Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 sept. 2025, n° 24/07967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 septembre 2024, N° 24/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07967 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6OO
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
procédure accélérée au fond
du 09 septembre 2024
RG : 24/00718
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 02 Septembre 2025
APPELANTE :
la société REGIE THIEBAUD ès-qualités de représentant du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
INTIMES :
M. [X] [K]
né le 11 Décembre 1993 à [Localité 7] (25)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [D] [M]
née le 24 décembre 1992 à [Localité 8] (34)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2025
Date de mise à disposition : 02 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [K] et Mme [D] [M] sont copropriétaires en indivision au sein de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 11]. Ils ont demandé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 novembre 2023 à la régie Thiébaud (le syndic), syndic de la copropriété, à bénéficier d’un droit à la prise au sens de l’article L113-16 du code de la construction et de l’habitation.
Leur demande a fait l’objet d’un rejet de l’assemblée générale des copropriétaires le 9 janvier 2024, qui a décidé de la mise en place d’une convention de maîtrise d''uvre pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans les garages.
Le syndic a fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, par acte du 21 février 2024, M. [K] et Mme [M] pour voir dire que l’opposition du syndicat des copropriétaires à l’exercice du droit à la prise énoncé par l’article L113-16 du code de la construction et de l’habitation repose sur des motifs sérieux et légitimes et voir condamner in solidum M. [K] et Mme [M] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté l’opposition du syndicat des copropriétaires à l’exercice par M. [K] et Mme [M] à l’exercice du droit énoncé par l’article L116-16 du code de la construction et de l’habitation,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] et Mme [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que M. [K] et Mme [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune au titre des dépens et des condamnations en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par déclaration du 18 octobre 2024, le syndic a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, le syndic, ès qualité de représentant du syndicat de copropriétaires, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté l’opposition du syndicat des copropriétaires à l’exercice par M. [K] et Mme [M] du droit énoncé par l’article L116-16 du code de la construction et de l’habitation,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] et Mme [M] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée l’action engagée,
— juger que l’opposition du syndicat des copropriétaires à l’exercice du droit à la prise énoncé par l’article L113-16 du code de la construction et de l’habitation repose sur des motifs sérieux et légitimes,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [K] et Mme [M] en tous les dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 10 février 2025, M. [K] et Mme [M] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 septembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté l’opposition du syndicat des copropriétaires à l’exercice par les concluants du droit énoncé par l’article L116-16 du code de la construction et de l’habitation,
— condamné le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’ils sont dispensés de toute participation à la dépense commune au titre des dépens et des condamnations en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance,
— les dispenser de toute participation en cause d’appel à la dépense commune au titre des condamnations et frais de procédure mis à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition du syndicat de copropriétaires
Le syndic fait notamment valoir que:
— le délai de 3 mois dont il dispose pour agir en application de l’article R. 311-8 du code de la construction et de l’habitation ne commence à courir qu’à compter du jour où il a été destinataire d’un dossier complet et non pas à compter de la formulation initiale de la demande, soit le 11 décembre 2023,
— même si l’on prend en considération la demande initiale du 24 novembre 2023, la demande est recevable puisque l’assignation a été délivrée le 21 février 2024.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 311-8 du code de la construction et de l’habitation, ont retenu que :
— M. [K] a notifié par courriel du 10 novembre 2023 au syndic son souhait d’exercer son « droit à la prise », tout en indiquant se réserver le droit d’adresser une autre demande suite au passage d’un autre technicien IRVE,
— par une lettre du 24 novembre 2023, les appelants ont précisé leur demande en l’accompagnant d’un document descriptif des travaux, de sorte que c’est à compter de cette demande que court le délai de forclusion de trois mois de l’assignation du syndic, qui, délivrée le 21 février 2024, est recevable.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande l’opposition du syndicat de copropriétaires.
2. Sur l’opposition du syndicat de copropriétaires
Le syndic fait notamment valoir que:
— M [K] et Mme [M] n’ont jamais envisagé un raccordement aux réseaux des parties communes mais à l’installation privative de leur appartement en utilisant les gaines communes pour assurer la circulation des câbles nécessaires,
— il s’est opposé pour trois motifs:
° la création d’un raccordement électrique non pas à partir des parties communes de l’immeuble mais à partir de leur propre logement, alors que le raccordement à partir d’un lot privatif est déconseillé, le réseau n’étant pas dimensionné pour supporter ce type de charge et qu’il génère des risques,
° la copropriété a décidé d’engager des démarches auprès d’Enedis pour parvenir à la mise en place d’une installation collective de bornes de recharge alimentées par les réseaux électriques communs,
° l’autorisation de réaliser des travaux affectant les parties communes a été refusée par l’assemblée générale des copropriétaires. L’assemblée générale n’a pas été consultée sur l’exercice du droit à la prise, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, mais sur l’utilisation des parties communes, soit les gaines techniques, ce qui nécessite l’autorisation de l’assemblée,
— si le droit à la prise instaure un droit inconditionnel de raccordement au réseau électrique commun à tous les copropriétaires, il ne les autorise pas à utiliser les gaines pour assurer une alimentation à partir des parties privatives.
