des droits.
La SAS Lyreco réplique que Madame L. [X] ne détermine pas la période de régularisation et ne chiffre pas sa demande mais qu’en tout état de cause la demande ne peut porter sur des cotisations afférentes à des salaires non versés.
Sur quoi,
Il n’est pas contestable que l’employeur a procédé à la régularisation des indemnités de congés payés pour la période courant de juin 2016 à mai 2019 et a versé les cotisations afférentes, notamment, aux organismes de retraite.
S’agissant des demandes concernant les cotisations afférentes à des indemnités de congés payés portant sur les périodes antérieures à celle de la régularisation, aucune demande ne peut prospérer pour des cotisations de retraite afférentes à des indemnités non versées et prescrites.
Madame L. [X] doit être déboutée de sa demande de régularisation de sa situation auprès des caisses de retraites,
Le jugement qui a statué ainsi est confirmé.
Sur les dépens :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et pour l’ensemble de la procédure.
Madame L. [X] succombe, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande en paiement de la somme de 15.189,44 euros à titre de rappel sur indemnités de congés payés irrecevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ses dispositions relatives à l’exécution déloyale et aux dispositions relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Lyreco France à payer à Madame [H] [X] la somme de 2.186,28 euros de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [H] [X] de ces demandes,
Ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel,
Condamne Madame [H] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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