Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 juil. 2025, n° 25/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05864 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOZA
Nom du ressortissant :
[J] [C]
[C]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Juillet 2025 à 13h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M. [J] [C] à une interdiction du territoire national.
Le 11 juillet 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans son ordonnance du 14 juillet 2025 à 13 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 15 juillet 2025 à 11heures 38, M. [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Monsieur le Préfet du Rhône n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 15 juillet 2025 à 13 heures 26 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de M. [J] [C] , reçues par courriel le 15 juillet 2025 à 14 heures 45 tendant à donner connaissance du fait qu’il dispose d’un lieu d’hébergement chez son oncle, à [Localité 7] et qu’il avait des difficultés à supporter le centre de rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 15 juillet 2025 à 19heures 59, tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
MOTIVATION
L’appel de M. [J] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [J] [C] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
M. [J] [C] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA .
Par ailleurs, en l’absence de tout document d’identité et de remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [C] ne permettent pas de justifier qu’une assignation à résidence soit ordonnée et qu’il soit mis fin à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [J] [C],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Stéphanie LEMOINE
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