M. [K] et Mme [M] font notamment valoir que:
— ils ont informé le syndic de leur intention de faire valoir leur droit à la prise, lequel devait en informer les autres copropriétaires, plutôt que d’inscrire leur projet à l’ordre du jour de l’assemblée générale pour la soumettre au vote,
— un vote de l’AG n’était pas nécessaire en application de l’article R. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, même si les travaux sont exécutés sur les parties communes,
— le syndicat de copropriétaires peut s’opposer au droit à la prise d’un copropriétaire, en présence de motifs sérieux et légitimes,
— un autre copropriétaire a été autorisé pour un projet similaire, qui impactait plus les parties communes,
— leur projet a été validé par la société Socotec, qui est un organisme certificateur de travaux en bâtiment,
— le guide de l’association Avere sur lequel se fonde le syndic pour s’opposer au raccordement à un local privatif, précise que dans cette hypothèse, cela doit être mis en place par un professionnel qualifié, ce qui était le cas,
— cela fait de nombreuses années qu’une installation collective est évoquée, sans qu’aucun travaux ne soit entrepris,
— deux résolutions portant sur la mise en place d’une infrastructure collective de recharge ont été inscrites à l’ordre du jour de l’AG du 9 janvier 2024, qui ont été rejetées, alors qu’une solution d’électrification avec la société Bornes solutions avait déjà été soumise au vote en 2021, qui avait été acceptée, sans que des travaux ne soient engagés,
— lors de l’AG du 9 janvier 2024, la copropriété a seulement voté pour la mise en place d’une convention de maîtrise d’oeuvre pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, sans que la désignation de la personne et le budget n’aient été votés, de sorte que la résolution est sans objet,
— alors que la copropriété doit justifier dans les 3 mois de la saisine du tribunal judiciaire de travaux en cours pour une installation collective et dans les 6 mois que les travaux ont été réalisés, aucun travaux n’ont été réalisés depuis le saisine du tribunal judiciaire de Lyon, en février 2024.
Réponse de la cour
Selon l’article L 113-16, alinéa 1 et 2, du code de la construction et de l’habitation, le propriétaire d’un bâtiment doté de places de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d’assurer l’équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Pour s’opposer à la demande de M. [K] et Mme [M], le syndicat des copropriétaires invoque les motifs sérieux et légitimes suivants:
— que M. [K] et Mme [M] envisagent la création d’un raccordement électrique à partir de leur propre logement et non pas des parties communes,
— que la copropriété a décidé d’engager des démarches pour parvenir à la mise en place d’une installation collective de bornes de recharge alimentées par les réseaux électriques communs,
— que l’autorisation de réaliser des travaux affectant les parties communes a été refusée par l’assemblée générale et que les dispositions de l’article L116-3 ne sauraient déroger à la nécessité de cette autorisation.
Or, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que :
— il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 janvier 2024 qu’aucune solution collective n’a été ratifiée, qu’aucun travaux collectif n’est en cours et que l’équipement collectif éventuel ne sera pas effectif avant de nombreux mois,
— un autre copropriétaire a été autorisé à installer son propre raccordement électrique,
— M. [K] et Mme [M] prévoient des branchements sur les réseaux des parties communes par la société Vazelec, qui bénéficie d’une qualification selon référentiel Infrastructures de Recharges des Véhicules Electriques, dont il n’est pas établi qu’ils présentent une quelconque difficulté,
— l’article 3155 du règlement de copropriété autorise les branchements sur les parties communes,
— M. [K] et Mme [M] ont prévu la pose d’une prise renforcée leur permettant de recharger leur véhicule dans des conditions normales.
La cour ajoute que:
— il résulte de l’article R. 311-8 du code de la construction et de l’habitation, qu’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas nécessaire pour une installation individuelle, les copropriétaires devant seulement être informés du projet,
— la société SOCOTEC, qui est un organisme certificateur de travaux en bâtiment, a confirmé que l’installation individuelle projetée était possible sous diverses conditions techniques qu’elle a énumérées, ce dont la copropriété a été informée par courriel du 8 décembre 2023,
— M. [K] et Mme [M] se sont engagées à faire respecter par leur électricien ces conditions techniques,
— les réserves générales émises dans un guide édité par l’association AVERE, qui n’a pas étudié le projet de M. [K] et Mme [M] et qui n’a donc pas émis d’avis technique, sont insuffisantes pour établir son absence de faisabilité,
— il appartient au syndicat de copropriétaires, qui entend s’opposer à l’installation, d’établir sa dangerosité,
— le projet d’installation de bornes de recharge collectives a été rejeté par la copropriété dans une résolution 23 de l’assemblée générale du 9 janvier 2024, de sorte que la circonstance que le choix d’un maître d’oeuvre ait été fait dans la résolution 22 ou que la société Ineo ait établi un compte-rendu sur un projet d’installation collective est sans incidence,
— aucun travaux n’a été réalisé par la copropriété depuis la saisine du tribunal judiciaire de Lyon en février 2024.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’opposition du syndicat de copropriétaires à l’exercice par M. [K] et Mme [M] du droit énoncé à l’article L. 116-16 du code de la construction et de l’habitation.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] et Mme [M], en appel. Le syndicat de copropriétaires est condamné à leur payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge du syndicat de copropriétaires qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement, étant précisé que M. [K] et Mme [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palais Pharos 3 situé à [Adresse 10] à payer à M. [X] [K] et Mme [D] [M], la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Palais Pharos 3 situé à [Adresse 10] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que M. [X] [K] et Mme [D] [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune au titre des dépens et des condamnations en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La greffière, La Présidente,
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